Texte 1995036047
Article 1er.En exécution de l'article 18 du décret du 30 juin 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent "Limburg", il est institué un comité de concertation pour l'initiative publique flamande, en abrégé OVO, dénommé ci-après le Comité.
Art. 2.Le Comité organise la concertation sur les lignes de force de l'initiative économique publique en Région flamande, dans le but d'en évaluer et renforcer l'impact sur l'emploi en Région flamande et sur la consolidation du tissus économique flamand.
Art. 3.§ 1. En vue de l'exécution de l'article 2, le Comité évalue régulièrement les aspects suivants :
- la définition et la mise en oeuvre de la stratégie générale et des objectifs de la s.a. Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (ci-après "GIMV"), de la s.a. GIMVINDUS (ci-après "GIMVINDUS"), de la s.a. Vlaamse Milieuholding (ci-après "VMH") et de la s.a.
Limburgse Reconversiemaatschappij (ci-après "LRM"), ainsi que des filiales spécialisées qu'elles contrôlent;
- les critères dont se servent GIMV, GIMVINDUS, VHM et LRM et leurs filiales spécialisées pour évaluer les demandes de participation;
- l'évolution du portefeuille des participations prises d'initiative et des participations prises à la demande du Gouvernement flamand par GIMV, GIMVINDUS, VHM et LRM et leurs filiales spécialisées, globalement et par participation;
- les importantes décisions politiques ou décisions de principe prises par le Gouvernement flamand sur le plan de l'initiative publique économique, et les importantes décisions ou décisions de principe prises par GIMV, GIMVINDUS, VHM, LRM.
§ 2. Chacun des représentants des partenaires sociaux participant à la concertation peut évoquer, lors des réunions trimestrielles, l'évolution d'une ou plusieurs participations du portefeuille de GIMV, GIMVINDUS, VHM, LRM et/ou l'évolution d'une ou plusieurs participations du portefeuille de leurs filiales spécialisées, globalement ou par participation.
Art. 4.En vue de la concertation définie aux articles 2 et 3, GIMV, GIMVINDUS, VHM et LRM transmettent tous les trois mois au Comité un rapport intermédiaire qui présente un bref apercu de l'évolution de leur portefeuille des participations prises d'initiative et des participations prises à la demande du Gouvernement flamand, ainsi que des portefeuilles de leurs filiales spécialisées, globalement et par participation.
Art. 5.Le Comité est composé comme suit :
§ 1. Représentants du Gouvernement flamand :
- un représentant à désigner par le Ministre-Président;
- un représentant à désigner par le Ministre chargé de l'économie;
- un représentant à désigner par le Ministre chargé de l'emploi;
- un représentant à désigner par le Ministre chargé des finances;
- un représentant à désigner par le Ministre chargé de l'environnement.
§ 2. Représentants des partenaires sociaux représentés au sein du SERV :
- deux représentants à désigner par les organisations des travailleurs;
- deux représentants à désigner par les organisations des employeurs.
§ 3. Représentants des organismes qui relèvent de l'initiative économique publique :
Un représentant à désigner par chacune des sociétés GIMV, GIMVINDUS, VHM et LRM.
Art. 6.La présidence du Comité est assumée par le représentant du Ministre-Président.
Le secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire général du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures, qui participe à la concertation avec voix consultative.
Les participants à la concertation n'obtiennent aucune rémunération.
Art. 7.Dans son rapport d'évaluation de l'initiative économique publique qu'il est tenu d'établir à l'intention du Conseil flamand, annuellement et au plus tard le 30 septembre, conformément à l'article 12, § 6, du décret du 30 juin 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent "Limburg", le Gouvernement flamand tiendra compte des constatations du Comité quant à l'impact de l'initiative économique publique sur l'emploi en Région flamande et sur le renforcement du tissus économique flamand.
Art. 8.Sans préjudice des obligations leur imposées en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté et hormis les cas où ils sont tenus de témoigner en justice, les membres du Comité ne peuvent en aucun cas divulguer les informations ou faits concernant des participations dont ils auraient pris connaissance en conséquence de leur participation à la concertation.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Energie, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE