Texte 1995036064
Article 1er.§ 1er. A l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, les mots "et/ou par des membres du personnel qui assurent l'encadrement psycho-social ou pédagogique des élèves dans l'établissement d'enseignement concerné" sont insérés entre les mots "dans l'établissement d'enseignement concerné;" et les mots "ces membres du personnel".
§ 2. Aux articles 4, § 2, 1°, et 5, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "et/ou par des membres du personnel qui assurent l'encadrement psycho-social ou pédagogique des élèves dans l'établissement d'enseignement concerné" sont insérés entre les mots "et/ou auxiliaire d'éducation" et les mots "ces personnes".
Art. 2.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 30. § 1er. Dans des cas exceptionnels et à la demande du directeur de l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein concerné, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué peut déroger aux dates limites de passage, mentionnées aux articles 6, § 2, 7, § 2, 8, § 2, 9, § 2, 10, § 2, 11, § 2, 12, § 2, et 13, § 2.
§ 2. Dans des cas exceptionnels et à la demande du directeur de l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein concerné, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué peut déroger aux dates limites de passage, mentionnées aux articles 15, § 2, 16, § 2, et 17, § 2, à condition :
- d'avoir reçu l'avis favorable, dûment motivé, du conseil de classe d'admission;
- que le passage ait lieu le 15 janvier au plus tard.".
Art. 3.A l'article 31, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, le mot "novembre" est remplacé par le mot "janvier" et les mots "et § 2, 2°, premier alinéa" sont supprimés.
Art. 4.L'article 32, 11°, du même arrêté est complété comme suit :
"Pour l'année scolaire 1995-1996, il faut entendre par certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire : le certificat d'études de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel.".
Art. 5.§ 1er. A l'article 6, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "ou de la première année B variante" et à l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots "ou à la première année B variante" sont supprimés.
A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots "et à la première année B variante" et à l'article 32, 2°, du même arrêté, les mots "et première année B variante" sont supprimés.
A l'article 36, § 3, du même arrêté, les mots "de la première année B variante" sont supprimés.
§ 2. A l'article 9, § 2, 2°, du même arrêté, les mots ", une première année B ou une première année B variante" sont remplacés par les mots "ou une première année B".
A l'article 9, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "de la première année B ou de la première année B variante" sont remplacés par les mots "ou de la première année B".
A l'article 29, § 1er, du même arrêté, les mots ", en première année B et en première année B variante" sont remplacés par les mots "et en première année B variante" et à l'article 37, du même arrêté, les mots "de la première année B et de la première année B variante" sont remplacés par les mots "et de la première année B".
A l'annexe 1re, point 2., (5), l'annexe 3, point 2., (5), et l'annexe 4, point 2., (3), du même arrêté, les mots ""B" ou "B variante"" sont remplacés par les mots "ou "B"".
Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1995-1996, à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets à partir de l'année scolaire 1994-1995.
§ 2. L'article 4 du présent arrêté cessera d'être en vigueur le 1er septembre 1996.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.