Texte 1995036066
Chapitre 1er.- Membres du personnel des services du Gouvernement flamand employés dans les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel temporaires et nommés à titre définitif des services du Gouvernement flamand, employés avant le 1er janvier 1994 à des tâches administratives dans les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire, visés à l'article 201 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Art. 2.Les échelles de traitement des membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées comme suit :
1° au 1er janvier 1993 :
Classeur
461 420 - 549 000
(18 ans - A)
3/1 x 6 300
2/2 x 4 440
10/2 x 5 980
Commis Commis-dactylographe
466 680 - 636 700 466 680 - 636 700
(18 ans - A) (18 ans - A)
3/1 x 5 440 3/1 x 5 440
5/2 x 8 660 5/2 x 8 660
8/2 x 13 800 8/2 x 13 800
Commis principal Agent technique-mecanograph
478 540 - 653 960 488 820 - 680 750
(18 ans - A) (18 ans - A)
3/1 x 5 440 3/1 x 8 660
5/2 x 9 740 4/2 x 10 370
8/2 x 13 800 9/2 x 13 830
2° au 1er novembre 1993 :
Classeur
476 689 - 565 146
(18 ans - A)
3/1 x 6 363
2/2 x 4 484
10/2 x 6 040
Commis Commis-dactylographe
482 002 - 653 723 482 002 - 653 723
(18 ans - A) (18 ans - A)
3/1 x 5 494 3/1 x 5 494
5/2 x 8 747 5/2 x 8 747
8/2 x 13 938 8/2 x 13 938
Commis principal Agent technique-mecanograph
493 980 - 671 151 504 363 - 698 212
(18 ans - A) (18 ans - A)
3/1 x 5 494 3/1 x 8 747
5/2 x 9 837 4/2 x 10 474
8/2 x 13 938 9/2 x 13 968
Chapitre 2.- Membres du personnel employés dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Enseignement communautaire ayant été transférés à l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).
Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel ayant été transférés d'office, dans la fonction de commis, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant transfert au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire des membres du personnel administratif temporaires et nommés à titre définitif des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire.
Art. 4.Les échelles de traitement des membres du personnel visés à l'article 3 sont fixées comme suit au 1er janvier 1994 :
Commis avant le 1er janvier 1994 classeur
476 689 - 565 146
(18 ans)
3/1 x 6 363
2/2 x 4 484
10/2 x 6 040
Commis Commis
avant le 1er janvier 1994 avant le 1er janvier 1994
Commis Commis-dactylographe
482 002 - 653 723 482 002 - 653 723
(18 ans) (18 ans)
3/1 x 5 494 3/1 x 5 494
5/2 x 8 747 5/2 x 8 747
8/2 x 13 938 8/2 x 13 938
Commis Commis
avant le 1er janvier 1994 avant le 1er janvier 1994
Commis principal Agent technique-mecanograph
493 980 - 671 151 504 363 - 698 212
(18 ans) (18 ans)
3/1 x 5 494 3/1 x 8 747
5/2 x 9 837 4/2 x 10 474
8/2 x 13 938 9/2 x 13 968
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE