Lex Iterata

Texte 1995036096

19 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " (Hôpital psychiatrique public) de Rekem. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-10-1995
Numéro
1995036096
Page
28292
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-04-19/56
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les échelles de traitement attachées aux grades particuliers mentionnés ci-après du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " de Rekem sont fixées comme suit :

1)Personnel médical, paramédical, infirmier et médico-social :

  Pharmacien                                                           10/3
  Professeur                                                           10/1
   apres 4 ans d'anciennete de grade                                   10/A
  Assistant en psychologie principal                                   24/6
  Dieteticien principal                                                24/6
  Ergotherapeute principal                                             24/6
  Assistant en psychologie de 1re classe                               23/6
   apres 16 ans d'anciennete de grade                                  24/R
  Dieteticien de 1re classe                                            23/6
   apres 16 ans d'anciennete de grade                                  24/R
  Ergotherapeute de 1re classe                                         23/6
   apres 16 ans d'anciennete de grade                                  24/R
  Assistant en psychologie                                             22/6
   apres 7 ans d'anciennete de grade                                   23/6
  Dieteticien                                                          22/6
   apres 7 ans d'anciennete de grade                                   23/6
  Ergotherapeute                                                       22/6
   apres 7 ans d'anciennete de grade                                   23/6
  Laborantin                                                           22/6
  Hospitalier B                                                        34/1
  Surveillant spécial principal                                        43/5
  Surveillant special                                                  42/3

2)Personnel administratif :

  Directeur administratif d'hopital psychiatrique public               11/3
  Verificateur comptable principal                                     24/3
  Verificateur expert-comptable de 1re classe                          24/D
  Reviseur comptable                                                   22/P
  Comptable                                                            22/4
  Redacteur comptable                                                  20/2
   apres 4 ans d'anciennete de grade                                   21/2
  Agent principal                                                      43/A
  Telephoniste                                                         42/2
  Expeditionnaire                                                      42/2

3)Personnel technique, personnel de maîtrise, gens de métier et de service :

  Aide technique en chef                                               24/1
  Aide technique principal                                             22/4
  Aide technique                                                       20/1
   apres 4 ans d'anciennete de grade                                   21/1
  Chef technicien special                                              34/3
  Technicien spécial principal                                         33/5
  Technicien spécial de 1re classe                                     32/5
  Technicien spécial de 2e classe                                      30/4
  Chef ouvrier-surveillant                                             44/1
   apres 3 ans d'anciennete de rang ou 15 ans d'anciennete de niveau   44/3
  Chef-cuisinier                                                       44/1
   apres 3 ans d'anciennete de rang ou 15 ans d'anciennete de niveau   44/3
  Premier ouvrier-surveillant                                          43/5
  Ouvrier-surveillant                                                  42/3

Art. 2.Les échelles de traitement attachées aux grades particuliers mentionnés ci-après du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " de Rekem figurent en annexe au présent arrêté :

  Chef de nursing                                                      25/G
  Infirmier gradue en chef                                             25/C
  Infirmier gradue en chef adjoint                                     24/A
  Infirmier gradue A                                                   24/B
  Infirmier gradue B                                                   23/A
   apres 16 ans d'anciennete pecuniaire                                24/Y
  Infirmier gradue C                                                   22/D
   apres 7 ans d'anciennete pecuniaire                                 23/A
  Infirmier brevete A                                                  35/A
  Hospitalier A                                                        35/B
  Infirmier brevete B                                                  34/A
  Aide qualifie                                                        43/B
  Conseiller spirituel                                                 10/B
   apres 8 ans d'anciennete de grade                                   10/C
  Consultant laic                                                      10/B
   apres 8 ans d'anciennete de grade                                   10/C

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a les établissements de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.(Voir version néerlandaise)

Art. N2.(Voir version néerlandaise)

Art. N3.(Voir version néerlandaise)

Art. N4.(Voir version néerlandaise)

Art. N5.(Voir version néerlandaise)

Art. N6.(Voir version néerlandaise)