Texte 1995036039
Article 1er.L'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 pris en exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 4. Un Centre d'Education de base peut affecter, au cours d'un exercice, cinq pour cent au maximum de la subvention totale à la sous-traitance de parties limitées de programmes, au sens de l'article 7 du décret.".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 6. Le Gouvernement flamand donne son agrément aux Centres d'Education de base qui ont introduit, avant le 1er mars, par lettre recommandée, une demande à cette fin auprès de l'Administration de l'Education permanente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises, dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions exigées.
Après avoir examiné la demande, sur place si nécessaire, l'administration transmet le dossier, à l'appui de sa proposition, au Conseil de l'Education de base, au plus tard le 1er juin de la même année.
Le Conseil de l'Education de base émet son avis au sujet de la demande d'agrément auprès du Gouvernement flamand, au plus tard le 1er juillet de la même année.
S'il s'agit d'un avis négatif, le Gouvernement flamand, ou la personne désignée par lui, en informera le Centre d'Education de base dont émane la demande et l'invitera à procéder conjointement à un examen plus détaillé.
Le Gouvernement flamand statue sur l'agrément au plus tard le 1er octobre de la même année.
L'agrément du Centre d'Education de base prend effet au 1er janvier de l'année suivante.".
Art. 3.Les points 4 et 5 du § 1er de l'article 7 du même arrêté sont remplacés par la disposition suivante :
"4. une programmation des activités prévues pour l'année civile suivante, au sens de l'article 5 du décret, compte tenu des critères définis à l'article 4 du présent arrêté;
5. une estimation des heures/participant pour une année civile complète, ventilée par programme offert et confirmée par le Centre flamand d'Aide à l'Education de base;".
Art. 4.L'article 8, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Pour conserver l'agrément, un Centre d'Education de base doit fournir annuellement les pièces suivantes à l'administration compétente :
1. avant le 1er octobre :
a)un programme de fonctionnement approuvé par l'assemblée générale et une estimation du nombre d'heures/participant par programme pour l'exercice en cours;
b)un budget de l'année civile suivante, approuvé par l'assemblée générale;
2. avant le 1er mars :
a)un rapport financier approuvé par l'assemblée générale et un bilan de l'année civile antérieure;
b)un rapport, approuvé par l'assemblée générale, concernant le nombre d'heures/participant par programme pour l'année civile écoulée;
c)le détail du travail donné en sous-traitance et le budget qui y a été consacré par programme pour l'année civile écoulée;
d)un planning du programme de fonctionnement pour l'exercice et l'année civile prochains, approuvé par l'assemblée générale.".
Art. 5.L'article 9, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Comme le prévoit l'article 10, § 2, du décret, le Centre flamand d'Aide transmettra chaque année et au plus tard le 1er juin, un rapport d'évaluation sur le fonctionnement des Centres d'Education de base au Conseil de l'Education de base.".
Art. 6.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Article 10. Le Gouvernement flamand supprime l'agrément d'un Centre d'Education de base dans les deux cas définis ci-après, dans les conditions et suivants les procédures qui y sont fixées.
1. L'administration compétente constate dans les rapports des Centres d'Education de base qui doivent lui être soumis au plus tard le 1er mars, que la norme minimale d'agrément n'a pas été réalisée par le Centre d'Education de base au cours de l'année civile précédente.
L'administration en informera le centre intéressé par écrit et l'invitera à procéder conjointement à un examen plus détaillé. L'administration fera rapport de cet examen au Gouvernement flamand au plus tard le 1er juin de la même année. Le Gouvernement flamand statue sur la suppression du Centre d'Education de base au plus tard le 1er octobre de la même année. Le retrait de l'agrément du Centre d'Education de base prend cours au 1er janvier de l'année suivante.
2. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base constate, sur la base de critères qui, à cet effet, ont été notifiés au préalable aux centres, que le contenu de l'activité d'un Centre d'Education de base ne correspond plus à ce qui a été prévu par l'article 5 du décret. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base en fera mention dans son rapport d'évaluation annuel au Conseil de l'Education de base au plus tard le 1er juin, tel qu'il est prévu à l'article 9, § 3. Après avoir entendu le centre, le Conseil de l'Education de base doit émettre son avis à ce sujet au Gouvernement flamand au plus tard le 1er juillet de la même année. Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire du Département de l'Enseignement désigné par lui, informera le Centre intéressé de la proposition de suppression de l'agrément et l'invitera à procéder conjointement à un examen plus détaillé. Le Gouvernement flamand statue sur la suppression de l'agrément du Centre d'Education de base au plus tard le 1er octobre de la même année. Le retrait de l'agrément du Centre d'Education de base prend cours au 1er janvier de l'année suivante.".
Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe, suivant la procédure définie ci-après, le nombre d'heures/participant pour lesquelles les Centres d'Education de base peuvent revendiquer une subvention au cours d'une année civile.
L'administration compétente traite les données que les Centres d'Education de base ont introduites conformément aux dispositions de l'article 8, et les soumet, avant le 1er juin, au Conseil de l'Education de base. Sur la base de ces données et du rapport d'évaluation rédigé par le Centre flamand d'Aide à l'Education de base, le Conseil de l'Education de base émet un avis sur le fonctionnement des centres avant le 1er juillet de la même année. Le Gouvernement flamand statue avant le 1er octobre sur l'octroi du nombre d'heures/participant pour l'année civile prochaine.
§ 2. Sous réserve de l'approbation du budget introduit pour l'année civile suivante, trois avances de quatre mois sont payées pour l'année civile pour laquelle elles ont été inscrites et approuvées.
Pour un Centre d'Education de base, chaque avance s'élève à trente pour cent de la subvention totale, fixée sur la base du nombre d'heures/participant attribuées pour cette année civile. Le solde est fixé sur la base du nombre d'heures/participant attribué, limité cependant aux heures/participant prestées pendant cette année civile, et des avances payées pendant cette année civile. Aucun solde n'est payé si le total des avances est supérieur à la subvention totale pour cette année civile; l'excédent est retranché des avances suivantes.
Pour le Centre flamand d'Aide à l'Education de base, chaque avance s'élève à trente pour cent de la subvention totale, telle qu'elle a été fixée pour cette année civile. Le solde est fixé sur la base des dépenses de traitements et de fonctionnement attestées pendant cette année civile et des avances payées pendant la même année. Aucun solde n'est payé si le total des avances est supérieur aux dépenses attestées; l'excédent est retranché des avances suivantes.".
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 12. § 1er. (Un Centre d'Education de base peut désigner au maximum un coordinateur à temps plein.
Pour assumer la fonction de coordinateur, le membre du personnel doit être titulaire :
- d'un diplôme d'enseignement académique du deuxième cycle, complété par un diplôme d'agrégé de l'enseignement, ou
- d'un diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou en animation socio-culturelle.) <AGF 1996-03-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. Pour assumer la fonction de collaborateur-éducateur d'un Centre d'Education de base, visé à l'article 15 du décret, un membre du personnel doit répondre à une des conditions suivantes :
- être désigné comme collaborateur-éducateur d'un Centre d'Education de base et, en vertu de la réglementation en vigueur, avoir l'échelle de traitement 301 avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
- être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur social ou pédagogique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale;
- être porteur d'un diplôme d'une formation académique du deuxième cycle, complété par le diplôme d'agrégé de l'enseignement, ou du diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou en animation socio-culturelle.
S'il n'est pas trouvé de collaborateur-éducateur ayant le diplôme requis pour l'offre "alphabétisation dans la propre langue", un candidat ayant au moins le diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme certifié assimilé, peut être désigné à cette fonction. Cette désignation est temporaire et ne peut dépasser une période de cinq ans, pendant laquelle le membre du personnel doit obtenir un diplôme requis. Le membre du personnel intéressé doit également suivre, pendant cette période, le recyclage obligatoire, visé à l'article 7, § 2, 2°.
Ce collaborateur-éducateur est rémunéré comme les autres collaborateurs-éducateurs, conformément aux dispositions de l'article 13, § 2.
§ 3. Un Centre d'Education de base peut désigner au maximum un collaborateur administratif à temps plein étant investi de compétences décisionnelles.
Pour assumer la fonction de collaborateur administratif investi de compétences décisionnelles, un membre du personnel doit remplir une des conditions suivantes :
- être désigné, avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, comme collaborateur administratif d'un Centre d'Education de base, en vertu de la réglementation en vigueur et :
* avoir, au 1er janvier 1994, cinq ans d'expérience entrant en ligne de compte pour la détermination de l'ancienneté dans l'éducation de base, tel qu'il est fixé à l'article 14;
* ou bien s'engager à obtenir, au plus tard le 31 décembre 1999, un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice ou de promotion sociale;
- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice ou de promotion sociale.
Les autres collaborateurs administratifs doivent au moins être porteur du diplôme de l'enseignement secondaire.
§ 4. Pour assumer la fonction de collaborateur-éducateur au Centre flamand d'Aide à l'Education de base, un membre du personnel doit remplir une des conditions suivantes :
- être désigné, avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, comme collaborateur-éducateur du Centre flamand d'Aide à l'Education de base, en vertu de la réglementation en vigueur;
- être porteur d'un diplôme d'une formation académique du deuxième cycle;
- être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur social ou pédagogique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale et, de plus, avoir cinq ans d'expérience entrant en ligne de compte pour la détermination de l'ancienneté dans l'éducation de base, tel qu'il est fixé à l'article 14.
§ 5. Pour assumer la fonction de collaborateur-éducateur investi de la responsabilité finale au Centre flamand d'Aide à l'Education de base, un membre du personnel doit remplir une des conditions suivantes :
- être désigné, avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge et en vertu de la réglementation en vigueur, comme collaborateur-éducateur du Centre flamand d'Aide à l'Education de base ayant été investi de la responsabilité finale et payé sur la base de l'échelle de traitement 501;
- être porteur d'un diplôme d'une formation académique du deuxième cycle et, de plus, avoir cinq ans d'expérience entrant en ligne de compte pour la détermination de l'ancienneté dans l'éducation de base, tel qu'il est fixé à l'article 14.
§ 6. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base peut, aux mêmes conditions que celles fixées au § 3, désigner des collaborateurs administratifs.".
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 13. § 1er. Le coordinateur dans un Centre d'Education de base bénéficie d'une échelle de traitement 347. Il obtient l'échelle 501 après avoir suivi le recyclage spécifique et sur présentation du certificat à l'administration compétente. L'augmentation de traitement après recyclage aura lieu le 1er septembre 1995 au plus tôt.
§ 2. Un collaborateur-éducateur d'un Centre d'Education de base bénéficie d'une échelle de traitement 301. Il obtient l'échelle 346 après avoir suivi le recyclage spécifique et sur présentation du certificat à l'administration compétente.
L'augmentation de traitement après recyclage aura lieu le 1er septembre 1995 au plus tôt.
§ 3. Le collaborateur administratif investi de compétences décisionnelles d'un Centre d'Education de base et du Centre flamand d'Aide à l'Education de base bénéficie d'une échelle de traitement 106. Les autres collaborateurs administratifs bénéficient au moins de l'échelle 202.
§ 4. Pour l'exécution de programmes par des collaborateurs définitifs auprès de tierces organisations, une allocation de 1.095 F par heure de cours est accordée; elle est payée à l'organisme qui accorde sa collaboration. Pour l'exécution de programmes par des collaborateurs extérieurs, une allocation de 930 F par heure de prestations est payée, compte tenu des législations sociale et fiscale. Les sommes reprises dans ce paragraphe sont liées à l'indice des prix à la consommation.".
Art. 10.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 14. § 1er. Au sens de l'article 14 du décret, un Centre d'Education de base percoit, par année civile, une subvention fixée sur la base d'un montant par heure/participant pour les 18 000 premières heures/participant, et d'un montant par heure/participant pour les heures/participant au-dessus de 18 000.
Le montant par heure/participant pour les 18 000 premières heures/participant comporte :
1. les frais de traitements pour un coordinateur à temps plein par 18 000 heures/participant;
2. les frais de traitements pour un collaborateur-éducateur à temps plein par 4 500 heures/participant;
3. les frais de traitements pour un collaborateur-éducateur à temps plein dispensé de donner des cours par 36 000 heures/participant jusqu'au 31 août 1995 et pour un collaborateur-éducateur à temps plein dispensé d'enseigner par 72 000 heures/participant à partir du 1er septembre 1995;
4. les frais de traitements pour un collaborateur administratif à temps plein par 36.000 heures/participant;
5. un montant forfaitaire pour les frais d'organisation et de fonctionnement.
Le montant par heure/participant au-dessus des 18 000 premières heures/participant comprend les mêmes éléments, à l'exception des frais de traitements pour un coordinateur à temps plein par 18 000 heures/participant. A partir du 1er septembre 1995, le montant forfaitaire pour frais d'organisation et de fonctionnement est adapté au-dessus de 18 000 heures/participant.
Les frais de personnel comprennent : le traitement annuel brut, la pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la cotisation patronale, un montant forfaitaire pour frais de voyage, l'assurance du membre du personnel, un montant forfaitaire pour les frais administratifs du dossier du personnel et un montant forfaitaire pour frais de formation.
Pour l'exercice budgétaire 1994, la part des frais de traitements a été fixée à 501 F pour les 18 000 premières heures/participant, et à 407 F pour les heures/participant au-dessus de 18.000.
Pour l'exercice budgétaire 1995, la part des frais de traitements a été fixée à 519 F pour les 18 000 premières heures/participant, et à 421 F pour les heures/participant au-dessus de 18.000.
Après l'augmentation de traitement après recyclage, au sens de l'article 9, §§ 1er et 2 du présent arrêté, la part des frais de traitements pour l'exercice budgétaire 1995 est fixée, au plus tôt à partir du 1er septembre 1995, à 555 F pour les 18 000 premières heures/participant et à 447 F pour les heures/participant au-dessus de 18 000.
Pour les exercices budgétaires 1994 et 1995, l'ancienneté moyenne des membres du personnel dans les centres est fixée à 11 ans.
A partir de l'exercice budgétaire 1996, les frais de traitements évoluent suivant l'indice applicable aux traitements et aux salaires, et compte tenu de l'augmentation moyenne de l'ancienneté.
Au 1er janvier 1994, le montant forfaitaire pour les frais d'organisation et de fonctionnement a été fixé à 106 F, calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation d'application à cette date. Pour l'exercice budgétaire 1995, ce montant est également fixé à 106 F pour la période du 1er janvier au 31 août 1995 inclus; à partir du 1er septembre 1995, ce montant est fixé à 104 F pour les 18 000 premières heures/participant et à 97 F pour les heures/participant au-dessus de 18 000. A partir de l'exercice budgétaire 1996, ces montant sont liés annuellement à l'indice des prix à la consommation.
§ 2. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base percoit une subvention globale forfaitaire.
Pour l'exercice budgétaire 1994, cette subvention est fixée à 22 425 000 F. Pour l'exercice budgétaire 1995, elle est fixée à 24 740 000 F.
Cette subvention ne peut être affectée à des frais de traitements que pour un maximum de 75 %.
A partir de l'exercice budgétaire 1996, cette subvention est adaptée pour 70 % à l'indice applicable aux traitements et aux salaires et pour 30 % à l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Au moment de la première entrée en service dans l'éducation de base d'un membre du personnel, l'ancienneté de celui-ci est établie comme suit :
a)Sont pris en considération pour la totalité des membres du personnel : les prestations fournies en tant que fonctionnaire nommé à titre définitif, contractuel, stagiaire ONEM, travailleur du cadre spécial temporaire, contractuel subventionné, travailleur du troisième circuit de travail et chômeur mis au travail. Les prestations dans le bénévolat n'entrent pas en ligne de compte.
b)Sont pris en considération pour les éducateurs des Centres d'Education de base et du Centre flamand d'Aide à l'Education de base :
- les prestations dans l'enseignement pour leur durée relative, étant égale au nombre d'heures de cours par semaine, multiplié par le nombre d'années de services effectifs dans une fonction, divisé par le nombre minimum d'heures de cours par semaine, requis pour un emploi à prestations complètes;
- la durée réelle de toutes les tâches pédagogiques ou éducatives dans le secteur de l'aide sociale, le secteur de l'hygiène, dans les établissements d'éducation, dans les secteurs de l'animation socio-culturelle et de l'animation culturelle.
c)Est prise en considération pour les membres du personnel administratifs des Centres d'Education de base et du Centre flamand d'Aide à l'Education de base : la durée réelle de toutes les tâches administratives et éducatives, pour lesquelles au moins un diplôme de l'enseignement secondaire était requis.
§ 4. Pour la fixation de l'ancienneté de tous les membres du personnel des Centres d'Education de base et du Centre flamand d'Aide à l'Education de base, la durée réelle de leurs prestations dans ces centres est prise en considération, suivant les dispositions du contrat de travail pour employés.".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE