Texte 1995036053
Article 1er.§ 1er. A chaque grade mentionné ci-après est accordée l'échelle de traitement qui correspond au numéro figurant en regard. Les échelles de traitement applicable à partir des 1er janvier 1993 et 1er novembre 1993 figurent en annexe au présent arrêté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les travailleurs ayant atteint l'âge de 21 ans bénéficient d'une rétribution minimum garantie telle que fixée par l'arrêté royal du 5 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères.
Art. 2.Une allocation de foyer ou de résidence est accordée aux travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 5 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères.
Art. 3.Les travailleurs ont droit à une allocation de fin d'année telle que prévue par l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE
Annexe.
Art. N1.Echelles de traitement du troisième circuit de travail (Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-07-1995, p. 20457 - 20471).