Texte 1995036091

19 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les modalités d'octroi de garanties par la S.A. Gimvindus dans le cadre de la construction de navires et de cautionnement de la S.A. Gimvindus par la Région flamande. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-7-1995
Numéro
1995036091
Page
20299
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-19/42
Entrée en vigueur / Effet
06-08-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Conditions d'octroi de la garantie par la S.A. Gimvindus.

Section 1ère.- Conditions de cautionnement par la S.A. Gimvindus du financement d'entreprises d'armement en vue de la construction ou de la transformation de navires.

Article 1er.La société qui se voit consentir un crédit par une institution de crédit agréée en vue de la construction ou de la transformation de navires peut bénéficier de la caution de la S.A. Gimvindus pour la sûreté de ce crédit, pour autant qu'elle réponde à toutes les conditions suivantes :

Il doit s'agir d'une société de droit belge;

La société doit présenter une structure de bilan dont le passif se compose à raison de 20 % au moins de moyens propres.

Les moyens propres comprennent : la somme des fonds propres, les primes d'émission, les réserves, les bénéfices reportés et les subventions de capital, sous déduction des frais d'établissement et des immobilisations incorporelles.

Art. 2.Le crédit qui est consenti en vue de la construction ou de la transformation de navires peut bénéficier d'une caution de la S.A. Gimvindus pour la sûreté de ce crédit pour autant que celui-ci réponde aux conditions suivantes :

Le crédit doit servir à des investissements dans :

- la création de nouvelles entreprises d'armement;

- la renouvellement ou le développement de l'équipement maritime de la Belgique.

Il convient d'entendre par équipement maritime Belgique, tout navire qui dispose d'un congé belge.

La nue-location autorisée de coques au Grand-Duché de Luxembourg n'y porte nullement préjudice.

Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres pays;

L'investissement visé au 1° du présent article peut être financé à concurrence de 80 % maximum par le crédit pour lequel la garantie de la S.A. Gimvindus est demandée.

La S.A. Gimvindus peut déroger à cette condition moyennant une décision de son conseil d'administration et moyennant l'accord du Gouvernement flamand;

Le crédit doit être garanti par une inscription hypothécaire au premier rang pour l'intégralité de son montant.

Lorsqu'il s'agit d'un crédit de financement se rapportant à un projet de transformation, l'inscription hypothécaire pour l'intégralité du montant du crédit peut se faire à un rang inférieur.

Art. 3.La S.A. Gimvindus ne peut octroyer la garantie que lorsque le chantier en question peut démontrer que le projet de construction ou de transformation de navires visé contribue à un cash-flow positif pour le chantier, en fonction des hypothèses les plus réalistes, qui ne peuvent être plus optimistes que celles qui sous-tendent le dossier de crédit.

Le conseil d'administration de la S.A. Gimvindus doit délivrer une déclaration attestant que cette condition est remplie.

Section 2.- Les conditions de cautionnement par la S.A. Gimvindus du financement de projets d'investissement liés à la construction navale.

Art. 4.Tout chantier naval situé en Région flamande peut obtenir une caution de la S.A. Gimvindus pour la sûreté des crédits souscrits auprès d'une institution agréée, en vue de la modernisation de son appareil de production.

Art. 5.La S.A. Gimvindus ne peut accorder cette garantie qu'après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand.

Section 3.- Les conditions de cautionnement par la S.A. Gimvindus du financement de navires pendant la phase de construction.

Art. 6.Tout chantier naval situé en Région flamande peut obtenir une caution de la S.A. Gimvindus pour la sûreté des crédits souscrits auprès d'une institution agréées en vue du financement du coût des projets de construction ou de transformation de navires, à réaliser sur le chantier.

Art. 7.La S.A. Gimvindus ne peut octroyer la garantie que lorsque le chantier en question peut démontrer que le projet de construction ou de transformation de navires visé contribue à un cash-flow positif pour le chantier, en fonction des hypothèses les plus réalistes, qui ne peuvent être plus optimistes que celles qui sous-tendent le dossier de crédit.

Le Conseil d'administration de la S.A. Gimvindus doit délivrer une déclaration attestant que cette condition est remplie.

Art. 8.Cette garantie de la S.A. Gimvindus est limitée dans le temps jusqu'à 12 mois maximum après la réception du navire.

La S.A. Gimvindus peut déroger à cette condition moyennant une décision motivée de son conseil d'administration et moyennant l'accord du Gouvernement flamand.

Chapitre 2.- Modalités d'octroi de la garantie de la S.A. Gimvindus.

Art. 9.§ 1. La S.A. Gimvindus est tenue de porter à sa comptabilité, 12,5 % du crédit garanti, à titre de provision pour une éviction éventuelle.

§ 2. Ce montant doit être effectivement versé sur le compte de placement ouvert auprès d'une institution de crédit.

§ 3. Les conditions et modalités du compte de placement sont stipulées dans une convention conclue entre l'institution de crédit et la S.A. Gimvindus. Cette convention doit être approuvée par le Ministre flamand chargé des finances et par le Ministre flamand chargé de l'économie.

§ 4. La S.A. Gimvindus ne peut affecter ce compte de placement à des fins autres que les évictions des crédits garantis par elle.

Art. 10.La S.A. Gimvindus donne l'acte de cautionnement. Cet acte détermine les conditions et modalités de la garantie.

Art. 11.La garantie de la S.A. Gimvindus est limitée en toutes circonstances aux principal, intérêts et accessoires.

Les intérêts ne comprennent pas les intérêts de retard, les indemnités de remploi, la provision de découvert et les majorations de pénalité appliquées en cas d'exigibilité du crédit.

Il convient d'entendre par accessoires : les primes d'assurance qui n'auraient pas été remboursées à l'institution de crédit ainsi que les intérêts, calculés au taux légal, sur les primes visées, commissions, honoraires pour tous actes et salaires pour toutes inscriptions hypothécaires, honoraires de conseillers, frais de signification et de déclaration de créances, provision d'ouverture de crédit impayée, tous frais qui ne se rapportent pas à l'éviction de garanties.

Chapitre 3.- Conditions de cautionnement par la Région flamande en faveur de la S.A. Gimvindus.

Art. 12.La provision visée à l'article 9, § 1er, doit être affectée, en cas d'éviction de la S.A. Gimvindus par l'institution de crédit.

Si cette provision s'avère insuffisante, la Région flamande indemnisera directement l'institution de crédit.

La Région flamande n'est tenue à l'indemnisation que pour autant que les conditions du présent arrêté aient été respectées.

Chapitre 4.- Conditions d'agrément des institutions de crédit dans le cadre du présent arrêté.

Art. 13.Pour l'application du présent arrêté, toutes les institutions de crédit auxquelles la Commission bancaire et financière a accordé une licence pour pratiquer l'activité d'institution de crédit, sont agréées de plein droit.

D'autres institutions de crédit peuvent être agréées par le Ministre flamand, chargé des Finances, et par le Ministre flamand, chargé de l'Economie, à condition qu'elles soient conformes au règlement en matière de moyens propres de la Commission bancaire et financière, applicable aux institutions de crédit.

Chapitre 5.- Restructuration des chantiers navals.

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent arrêté en cas de restructuration importante d'un chantier naval établi en Région flamande.

Chapitre 6.- Exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, des Etablissements de soins, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.