Texte 1995035999
Article 1er.Les cours temporaires organisés par les établissements suivants :
1°"Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding", rue de la Poste 111, à 1210 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de l'organisme "KAV";
2°"Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen", Minderbroedersstraat 8, à 3000 Louvain, dénommés ci-après les cours de l'organisme "KVLV";
3°"Huishoudelijke en Familiale Beroepsleergangen van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen", rue Saint-Jean 32, à 1000 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de l'organisme "SVV";
4°"La Ligue Braille, Institution nationale pour le bien des aveugles et des handicapés de la vue", rue d'Angleterre 57, à 1060 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de la Ligue Braille;
sont subventionnés pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 inclus. Au niveau administratif, les cours visés aux points 1°, 2° et 3° sont classés dans la catégorie "cours secondaires professionnels de niveau inférieur" et les cours visés au point 4° dans la catégorie "enseignement secondaire professionnel spécial de niveau inférieur".
Art. 2.Le montant de la subvention-traitement forfaitaire qui sera octroyée est fixé à 901 F (neuf cent un francs) par heure de cours effectivement donnée. Pourtant, le nombre d'heures de cours subventionnées ne peut respectivement dépasser :
1°22 123 heures pour les cours de l'organisme "KAV";
2°26 923 heures pour les cours de l'organisme "KVLV";
3°120 heures pour les cours de l'organisme "SVV";
4°4 300 heures pour les cours de la Ligue Braille.
Art. 3.Pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 inclus, les montants qui seront versés aux pouvoirs organisateurs des cours temporaires en question, sont calculés sur la base du forfait fixé à l'article 2.
Ils s'élèvent à :
1°19 932 823 F pour les cours de l'organisme "KAV";
2°24 257 623 F pour les cours de l'organisme "KVLV";
3°108 120 F pour les cours de l'organisme "SVV";
4°3 874 300 F pour les cours de la Ligue Braille.
Art. 4.Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base 44.60 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté flamande pour l'exercice 1995.
Art. 5.Le montant des subventions-traitements forfaitaires tel que calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur concerné au compte financier suivant :
1°000-0329642-36 de "Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding" à Bruxelles;
2°000-0037858-28 de "Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen" à Louvain;
3°870-0405260-57 de "Socialistische Vooruitziende Vrouwen C.H.F.B." à Malines;
4°000-0077868-74 de la "Ligue Braille - Institution nationale pour le bien des aveugles et des handicapés de la vue" à Bruxelles.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE