Texte 1995036099
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 26, § 1er et § 2 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant l'organisation des services administratifs du Conseil autonome de l'enseignement communautaire et le statut du personnel est d'application analogue au président, aux vice-présidents et au vice-président-secrétaire du conseil central du Conseil autonome de l'enseignement communautaire.
Art. 2.Le grade de président du conseil central du Conseil autonome de l'enseignement communautaire est classé au rang A4.
Le grade de vice-président et de vice-président-secrétaire du conseil central du Conseil autonome de l'enseignement communautaire est classé au rang A3.
Art. 3.Le traitement du titulaire du grade mentionné à l'article 2, 1er alinéa, est fixé dans l'échelle de traitement A411.
Le traitement du titulaire du grade mentionné à l'article 2, 2ème alinéa, est fixé dans l'échelle de traitement A311.
Art. 4.§ 1. Une indemnité forfaitaire est accordée aux membres du conseil central, visés à l'article 1er, comme remboursement de dépenses réelles, propres à l'exercice du mandat. Cette indemnité est fixée comme suit :
1°272 490 F au titulaire du grade mentionné à l'article 2, 1er alinéa;
2°199 826 F aux titulaires des grades mentionnés à l'article 2, 2ème alinéa.
Cette indemnité suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Cette indemnité à 100 % est rattachée à l'indice-pivot 138,01 (102,02).
§ 2. Les indemnités de déplacement et de séjour, accordées aux membres précités par application de la réglementation visée à l'article 26, § 3, dernier alinéa, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, sont comprises dans l'indemnité visée au § 1er.
Art. 5.§ 1. Le conseil central du Conseil autonome de l'enseignement communautaire est autorisé à contracter une assurance de groupe pour ses membres qui exercent ce mandat rémunéré et à temps plein.
Cette assurance de groupe a pour but de garantir à ces membres ou à leurs ayants droit le versement d'un capital ou d'une rente en cas de retraite ou de décès avant la retraite.
§ 2. Pour chaque période qui ne peut dépasser la durée du mandat, la contribution individuelle et annuelle à l'assurance de groupe est à la charge du Conseil autonome de l'enseignement communautaire. Ce montant est calculé par application de la formule suivante :
différence de traitement (1) . (taux de prélèvement (2) 7,5% au minimum (3))
Légende de la formule :
(1) différence de traitement : la différence entre :
a)le traitement brut annuel dont bénéficie le membre concerné, conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté, et à l'exclusion des indemnités fixées à l'article 4, et
b)le traitement brut annuel dont le membre concerné aurait bénéficié dans son emploi original.
(2) taux de prélèvement : le pourcentage, établi pour financer les pensions, comme il a été fixé dans la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
(3) 7,5 % au minimum : 7,5 % de contribution personnelle à l'assurance de groupe, le cas échéant, augmenté du pourcentage dû par le Conseil autonome dans le cadre du régime de pension de la Sécurité Sociale de l'Etat.
§ 3. En aucun cas le montant total, calculé sur une base annuelle, - la somme de la pension de retraite légale reçue dans quelle qualité que ce soit, et des avantages résultant de l'assurance de groupe -, ne peut dépasser la pension de retraite maximale calculée de manière dont le membre concerné aurait bénéficié s'il avait recu, d'après le mandat qu'il exerce auprès du conseil central, une des échelles de traitement fixées aux articles 2 et 3 en qualité de fonctionnaire du ministère de la Communauté flamande.
La différence éventuelle entre les montants visés est versée dans un fonds de financement destiné uniquement au financement des charges fixées au § 2.
Art. 6.La résidence administrative des membres visés à l'article 1er du conseil central est le siège du Conseil autonome de l'enseignement communautaire.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du président, des vice-présidents et du vice-président-secrétaire du conseil central du Conseil autonome de l'enseignement communautaire, modifié par arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1995.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE