Texte 1995036043
Article 1er.L'article 1er, 2, 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, est remplacé comme suit :
"10° ARPG. : l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
".
Art. 2.Dans l'article II 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994, le premier alinéa, 3°, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article II 4 du même arrêté, est inséré un § 4, libellé comme suit :
"§ 4. Le collège des secrétaires généraux fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur l'affectation du budget des voies et moyens, l'évolution escomptée et les mesures politiques proposées.".
Art. 4.L'article II 6, § 4, premier alinéa, 1°, du même arrêté est remplacé comme suit :
"1° pour la superstructure de chaque département : le fonctionnaire dirigeant et les chefs de division concernés.".
Art. 5.L'article II 9, premier alinéa, du même arrêté est remplacé comme suit :
"Il est institué auprès des services du Gouvernement flamand une chambre de recours qui comporte trois sections.".
Art. 6.L'article II 16 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Pour chaque affaire, le secrétaire général du département ou le dirigeant de l'établissement scientifique dont le fonctionnaire intéressé relève, désigne un fonctionnaire pour défendre la proposition incriminée des autorités.
Pour le fonctionnaire de rang A4 ou le dirigeant de l'établissement scientifique, le Ministre fonctionnellement compétent ou compétent en la matière, qui a proposé la peine disciplinaire, désigne un avocat pour défendre la proposition des autorités.".
Art. 7.Dans l'article II 26, § 3, du même arrêté est ajouté un point 5°, libellé comme suit :
"5° prendre les arrêtés relatifs à la fixation du traitement et l'octroi d'indemnités et d'allocations aux fonctionnaires de son département.".
Art. 8.L'article II 29, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :
"§ 1er. Le secrétaire général peut choisir parmi les fonctionnaires du rang A2 de l'administration concernée un remplacant temporaire du fonctionnaire dirigeant.".
Art. 9.L'article II 35 du même arrêté est modifié comme suit :
1°le § 1er est complété par les mots : "qui est adjoint au collège des secrétaires généraux";
2°au § 4 les mots "fait directement rapport au secrétaire général du département de Coordination" sont remplacés par les mots "fait directement rapport au président du collège des secrétaires généraux".
Art. 10.L'article II 43 du même arrêté est modifié comme suit :
1°le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994, est abrogé;
2°la mention "§ 2" est supprimée.
Art. 11.A l'article II 45 du même arrêté dont le texte actuel constituera le § 1er, est ajouté un § 2 libellé comme suit :
"§ 2. Les recours exercés contre une appréciation établie avant le 30 juin 1995 sont traités par la chambre de recours du Ministère de la Communauté flamande selon la procédure et la composition en vigueur le 31 décembre 1993.".
Art. 12.L'article V 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.L'article V 14 du même arrêté est modifié comme suit :
1°la phrase suivante est insérée avant la phrase préliminaire :
"La réaffectation s'effectue au sein des services du Gouvernement flamand.";
2°au 2° les mots "Service de contrôle médical" sont remplacés par les mots "service de médecine du travail".
Art. 14.L'article VI 3, § 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.Dans l'article VI 8, dernier alinéa du même arrêté, les mots "au niveau supérieur" sont remplacés par les mots "à un autre niveau".
Art. 16.L'article VI 22, premier alinéa du même arrêté est remplacé comme suit :
"Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court est stipulé dans le règlement de concours. La réserve de recrutement peut être prolongée pour des raisons de service.".
Art. 17.Dans l'article VI 28 du même arrêté, est inséré après le § 3 un § 4 libellé comme suit :
"§ 4. L'avis déclarant vacants les emplois de premier chargé de mission et de chercheur et faisant appel aux candidatures est au moins publié au Moniteur belge.".
Les §§ 4, 5 et 6 deviennent respectivement les §§ 5, 6 et 7.
Art. 18.Dans la partie VI, titre 4 du même arrêté, le "Chapitre 3. Les experts : les conseillers" contenant l'article VI 31, est abrogé.
Art. 19.La partie VI, titre 4, chapitre 4 du même arrêté, contenant les articles VI 32 et VI 33, est abrogé.
Art. 20.L'article VI 34 du même arrêté est abrogé.
Art. 21.L'article VI 35 du même arrêté est remplacé comme suit :
"La durée de validité des réserves de recrutement suivantes des examens organisés spécialement pour la Communauté flamande : manoeuvre B (surveillant de nuit) (Assistance spéciale à la jeunesse) portant les numéros AN 90052A/C et AN 90053A/C, est prolongée de 2 ans.".
Art. 22.L'article VII 32 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité, sa désignation comme stagiaire est annulée de plein droit.".
Art. 23._ Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots "clôturé avant le 31 décembre 1993" sont remplacés par les mots "organisé avant le 31 décembre 1993 et clôturé avant le 31 décembre 1994".
Art. 24.Dans l'article VIII 4 du même arrêté la mention sous 4° est remplacé par "4° niveau D : aucun diplôme".
Art. 25.L'article VIII 6, deuxième alinéa du même arrêté est abrogé.
Art. 26.La partie VIII "Titre 2. L'évaluation fonctionnelle" du même arrêté, est modifiée comme suit :
"Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par :
1°l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable.
Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation);
2°la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement.
Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le "quoi").
Les différents critères figurent sur une liste générale qui constitue l'annexe 14 du présent arrêté (le "comment");
3°le supérieur hiérarchique : d'une part les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division ou à défaut, par le directeur général ou le secrétaire général, pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien.
La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil départemental de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur.
§ 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire qui est en position administrative d'activité de service.".
Art. 27.L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse.".
Art. 28.L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement du Personnel fixe les conditions précises de cette formation.
§ 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent.
§ 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur.
§ 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au coordinateur de la Gestion des ressources humaines.
§ 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.
En outre, pour un fonctionnaire du niveau D ou E appartenant au personnel naval, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur, à la requête de ce fonctionnaire.
§ 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif.
Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant" doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation.".
Art. 29._ L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte :
1°la description de fonction en tant que base relativement permanente;
2°la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;
3°les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;
4°les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;
5°les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 28, § 1er;
6°les décisions en recours visées aux articles VIII 29 et VIII 30;
7°l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.
Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de la gestion individuelle du personnel et par le coordinateur de la gestion des ressources humaines.".
Art. 30.L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation.".
Art. 31.L'article VIII 16, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. VIII 16. § 1er. Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date.".
Art. 32.L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. VIII 17. Tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents.".
Art. 33.L'article VIII 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. VIII 18. Tous les fonctionnaires du rang A4 sont évalués par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport rédigé par une instance extérieure d'évaluation, qui est désignée par lui à cet effet. Pour préparer ce rapport, l'instance extérieure d'évaluation consulte les Ministres flamands fonctionnellement compétents dont relève le fonctionnaire intéressé et demande également l'avis des fonctionnaires du rang A3 placés sous l'autorité hiérarchique de ce fonctionnaire.".
Art. 34.L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. VIII 19. Tous les fonctionnaires du rang A3 sont évalués par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport établi conjointement par le secrétaire général sous l'autorité hiérarchique duquel le fonctionnaire évalué est placé et par une instance extérieure d'évaluation, désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. Pour préparer ce rapport, l'instance extérieure d'évaluation consulte les Ministres flamands fonctionnellement compétents dont relève le fonctionnaire intéressé et demande également l'avis des fonctionnaires du rang A2 placés sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire évalué.".
Art. 35.L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. VIII 20. Le chef de division et le cadre du rang A2 sont évalués par le fonctionnaire dirigeant de l'administration dont ils relèvent et par le secrétaire général de leur département.
Lorsqu'un chef de division a dans ses attributions des matières relevant de plusieurs administrations et il siège de ce chef dans plus d'un collège de chefs de division, il est évalué par les fonctionnaires dirigeants des administrations intéressées dont il relève en raison de ses fonctions et par le secrétaire général de son département.
Les chefs de division du rang A2 des gouvernements provinciaux sont évalués par le gouverneur de province et par le secrétaire général du département.".
Art. 36.Les articles VIII 21 à VIII 24 inclus du même arrêté sont remplacés par un article VIII 21-24, rédigé comme suit :
"Art. VIII 21-24. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 25, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17.
Les fonctionnaires du rang A1 des gouvernements provinciaux sont évalués par leur chef de division du rang A2 et par le gouverneur de province.".
Art. 37.L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. VIII 25. § 1er. Le fonctionnaire qui est en congé pour mission comme prévu à la Partie XI, titre 8, conserve la dernière évaluation fonctionnelle lui attribuée au ministère avant sa mission, par dérogation à l'article VIII 8, § 2.
Lorsqu'il a posé sa candidature à une promotion hiérarchique ou à une mutation, une nouvelle évaluation fonctionnelle lui est attribuée par le fonctionnaire du rang A4 sous l'autorité hiérarchique duquel il est placé en vertu de son arrêté d'affectation et par le supérieur hiérarchique dont il relève au cours de sa mission. Le secrétaire général concerné recueille à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des instances fonctionnellement compétentes.
L'évaluation fonctionnelle se rapporte dans ce cas à la façon dont la mission est accomplie.
Lorsque le fonctionnaire est candidat, pendant sa mission, à une promotion hiérarchique ou à une mutation et lorsqu'il n'est pas pourvu d'une évaluation fonctionnelle, une évaluation fonctionnelle lui est attribuée conformément aux dispositions de l'alinéa 2.
§ 2. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé pour interruption de carrière au cours de l'année d'évaluation, est évalué à la date d'évaluation prochaine pour la période qu'il était effectivement en service. Par dérogation à l'article VIII 8, § 2, il conserve cette évaluation pendant la durée de l'interruption de carrière.
§ 3. Le président et le vice-président de l'asbl "Sociale Dienst" (Service social) sont évalués par le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions de concert avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Les évaluateurs recueillent à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des organisations syndicales représentatives.
L'évaluation fonctionnelle se rapporte à la façon dont la mission est accomplie.
§ 4. Le coordinateur ayant rempli un mandat au sein du Staff de Coordination pendant toute la période d'évaluation est évalué par le secrétaire général et par un seul fonctionnaire du rang A3 du département en question, désigné par le conseil de direction départemental.
§ 5. Le coordinateur ayant rempli un mandat au sein du Staff de Coordination centrale pendant toute la période d'évaluation est évalué par le président du collège des secrétaires généraux et par le fonctionnaire dirigeant de son administration d'origine.
§ 6. Le fonctionnaire prêté à d'autres départements ou administrations dans le cadre de l'organisation matricielle est évalué par son supérieur hiérarchique à l'endroit où il exerce son emploi qui est au moins titulaire du rang A2 et par le fonctionnaire du rang A2 ou A3 au sein de son administration d'origine.
§ 7. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou à la date d'évaluation, était ou est respectivement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que les évaluateurs désignés à son égard en vertu de son affectation est évalué par ces derniers, compte tenu des dispositions de l'article VIII 14, alinéa 3.
§ 8. Le fonctionnaire appartenant au secrétariat d'un secrétaire général est évalué par le secrétaire général intéressé et par le fonctionnaire qui assure la direction des Services administratifs généraux du département en question.
§ 9. Le fonctionnaire appartenant au secrétariat d'un fonctionnaire du rang A3 est évalué par ce fonctionnaire du rang A3 et par le fonctionnaire désigné par lui.
§ 10. Le fonctionnaire du rang A2 de la superstructure dont la direction n'est pas assurée par un fonctionnaire du rang A3 est évalué par le secrétaire général dont il relève et par un fonctionnaire du rang A3 désigné par le conseil de direction départemental.
§ 11. Le chef du Service SHE. est évalué par le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, de concert avec le président du collège des secrétaires généraux.
Les adjoints du chef du Service SHE. sont évalués par le chef du Service SHE. et par le président du collège des secrétaires généraux.
L'évaluation se rapporte dans les deux cas à la façon dont sont accomplies les missions assignées à ces fonctionnaires conformément à l'article II 36, §§ 2 et 3.".
Art. 38.L'article VIII 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. VIII 26. Lorsqu'il apparaît, au moment de l'évaluation, qu'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore participé à la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique, désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut.".
Art. 39.L'article VIII 27 du même arrêté est complété par les mots suivants : ", sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article précité.".
Art. 40.Dans l'article VIII 28, § 1er, du même arrêté, les mots "visé à l'article VIII 10, § 5," sont remplacés par les mots "visé à l'article VIII 10, § 6,".
Art. 41.L'article VIII 43 du même arrêté est abrogé.
Art. 42.L'article VIII 61 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Les lauréats d'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps, à moins que cette durée de validité ne soit limitée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Une durée de validité plus courte est déterminée par le règlement d'examen.".
Art. 43.L'article VIII 84, § 3, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 44.L'article VIII 106, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Les éducateurs de 2ème classe et les assistants pédagogiques en service au ministère en quelque titre que ce soit à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et nommés dans le grade de collaborateur en vertu de l'article VIII 115, alinéa 2, ou engagés le 1er janvier 1996 au plus tard dans le grade de collaborateur après avoir réussi à un examen d'assistant pédagogique peuvent être nommés au grade d'expert à condition qu'ils réussissent à un concours spécial d'accession au niveau supérieur auquel ils peuvent participer deux fois.".
Art. 45.L'article VIII 114, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 4. Par dérogation au § 1er, l'ancienneté barémique :
- de l'expert qui, le 31 décembre 1993, était titulaire du grade d'éducateur de 1re classe ou de chef-éducateur est calculée conformément au § 2;
- du fonctionnaire intégré dans l'échelle de traitement E 111, conformément à l'annexe 9, est calculée sur la base des anciennetés de grade dans les rangs 40, 41 et 42;
- du fonctionnaire qui, avant d'être intégré dans le grade d'agent technique conformément à l'annexe 9, était titulaire du grade de premier agent des voies navigables est calculée sur la base de la somme des anciennetés de grade d'ouvrier qualifié B des voies navigables et de premier agent des voies navigables.".
Art. 46.Dans l'article VIII 16 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés in fine : "ou à la date que la procédure relative à la vérification des aptitudes professionnelles a été engagée, lorsque celle-ci a précédé la déclaration de vacance.".
Art. 47.Dans la Partie VIII, Titre II, Chapitre 5, Section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 116bis, rédigé comme suit :
"Art VIII 116bis. Le membre du personnel repris en exécution de l'arrêté royal du 31 janvier 1994 portant transfert des membres du personnel de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie à la Région flamande et en exécution de l'article 33 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 est nommé dans un nouveau grade, à partir du 1er janvier 1994, conformément à l'annexe 9 du présent arrêté.".
Art. 48.Dans l'article VIII 131, 1°, du même arrêté :
- la rubrique a) est remplacée par la disposition suivante :
"a) en ce qui concerne le signalement, à partir du 1er juillet 1995 pour le rang A1 et les rangs inférieurs;
";
- après la rubrique b), il est inséré une nouvelle rubrique c), rédigée comme suit :
"c) en ce qui concerne la carrière dans le niveau 2, à partir du 1er juillet 1993 ou du 1er janvier 1994, suivant que les grades ont été insérés respectivement au niveau C ou au niveau B;";
- l'actuelle rubrique c) devient la rubrique d).
Au point 9° du même article, les mots suivants sont ajoutés in fine : ", à partir du 1er juin 1994;".
Art. 49.L'article IX 6, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 50.L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire en activité de service qui prend part à une interruption de travail organisée, ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.".
Art. 51.L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre.
§ 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire occupé en service continu est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
§ 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.".
Art. 52.Dans l'article XI 21, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "a droit à un congé parental" sont remplacés par les mots "peut présenter une demande pour obtenir un congé parental".
L'alinéa 2 est complété par le disposition suivante :
"Il est accordé et la demande y relative est présentée conformément à la procédure prévue par l'article XI 36, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er.".
Art. 53.Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté, les mots "inaptitude professionnelle définitive" sont remplacés par les mots "inaptitude définitive au travail".
Art. 54.A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
"4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.";
2°au § 2, la mention "§ 1er" est remplacée par la mention "§ 1er, 1° à 3° inclus,".
Art. 55.L'article XI 36, § 3, alinéa dernier, du même arrêté est complété par la disposition suivante :
"Ce dernier statue dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé.".
Art. 56.L'article XI 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. XI 46. Conformément aux dispositions fédérales applicables en la matière, une allocation mensuelle est attribuée au fonctionnaire qui interrompt sa carrière en vertu de l'article XI 43.".
Art. 57.L'article XI 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. XI 47. Le cumul d'allocations d'interruption avec des revenus découlant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité supplémentaire comme salarié, soit de l'exercice d'une activité indépendante ainsi que la procédure et les conditions y relatives sont réglés conformément aux dispositions fédérales applicables en la matière.".
Art. 58.A l'article XI 48 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété in fine par les mots suivants : ", sans préjudice des exceptions prévues par l'autorité fédérale.";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 59.L'article XI 52 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. XI 52. Le fonctionnaire doit être remplacé, pendant l'interruption de carrière, conformément aux dispositions fédérales applicables en la matière.".
Art. 60.L'article XI 58, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions détermine quelles pièces justificatives le fonctionnaire doit joindre à sa demande et fixe les délais dans lesquels ces pièces justificatives doivent être présentées.".
Art. 61.Dans l'article XI 64, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont ajoutés après les mots "ou d'une région".
Art. 62.A l'article XI 77 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots "et avec l'accord du Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont supprimés;
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par le Ministère qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par le Ministère et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement.".
Art. 63.L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question.".
Art. 64.L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question.".
Art. 65.Un article XI 81bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Il ne peut être accordé un congé pour mission aux conseillers.".
Art. 66.A l'article XI 83 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"La dispense de service peut être refusée, lorsque l'intéressé a déjà assisté à l'activité dont question.";
2°le § 2, alinéa 1er, première phrase, est remplacé par la disposition suivante :
"Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité.".
Art. 67.L'article XI 84, § 3, du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations.".
Art. 68.A l'article XI 90 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. La décision relative au congé d'office et à la fixation de la position administrative est prise par le secrétaire général.".
Art. 69.A L'article XI 91 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Le congé est accordé par le secrétaire général du département en question.".
Art. 70.Dans l'article XI 93, § 3, du même arrêté, les mots "comme prévu sous 1° et 2°, sont supprimés.
Art. 71.Dans l'article XI 95, § 1er, du même arrêté, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Le fonctionnaire et le stagiaire sont mis en congé politique d'office à temps plein pour exercer les mandats politiques suivants :
- membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;
- membre du Conseil flamand;
- membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;
- membre du Parlement européen;
- membre du Gouvernement fédéral;
- membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- membre de la Commission de l'Union européenne.
Le congé expire 6 mois après la fin du mandat et est assimilé à la position administrative de non-activité.".
Dans le même article du même arrêté, le § 2, alinéa 2, est complété comme suit :
"et, en ce qui concerne le congé visé au § 1er, alinéa 2, au début d'un deuxième mandat consécutif.".
Art. 72.L'article XI 97 du même arrêté est remplacé comme suit :
"§ 1er. Le fonctionnaire qui est en position administrative de disponibilité par suite d'une maladie, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est inséré, à partir de cette date, dans le régime de maladie du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la procédure de mise à la retraite anticipée introduite avant le 1er janvier 1994 auprès de la commission de retraite du Service de santé administratif contre le fonctionnaire mis en disponibilité, se déroule suivant la réglementation en vigueur à cette date, à condition toutefois que la rémunération du fonctionnaire concerné soit entièrement versée à partir du 1er janvier 1994.
Lorsque le Service de santé administratif décide que le fonctionnaire est apte à reprendre définitivement le travail, celui-ci est soumis à l'application de l'article XI 25 et les jours de maladie dont il a bénéficié à partir du 1er janvier 1994 sont déduits du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 25.".
Art. 73.L'article XI 99 du même arrêté est abrogé.
Art. 74.A l'article XI 100 du même arrêté, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
"l'arrêté royal du 18 novembre 1982 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.".
Art. 75.L'article XII 5, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :
"§ 1er. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours civils, à compter à partir de l'âge de 60 ans.
Pour le calcul de ces 365 jours civils n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.".
Art. 76.L'article XII 10 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Par dérogation à l'article XII 5, § 1er, première phrase, le fonctionnaire qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté à 60 ans ou plus, est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours civils, à compter à partir de son soixantième anniversaire.".
Art. 77.A l'article XIII 9, § 1er, 6°, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : "pour cause de congés contingentés".
Art. 78.A l'article XIII 10, § 2, du même arrêté, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit :
"3° les prestations réduites à 80 % qui, conformément à l'arrêté royal n° 259 du 31 décembre 1983 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, sont considérées comme des prestations complètes.".
Art. 79.A l'article XIII 15 du même arrêté, les mots "Pour le fonctionnaire promu à un grade du niveau A" sont remplacés par les mots "Pour le fonctionnaire promu au niveau A".
Art. 80.A l'article XIII 22, § 4, du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Si le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11, le résultat du calcul est arrondi à 15 dans un mois comptant 22 ou 23 jours ouvrables.
Si le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12, le résultat du calcul est porté à 15,5 dans un mois comptant 23 jours ouvrables.".
Art. 81.L'article XIII 27 du même arrêté est complété in fine par la mention "(100 %)".
Art. 82.A l'article XIII 37 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 2, 6, 7 et 8 du présent titre.".
Art. 83.L'article XIII 53, § 4, du même arrête est remplacé par la disposition suivante :
"§ 4. Dans les services a prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant le 1er janvier 1994 un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu.".
Art. 84.L'article XIII 64, deuxième alinéa, du même arrêté est abrogé.
Art. 85.L'article XIII 76, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit :
"§ 2. Les fonctionnaires de la Division des Allocations d'études du Département de l'Enseignement et des Gouvernements provinciaux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, à l'exception des fonctionnaires de niveau A, obtiennent une subvention forfaitaire pour aptitude technique, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :
1°être chargé effectivement du traitement des demandes d'allocations d'études et du contrôle qui s'y rapporte;
2°s'occuper depuis au moins 6 mois des tâches afférentes au traitement des dossiers de demandes d'allocations d'études et du contrôle qui s'y rapporte.".
Art. 86.A la partie XIII, titre 3, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté une section 8 contenant un article XIII 81bis, rédigé comme suit :
"Section 8. Allocation aux membres du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, employés dans l'Equipe de Gestion et d'Exploitation du Réseau de contrôle radar de l'Escaut à Vlissingen."
"Art. XIII 81bis. § 1er. Une allocation forfaitaire fixée à 72 000 F à 100 % par an est accordée aux membres du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, employés dans l'Equipe de Gestion et d'Exploitation du Réseau de contrôle radar de l'Escaut à Vlissingen, pour prestations supplémentaires.
§ 2. Cette allocation est payée mensuellement et a terme échu, et conformément aux articles XIII 22 et XIII 25 et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 23.
§ 3. Cette allocation ne peut être cumulée avec les avantages qui résultent de l'arrêté royal du 19 décembre 1955 instituant une indemnité de service permanent à l'étranger, applicable aux agents de l'Administration de la Marine exerçant leurs fonctions dans les services établis en territoire néerlandais et de l'arrêté royal du 21 août 1985 réglant la conversion en monnaie néerlandaise de la rémunération nette et de l'indemnité de service permanent à l'étranger pour les agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, exerçant leurs fonctions dans des services établis en territoire néerlandais.".
Art. 87.Dans la première phrase de l'article XIII 82 du même arrêté, les mots "d'accession au niveau supérieur" sont remplacés par "d'accession à l'autre niveau".
Art. 88.L'article XIII 93 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Sans préjudice de l'article XIII 92, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 98, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année :
a)est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;
b)est adapté conformément à l'article XIII 22, § 4 et à l'article XIII 25, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.".
Art. 89.Dans la partie XIII du même arrêté, après le titre 3, chapitre 8, le chapitre suivant est inséré, le chapitre 9 devient chapitre 10 et il est joint au même arrêté une annexe 17, reprise à l'annexe 1re du présent arrête :
"Chapitre 9. Allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant."
"Art. XIII 106bis. Il est octroyé une allocation, appelée ci-après "allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant", au fonctionnaire qui effectue du travail dangereux, insalubre ou incommodant."
"Art. XIII 106ter. La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubres ou incommodants, est établie à l'annexe 17 du présent arreté."
"Art. XIII 106quater. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant s'élève à :
- 44 F l'heure (100 %), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au maximum, un ou plusieurs travaux vises à l'article XIII 106ter;
- 48 F l'heure (100 %), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au minimum et 25 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 106ter;
- 50 F l'heure (100 %), lorsqu'un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant plus de 25 heures, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 106ter."
"Art. XIII 106quinquies. Pour le calcul de la durée totale pendant laquelle un fonctionnaire a effectué, durant le mois, du travail dangereux, insalubre ou incommodant, il y a lieu d'additionner les durées des différentes périodes pendant lesquelles il a effectué un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 106ter.
Lorsque la durée totale couvre une fraction d'une heure ou comprend, outre des heures entières, également une fraction d'une heure, cette fraction est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Cette fraction n'est pas prise en compte si elle est inférieure à 30 minutes.
Si 2 ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 106ter sont effectués simultanément, leur durée n'est prise en compte qu'une seule fois."
"Art. XIII 106sexies. § 1er. Un fonctionnaire du niveau A n'a pas droit à une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant.
§ 2. Cette allocation ne peut être cumulée avec l'allocation de vol, l'allocation pour travaux en plongée et l'allocation visée a l'article XIII 59."
"Art. XIII 106septies. § 1er. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant est payée mensuellement et à terme échu.
§ 2. Cette allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément au régime fixé à l'article XIII 23.".
Art. 90.L'article XIII 119, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :
"§ 1er. Une indemnité forfaitaire pour charges d'habitation de 30 000 F à 100 % par mois. Ce paragraphe ne s'applique pas au fonctionnaire qui bénéficie de la gratuite de logement.".
Art. 91.Dans le même arrêté, il est inséré un article XIII 148bis, rédigé comme suit :
"Art. XIII 148bis. Il est octroyé une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant de 38,5 F l'heure (100 %) au fonctionnaire qui effectue des activités d'imprimerie.
Cette allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément au régime fixé à l'article XIII 23.
Elle ne peut être cumulée avec une allocation pour travail d'imprimerie octroyée en vertu d'une autre réglementation.".
Art. 92.Dans le même arrêté, il est inséré un article XIII 155quinquies, rédigé comme suit :
"Art. XIII 155quinquies. Par dérogation à l'article XIII 81bis, § 1er, les membres du personnel occupés le 1er janvier 1994 dans l'Equipe de Gestion et d'Exploitation du Réseau de contrôle radar de l'Escaut à Vlissingen percoivent une allocation forfaitaire de 240 000 F à 100 % par an.".
Art. 93.Dans le même arrêté, il est inséré un article XIII 155sexies, rédigé comme suit :
"Art. XIII 155sexies. Si la totalite de l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant qu'un fonctionnaire a percue avant le 1er janvier 1995, sur la base d'une ou de plusieurs réglementations, pour l'ensemble des travaux dangereux, insalubres ou incommodes qu'il a effectués, est supérieure à l'allocation qu'il peut revendiquer en vertu du présent arrêté, il reçoit le montant le plus élevé.".
Art. 94.L'article XIII 156, premier tiret, du même arrêté, est remplacé comme suit :
"- l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel qu'il a été modifié, à l'exception de l'article 30, abrogé le 1er juillet 1995;".
Art. 95.A l'article XIII 156 du même arrêté, il est ajouté ce qui suit :
"- l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant une allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant au personnel des Services du Gouvernement flamand et des personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992;
- l'arrêté ministériel du 10 novembre 1976 accordant une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures au personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, modifié par l'arrêté du 5 mai 1988, à partir du 1er janvier 1994 en ce qui concerne le personnel des niveaux D et E et à partir du 1er juin 1994 en ce qui concerne l'autre personnel.".
Art. 96.L'article XIV 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1993, est modifié comme suit :
1°au § 2, 7°, les mots "2 emplois" sont remplacés par les mots "1 emploi";
2°au § 2, 10°, les mots "4 emplois de prospecteur d'investissements au Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures, Administration de l'Economie" sont remplaces par les mots "1 emploi de directeur, 3 emplois de conseiller, 9 emplois de prospecteur d'investissements et 1 emploi d'attaché technologique au Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures, service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre).";
3°au § 2, 13°, les mots "4 emplois d'adjoint du directeur" sont remplacés par les mots "6 emplois d'adjoint du directeur" et le mot "programmeur" est remplacé par le mot "expert";
4°au § 2, 15°, les mots "du personnel de nettoyage et de restaurant" sont remplacés par les mots "du personnel de nettoyage et de restaurant et des agents d'accueil engagés sous les liens d'un contrat";
5°au § 2, il est ajouté après 16° :
"17° 1 emploi de directeur-consultant culturel à Fourons";
6°au § 3, le "§ 2, 16°" est remplacé par "§ 2, 17°".
Art. 97.L'article XIV 6 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. XIV 6. § 1er. L'engagement dans les emplois visés à l'article XIV 5, § 2, 1° à 12° inclus, a l'exception de celui de prospecteur d'investissements à Tokyo, et dans les emplois de directeur, conseiller et adjoint du directeur mentionnés à l'article XIV 5, § 2, 13° est effectué par le Gouvernement flamand sur la proposition du ou des Ministres flamands fonctionnellement compétents et sur avis d'une commission d'autorités scientifiques et administratives composée par moitié d'experts en la spécialité et par moitié de fonctionnaires du ministère de rang A2 au moins, compétents en la matière.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique compose cette commission sur avis du Secrétaire permanent au Recrutement.
§ 3. L'avis déclarant vacants les emplois mentionnés au premier paragraphe du présent article et faisant appel aux candidats, est au moins publié au Moniteur belge.
§ 4. La commission visée au premier paragraphe du présent arrêté rend un avis motivé au Gouvernement flamand sur chaque candidat.
Cet avis est rendu sur la base d'un entretien permettant d'établir si le profil du candidat correspond aux exigences spécifiques de l'emploi.
Il tient également compte de l'expérience et des mérites du candidat apparaissant notamment de son curriculum vitae.
§ 5. Sur avis du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique, le Secrétaire permanent au Recrutement peut soumettre les candidats à une présélection. Dans ce cas, seuls les candidats admis après la présélection, ont accès à l'entretien.
§ 6. L'engagement dans l'emploi de prospecteur d'investissements à Tokyo est effectué par le Gouvernement flamand, avec l'aide d'un bureau de sélection local.".
Art. 98.A l'article XIV 15 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Chaque modification de la résidence administrative est jointe en annexe au contrat écrit.".
Art. 99._ L'article XIV 20 du même arrêté est abroge.
Art. 100.A la partie XIV, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, il est ajouté une section 10, comprenant un article XIV 40bis, rédigé comme suit :
"Section 10. Congé après détachement."
"Art. XIV 40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis a la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66.".
Art. 101.L'article XIV 43 du même arrêté est modifié comme suit :
1°le premier alinéa, dixième tiret, est supprimé;
2°le deuxième alinéa est complété comme suit :
"Cette disposition s'applique également au prospecteur d'investissements à Tokyo.".
Art. 102.A l'article XIV 44, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1993, les emplois suivants sont ajoutés :
- apres la fonction de directeur FIOC :
"directeur "Investeren in Vlaanderen"
(Investir en Flandre) :
A 214";
- apres la fonction d'agent de liaison :
"directeur-consultant culturel a Fourons :
A 251
apres 6 ans de prestations effectives ou y
assimilees dans cet emploi :
A 252";
- apres la fonction d'attache communautaire :
"- conseiller "Investeren in Vlaanderen" :
A 211
apres 6 ans de prestations effectives ou y
assimilees dans cet emploi :
A 212
- prospecteur d'investissements "Investeren in
Vlaanderen" avec une autre residence
administrative que Tokyo :
A 211
apres 6 ans de prestations effectives ou y
assimilees dans cet emploi :
A 212
- attache technologique "Investeren in
Vlaanderen" :
A 211
apres 6 ans de prestations effectives ou y
assimilees dans cet emploi :
A 212".
Art. 103.A l'article XIV 45, du même arrêté, les mots "Le personnel auxiliaire contractuel" sont remplacés par les mots "Le personnel auxiliaire contractuel et les agents d'accueil contractuels visés à l'article XIV 5, § 2, 15°".
Art. 104.A l'article XIV 47, du même arrêté, les mots "a partir du 1er janvier 1993" sont supprimés.
Art. 105.L'article XIV 51 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au § 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée comme suit :
"L'attaché communautaire, le prospecteur d'investissements - à l'exception de celui ayant sa résidence à Tokyo - et l'attaché technologique bénéficient des indemnités et allocations suivantes.";
2°le § 2, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le montant et les conditions d'octroi de ces indemnités et allocations sont fixés au recrutement par le Gouvernement flamand.
Pour l'attaché communautaire, cette fixation - en tenant compte de sa résidence administrative - se fait conformément au régime applicable à un conseiller d'ambassade ou un attaché d'ambassade auprès du Ministere des Affaires étrangères.
Pour le prospecteur d'investissements et l'attaché technologique, cette fixation se fait conformément au régime applicable à un attaché d'ambassade auprès du Ministère des Affaires étrangères.".
Art. 106.L'article XIV 57 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. XIV 57. Pour le membre du personnel auxiliaire contractuel qui, avant le 1er janvier 1994, a fourni des prestations de travail conformément au régime de travail de trente-sept heures et demie par semaine, les services prestés selon ce régime sont assimilés à des prestations complètes pour l'octroi d'augmentations de traitement.".
Art. 107.A la partie XIV, titre 4, chapitre 1er, du même arrêté, un article XIV 57bis est ajouté, rédigé comme suit :
"Art. XIV 57bis. Par dérogation à l'article XIV 16, le membre du personnel contractuel visé à l'article XIV 5, § 2, 1° à 14° inclus et 16° peut être détaché au cabinet d'un ministre du Gouvernement flamand jusqu'à la fin de la législature 1992-1995.".
Art. 108.A l'article XIV 58, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1993, le texte après le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante :
"- l'article 24 § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, pour ce qui concerne la Communauté flamande;
".
Art. 109.A l'article XV 1, du même arrêté, les mots suivants sont insérés après le point 2° "et ceci seulement à partir du 1er juillet 1995, en ce qui concerne le point 10°, relatif à l'évaluation, et les points 25° et 26°" et après le point 3° "et ceci seulement à partir du 1er juillet 1995, en ce qui concerne le point 8°, relatif a l'évaluation, et les points 23° et 24°.".
Art. 110.L'article XV 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1993, est modifié comme suit :
1°à la partie I sont ajoutés à la fin de l'article I 3, § 1er, 1° les mots : "en ce qui concerne la promotion du personnel non scientifique des établissements scientifiques";
2°à la partie XIII, la disposition suivante est ajoutée après la disposition relative à l'article XIII 87 :
"Les articles XIII 106bis a XIII 106septies inclus : le 1er janvier 1995.";
3°à la partie XIII, la disposition suivante est ajoutée après la disposition relative à l'article XIII 145 :
"L'article XIII 148bis : pendant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 inclus.";
4°a la partie XIII, la disposition suivante est ajoutée après la disposition relative à l'article XIII 153 :
"L'article XIII 155sexies : le 1er janvier 1995.";
5°à la partie XIV, la disposition suivante est ajoutée après la disposition relative a l'article XIV 45 :
"L'article XIV 47 : le 1er janvier 1993.".
Art. 111.Dans le même arrêté, un article XV 5bis est inséré, rédigé comme suit :
"Art. XV 5bis. Le présent arrêté peut être dénommé le "Vlaams personeelsstatuut" (Statut du personnel flamand) et abrégé "VPS".
Art. 112.A l'annexe 4, du même arrêté, les diplômes visés au "niveau D" sont remplacés par la mention "Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis".
Art. 113.L'annexe 7 du même arrêté est modifié comme suit :
1°en ce qui concerne le grade de conseiller, le mot "recrutement" dans la colonne 4 est remplacé par les mots "concours de recrutement" et les mots "application de l'article VI 31 du présent arrêté" sont supprimés;
2°en ce qui concerne les grades d'assistant, d'assistant technique et d'assistant spécial, les mentions de la colonne 5 "pour le recrutement : diplômes donnant accès au niveau D tels que demandés dans la description de fonction" et "les fonctionnaires de niveau E sont exonerés de la condition posée en ce qui concerne le diplôme ou les études pour la participation aux concours de recrutement, sauf lorsque des diplômes spécifiques, spéciaux ou spécialisés sont requis" sont supprimées.
Art. 114.L'article 1er de l'annexe 8.1 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Article 1. Les candidats à la fonction d'agent naval auprès des services du Pilotage - Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine - Departement de l'Environnement et de l'Infrastructure, doivent compter au moins :
- soit six mois de navigation en qualité de matelot, matelot-motoriste auprès de la marine marchande ou auprès de la Pêche maritime;
- soit neuf mois de service en qualité de matelot, soit auprès de la navigation intérieure, soit auprès des services du Pilotage, soit auprès de l'Ecole supérieure maritime, soit auprès de la Régie des Transports maritimes;
- soit douze mois de service auprès de la section "pont" de la Marine, soit douze mois de navigation en qualité de matelot léger, de mousse ou de matelot de pont.".
Art. 115.La phrase introductive de l'article 2 de l'annexe 8.3 du même arrêté est remplacée comme suit :
"Art. 2. Deux listes sont tenues - une liste pour Anvers et une pour Vlissingen - sur lesquelles les candidats sont classés selon le nombre total de points qu'ils obtiennent, fixé conformément au système de notation suivant :
".
Art. 116.§ 1er. Comme il est indiqué à l'annexe 2 du présent arrêté, les dispositions correspondantes sont ajoutées à ou supprimées dans l'annexe 9 du même arrêté.
§ 2. Comme il est indiqué à l'annexe 3 du présent arrête, les dispositions correspondantes sont ajoutées à ou supprimées dans l'annexe 10 du même arrêté.
§ 3. Comme il est indiqué à l'annexe 4 du présent arrêté, les dispositions correspondantes sont ajoutées à ou supprimées dans l'annexe 11 du même arrêté.
Art. 117.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1994, à l'exception des dispositions suivantes.
L'article 71 produit ses effets à partir du premier mandat politique après les élections législatives de mai 1995.
Les articles 2, 8, 10, 12, 16, 26 à 40, inclus, 41, 43 produisent leurs effets à la date de l'approbation du présent arrêté.
Les articles 89, 93 et 95, premier tiret, produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
L'article 106 produit ses effets le 1er janvier 1993.
L'article 116 produit ses effets selon les dates visées a l'article VIII 110.
Art. 118.Le travail préparatoire relatif à l'évaluation qui a été effectué avant la date de l'approbation du présent arrêté est censé satisfaire aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
Art. 119.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Luc VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Luc VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Annexe 17/1. - Liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants.
1. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie a l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;
2. travaux effectués à l'aide d'outillage pneumatique;
3. entretien de grilles, de pompes et de machines des installations des eaux usées et des installations d'épuration;
4. travaux de nettoyage et autres travaux effectués aux escaliers mécaniques du tunnel "Sint-Anna" à Anvers;
5. transformation des produits d'hydrocarbures;
6. tests et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation;
7. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques; inspections des logements dans des conditions antihygiéniques;
8. activités d'imprimerie ou de laboratoires photo;
9. travaux impliquant l'usage d'huiles, de graisses, de substances caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, d'acides ou de gaz;
10. travaux impliquant l'usage de terres polluées ou d'échantillons de boue;
11. travaux effectués dans de l'air pollué;
12. destruction de rats et de vermine;
13. sablage;
14. peinture au pistolet;
15. travaux impliquant des liquides pulvérisables;
16. travaux dans des puits remplis d'air vicié ou travaux en suspension au-dessus de l'eau;
17. élimination d'ordures, de déchets ou d'objets putrescents dans la mesure où il ne s'agit pas d'activités normales d'entretien;
18. réparation ou nettoyage de fosses à purin, de conduites d'évacuation des W-C. ou d'urinoirs;
19. curage ou réparation d'egouts;
20. travaux pendant lesquels le membre du personnel se trouve dans l'eau jusqu'à hauteur du genou;
21. travaux impliquant l'usage de caporal ou de carbolineum;
22. travaux dans des pertuis d'aqueduc;
23. travaux dans des tonneaux à eau, des caissons à air et des bateaux-portes;
24. projection pneumatique de béton;
25. levage et remise en place de portes d'écluse à l'aide de crics;
26. manipulation d'explosifs et de munitions;
27. travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage à partir d'une hauteur de 2 mètres;
28. travaux dans des arbres à partir d'une hauteur de 2 metres;
29. naviguer en bateau de sauvetage;
30. relever et mouiller des bouées;
31. chargement et déchargement de bonbonnes de gaz, de chaînes et de corps-morts;
32. sauvetage de cadavres ou d'objets dangereux;
33. sonder à l'aide d'une perche de sondage;
34. travaux aux bateaux mis en slipway ou en cale sèche soumise à la marée;
35. déplacements sur les rebords non protegés de barrages et d'écluses;
36. travaux effectués dans des circonstances anormalement dangereuses par le personnel de la Marine;
37. travaux impliquant l'usage de machines à travailler le bois telles que la toupie, la fraiseuse et la scie à chaîne;
38. travaux impliquant l'usage de la débroussailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative;
39. travaux aux installations électriques sous tension;
40. travaux aux installations de chauffage ou de combustion en service;
41. travaux impliquant l'usage de la faucheuse-conditionneuse;
42. travaux impliquant l'usage du nettoyeur à vapeur;
43. souder et brûler des pièces metalliques;
44. déversement de sacs à ciment;
45. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à explosion ou de la dame mécanique;
46. inspection des cages d'ascenseur;
47. commande nocturne d'entretien des ponts tournants;
48. contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau;
49. travaux effectués sur des plates-formes dépourvues de garde-corps;
50. peinture et entretien de mâts et de poteaux;
51. entretien et réparation d'anémomètres et d'anémographes;
52. fauchaison à des températures d'au moins 30°;
53. balayage de neige, manipulation de matières a répandre;
54. assurer un service de bac;
55. stockage et transformation de cadavres;
56. inspections des ponts;
57. entretien des bateaux de service;
58. commande du pont de Zelzate;
59. pêche à l'aide de différents engins de pêche (pêche électrique, la pêche à la senne, nasses, filets maillants, rets) dans le cadre d'un contrôle de la population d'une pêcherie;
60. travaux effectués dans des bois formant écran autour des zones polluant l'environnement;
61. travaux d'isolation à l'aide de laine de verre non conditionnée;
62. travaux effectués en présence de bruits d'au moins 160 décibels.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
Bruxelles, le 12 juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Art. N2.Annexe 2. (Annexe 9)
Art. N1.1. Intégration dans la nouvelle structure de carrière.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-07-1995, p. 20402).
Art. N2.2. Intégration dans la nouvelle structure de carrière.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-07-1995, p. 20403).
Art. N3.Annexe 3. Intégration dans les nouveaux grades du personnel contractuel (annexe 10).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-07-1995, p. 20404).
Art. N4.Annexe 4. Table des échelles de traitement (annexe 11).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-07-1995, p. 20405).