Texte 1995036066

10 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement de certains membres du personnel occupés dans les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-10-1995
Numéro
1995036066
Page
29709
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-10/58
Entrée en vigueur / Effet
20-10-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Membres du personnel des services du Gouvernement flamand employés dans les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel temporaires et nommés à titre définitif des services du Gouvernement flamand, employés avant le 1er janvier 1994 à des tâches administratives dans les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire, visés à l'article 201 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Art. 2.Les échelles de traitement des membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées comme suit :

                           1° au 1er janvier 1993 :
                                   Classeur
                               461 420 - 549 000
                                  (18 ans - A)
                                   3/1 x 6 300
                                   2/2 x 4 440
                                  10/2 x 5 980
           Commis                                       Commis-dactylographe
     466 680 - 636 700                                    466 680 - 636 700
        (18 ans - A)                                          (18 ans - A)
         3/1 x 5 440                                          3/1 x 5 440
         5/2 x 8 660                                          5/2 x 8 660
         8/2 x 13 800                                         8/2 x 13 800
      Commis principal                            Agent technique-mecanograph
     478 540 - 653 960                                    488 820 - 680 750
         (18 ans - A)                                         (18 ans - A)
         3/1 x 5 440                                          3/1 x 8 660
         5/2 x 9 740                                          4/2 x 10 370
         8/2 x 13 800                                         9/2 x 13 830
                           2° au 1er novembre 1993 :
                                   Classeur
                               476 689 - 565 146
                                  (18 ans - A)
                                   3/1 x 6 363
                                   2/2 x 4 484
                                  10/2 x 6 040
           Commis                                       Commis-dactylographe
     482 002 - 653 723                                    482 002 - 653 723
         (18 ans - A)                                         (18 ans - A)
         3/1 x 5 494                                          3/1 x 5 494
         5/2 x 8 747                                          5/2 x 8 747
         8/2 x 13 938                                         8/2 x 13 938
      Commis principal                            Agent technique-mecanograph
     493 980 - 671 151                                    504 363 - 698 212
         (18 ans - A)                                         (18 ans - A)
         3/1 x 5 494                                          3/1 x 8 747
         5/2 x 9 837                                          4/2 x 10 474
         8/2 x 13 938                                         9/2 x 13 968

Chapitre 2.- Membres du personnel employés dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Enseignement communautaire ayant été transférés à l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).

Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel ayant été transférés d'office, dans la fonction de commis, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant transfert au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire des membres du personnel administratif temporaires et nommés à titre définitif des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire.

Art. 4.Les échelles de traitement des membres du personnel visés à l'article 3 sont fixées comme suit au 1er janvier 1994 :

                   Commis avant le 1er janvier 1994 classeur
                               476 689 - 565 146
                                    (18 ans)
                                   3/1 x 6 363
                                   2/2 x 4 484
                                  10/2 x 6 040
           Commis                                           Commis
   avant le 1er janvier 1994                       avant le 1er janvier 1994
           Commis                                    Commis-dactylographe
     482 002 - 653 723                                  482 002 - 653 723
          (18 ans)                                           (18 ans)
         3/1 x 5 494                                        3/1 x 5 494
         5/2 x 8 747                                        5/2 x 8 747
         8/2 x 13 938                                       8/2 x 13 938
           Commis                                            Commis
   avant le 1er janvier 1994                       avant le 1er janvier 1994
       Commis principal                           Agent technique-mecanograph
     493 980 - 671 151                                  504 363 - 698 212
          (18 ans)                                           (18 ans)
         3/1 x 5 494                                        3/1 x 8 747
         5/2 x 9 837                                        4/2 x 10 474
         8/2 x 13 938                                       9/2 x 13 968

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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