Texte 1995036086
Article 1er.L'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 portant agrément et subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 38. § 1. En complément du régime de subventions des frais de personnel tel que fixé aux articles 34 et 35 du présent arrêté, le Ministre flamand peut affecter aux centres des membres du personnel à concurrence de douze équivalents à temps plein au maximum, compte tenu des besoins et conformément aux priorités politiques arrêtées par lui.
§ 2. Le montant de la subvention forfaitaire est de 1 000 000 de francs par an pour chaque membre du personnel équivalent à temps plein qui est affecté en complément. En cas d'emploi à temps partiel, la subvention forfaitaire est accordée de façon proportionnelle.".
Art. 2.L'article 51 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 51. § 1. Les montants prévus par le présent arrêté sont liés à l'indice qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice-pivot d'application au 1er janvier 1995.
L'indexation des montants de subvention s'effectue chaque année au 1er janvier.
§ 2. Pour les moyens de fonctionnement accordés aux centres, l'indice des pris prévus au § 1er est limité à 75 % de cet indice des prix. La part des moyens de fonctionnement est fixée à 25 % quant aux montants de subvention mentionnés aux articles 34 et 35 de cet arrêté.
Les montants de subvention mentionnés à l'article 38 de cet arrêté ne contiennent pas de moyens de fonctionnement.".
Bruxelles, le 24 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER