Texte 1995036085
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés est complété comme suit :
"8° Projet de politique locale en faveur des immigrés : expérience de durée limitée visant à encourager les administrations locales à prendre des initiatives favorisant une politique pluridirectionnelle.".
Art. 2.Un article 13bis est inséré dans le même arrêté :
"Les centres agréés en tant que centre régional d'intégration comme prévu à l'article 9 ou en tant que centre local d'intégration comme prévu à l'article 10 peuvent participer au projet de politique locale en faveur des immigrés. Par ce projet un certain nombre de communes pilotes est encouragée à soutenir et systématiser leurs efforts pour intégrer les immigrés dans la communauté locale. Des conventions définissant l'engagement mutuel des administrations locales et de la Communauté flamande sont conclues avec ces communes.".
Art. 3.Un article 14bis est inséré dans le même arrêté :
"Pour les centres participant au projet de politique locale en faveur des immigrés l'objet des missions est prévu à l'article 9, 2° ou 10, 1°, d et 2° et l'objet d'autres missions convenues dans ce cadre est précisé dans la convention telle que visée à l'article 13bis, in fine.
En vue du maintien de leur agrément cette convention remplace les missions telles qu'elles sont précisées à l'article 9, 2° ou 10, 1°, d et 2°.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1995.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER