Texte 1995036049

16 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-7-1995
Numéro
1995036049
Page
19888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-16/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199001-09-199101-09-1995
Texte modifié
1990030208
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 2.§ 1er. A l'article 4, § 1er, du même arrêté, la rubrique c) est remplacée par la disposition suivante :

"c) l'année d'accueil.".

§ 2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, le point 3.

est remplacé par la disposition suivante :

"3. pour l'année visée au § 1er, c) :

- tranche de 1 à 25 élèves; 2,25;

- tranche de 26 à 50 élèves : 1,95;

- tranche de 51 à 100 élèves : 1,80;

- à partir du 101e élève : 1,60.".

§ 3. A l'article 4, § 3 du même arrêté, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est supprimé.

Art. 4.§ 1er. A l'article 6, § 1er, 2°, du même arrêté les mots "et la première année B variante" sont supprimés.

§ 2. A l'article 6, du même arrêté, un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :

"§ 2bis. Les élèves de l'année d'accueil qui ne fréquentent pas le cours le plus suivi religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, culture et religion de l'élève sont pris en considération :

- pour l'application de la disposition du § 1er, 1° : si l'établissement d'enseignement organise une première année A mais pas d'année B;

- pour l'application de la disposition du § 1er, 2° : si dans l'établissement d'enseignement seule une première année B est organisée;

- pour l'application de la disposition du § 1er, 4°, portant sur la première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel : si l'établissement d'enseignement n'organise pas de premières années A et B mais uniquement une première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

- pour l'application de la disposition du § 1er, 4°, portant sur la première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général technique ou artistique : si l'établissement d'enseignement n'organise pas de premières années A et B et pas de première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel mais uniquement une première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique.".

Art. 5.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

- la dernière phrase du premier alinéa est supprimée;

- le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 6.§ 1er. A l'article 13, du même arrêté, les mots "à l'exception des dispositions de l'article 10" sont remplacés par les mots "à l'exception des dispositions de l'article 10, § 1er".

§ 2. A l'article 13, du même arrêté, les mots "l'année scolaire 1994-1995" sont remplacés par les mots "l'année scolaire 1995-1996".

Art. 7.§ 1er. A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les mots "et le décret du 21 décembre 1994" sont insérés entre les mots "le décret du 28 avril 1993" et "pour l'enseignement communautaire".

§ 2. A l'article 14, § 1er, du même arrêté, le dernier alinéa est complété par la disposition suivante :

"Ce calcul n'implique pas que les périodes-professeur que l'enseignement communautaire perd à cause de la diminution du nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire pour l'année scolaire concernée par rapport à l'année scolaire 1989-1990, sont considérées comme périodes perdues. Ces périodes-professeur sont calculées en multipliant la quote-part proportionnelle de l'enseignement communautaire dans la diminution visée par le nombre moyen de périodes-professeur par élève dans l'enseignement communautaire secondaire de l'année scolaire 1989-1990 et l'année scolaire à laquelle les dispositions du présent paragraphe sont appliquées.".

Art. 8.A l'article 15ter, du même arrêté, les mots "la réorientation" sont supprimés.

Art. 9.A l'article 15quater, du même arrêté, les mots "et 28 avril 1993" sont remplacés par les mots "28 avril 1993 et 21 décembre 1994".

Art. 10.A l'article 16, du même arrêté, le point 5 est supprimé.

Art. 11.Aux annexes 1 à 6, inclus, du même arrêté, la colonne "La première année B variante" de la rubrique A. Premier degré, est supprimée.

Art. 12.A l'annexe 7, du même arrêté, la dénomination "industriële koeltechnieken" est insérée sous la rubrique a), groupe 7, discipline métal.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995, à l'exception de :

- l'article 6, § 1er, qui produit ses effets le 1er septembre 1991;

- l'article 7, § 2, qui produit ses effets le 1er septembre 1990.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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