Texte 1995035996

3 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-1995 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-8-1995
Numéro
1995035996
Page
23650
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-03/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

soins palliatifs : l'ensemble des soins actifs dispensés à des patients dont la maladie ne réagit plus à des thérapies curatives et pour qui le contrôle de douleur et d'autres symptômes ainsi que le soutien psychologique, moral, spirituel et sensé, familial et social revêtent une importance primordiale;

le réseau palliatif : un groupement de coordination, visé à l'article 14 du présent arrêté, composé de représentants d'intervenants de première ligne, d'organisations, d'institutions, d'associations, et de services, qui est agréé par les autorités flamandes et qui vise à soutenir les soins palliatifs;

les partenaires : tous les représentants d'intervenants de première ligne, d'organisations, d'institutions, d'associations et de services qui ont signé la convention telle qu'elle est définie à l'article 15 du présent arrêté;

initiative de coopération : initiative de coopération en soins à domicile agréée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile;

fonction palliative : responsabilité au sein d'un établissement ou organisation pour la sensibilisation et le soutien d'une culture de soins palliatifs tels que visés au 1°;

Administration : [1 le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]1(...)); <AGF 2006-03-31/54, art. 50, 005 ; En vigueur : 01-04-2006><AGF 2007-01-12/31, art. 20, 1°, 006; En vigueur : 01-07-2006>

(le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de santé); <AGF 2007-07-06/40, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2007>

(8° [1 secrétaire général : le chef de l'administration]1<AGF 2007-01-12/31, art. 20, 1°, 006; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 4, 012; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Agrément de réseaux palliatifs.

Art. 2.Pour être agréé comme réseau palliatif, il faut répondre aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.Des réseaux palliatifs sont agréés et subventionnés dans une région qui compte au moins 300 000 et au plus 1 000 000 d'habitants. [1 Le secrétaire général ]1peut autoriser une dérogation à ces chiffres en fonction d'un échelonnement géographique optimal ou en raison de groupements organisés qui sont déjà actifs. Un seul réseau palliatif ne peut être agréé par région. <AGF 2007-01-12/31, art. 21, 006; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 5, 012; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 4.Le réseau est une personne morale sans but lucratif.

Art. 5.L'agrément d'un réseau palliatif est valable pour une période de quatre ans au maximum et est chaque fois renouvelable pour un maximum de quatre ans. La période d'agrément comprend toujours des années civiles complètes. Une dérogation peut être accordée pour le premier agrément.

["1 Le secr\233taire g\233n\233ral "° peut retirer l'agrément à tout moment si le réseau ne répond plus aux conditions d'agrément telles qu'elles ont été formulées dans le présent arrêté. <AGF 2007-01-12/31, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 5, 012; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 6.La demande d'agrément est adressée à l'administration. La demande de renouvellement de l'agrément est chaque fois introduite au plus tard quatre mois avant que la nouvelle période d'agrément ne prenne cours.

Art. 7.Toute demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comporte au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de compte du réseau palliatif à agréer;

les statuts du réseau palliatif;

une description exacte de la région desservie et le nombre d'habitants;

une liste reprenant les adresses de tous les partenaires;

une copie de la convention conclue entre les partenaires participants au réseau palliatif. Le responsable de chaque partenaire signe et date la convention, et appose également la mention que l'accord a été lu et approuvé.

Chapitre 3.- Composition.

Art. 8.Afin d'être agréé comme réseau palliatif, il y a lieu de soumettre une convention écrite avec plusieurs partenaires qui sont actifs dans la région, à savoir :

des intervenants de première ligne ou leurs organisations;

[1 les centres de soins résidentiels agréés [2 ...]2 ;]1

[2 ...]2

des hôpitaux agréés, notamment ceux qui disposent d'un service Sp palliatif agréé;

des organisations pluridisciplinaires dispensant des soins à domicile;

des initiatives spécifiques en soins palliatifs;

des organisations de familles, de dispensateurs de soins à domicile et/ou de personnes bénévoles qui sont actives dans le domaine des soins palliatifs.

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(1AGF 2018-11-30/16, art. 537, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2023-01-20/11, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9.L'initiative de réunir les différents partenaires dans une région peut émaner d'une organisation dispensant des soins à domicile, d'une initiative spécifique en soins palliatifs ainsi que d'une maison de repos ou d'un hôpital.

Art. 10.Lorsqu'il existe déjà des initiatives de coordination celles-ci seront consultées en priorité en vue de la représentation des intervenants de première ligne.

Art. 11.La représentation des intervenants de première ligne concernera dans la mesure du possible toutes les disciplines intéressées. Les disciplines suivantes sont associées à la convention :

la médecine générale;

l'art infirmier;

l'aide aux familles et aux personnes âgées;

l'assistance sociale.

Art. 12.Il y aura une représentation balancée des équipements intra et extra-muros et une composition multidisciplinaire comprenant au moins les fonctions médicales, infirmières, paramédicales, psychologiques, sociales, morales, religieuses et philosophiques.

Art. 13.Les partenaires visés à l'article 7 ne peuvent conclure une convention qu'avec un réseau palliatif desservant la région dans laquelle ils sont actifs.

Art. 14.Le réseau palliatif invite toutes les organisations actives dans le domaine des soins palliatifs à s'associer à la coopération. Le réseau palliatif est tenu de reprendre toute organisation qui souhaite coopérer et qui s'engage à respecter la réglementation. Si, malgré leur demande, certaines organisations ne sont pas reprises, celles-ci peuvent en informer l'administration. Le réseau palliatif communiquera le refus par voie d'une note motivée à l'administration qui peut éventuellement servir d'intermédiaire lors de la composition du réseau palliatif.

Art. 15.La convention est soumise à l'approbation [1 du secrétaire général ]1 et comporte au moins les données suivantes : <AGF 2007-01-12/31, art. 23, 006; En vigueur : 01-07-2006>

les partenaires qui signent l'accord;

la région desservie par le réseau palliatif ainsi que le nombre d'habitants dans cette région;

le siège administratif du réseau palliatif, l'accessibilité par téléphone et la manière dont la permanence est assurée;

la forme juridique, la date d'établissement, le fonctionnement et le mode de prise de décisions;

la durée de la convention, les modalités de résiliation et d'admission;

le règlement d'éventuels litiges entre les partenaires;

les arrangements financiers;

les assurances de responsabilité civile du réseau, la responsabilité civile de chaque membre du personnel ou chaque personne bénévole pour des dommages causés au réseau, au demandeur d'aide ou aux tiers lors de l'exécution des activités;

le personnel mis à la disposition et le mode d'occupation de ce personnel;

10°les objectifs compte tenu des tâches définies au chapitre IV du présent arrêté.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 5, 012; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 4.- Tâches du réseau palliatif.

Art. 16.Le réseau est chargé de coordonner de manière aussi efficace que possible la dispensation de soins au patient. A ces fins, des arrangements doivent être pris au sein du réseau palliatif au sujet notamment de l'établissement des dossiers pour des patients et de l'échange d'information tout en respectant la vie privée du patient et le secret professionnel médical.

Les partenaires concluront des conventions qui assurent la bonne coopération relative aux patients palliatifs dans le cadre duquel les arrangements précités contribueront à encourager en particulier les soins à domicile.

Art. 17.Le réseau est également chargé de conseiller les intervenants, de soutenir et d'accompagner les patients palliatifs et leurs proches parents en concertation avec leurs intervenants de confiance.

En cas d'une demande directe d'accompagnement ou de soutien il sera convenu dans le réseau palliatif qui peut assumer le mieux cette responsabilité. L'expert palliatif lié au réseau palliatif sera le cas échéant, après concertation avec les intervenants de confiance du patient, temporairement chargé de cette tâche.

Art. 18.Le réseau doit, compte tenu des formations disponibles, se concerter sur l'organisation de formations destinées aux intervenants, aux personnes bénévoles et aux autres personnes concernées.

L'expert palliatif s'occupera également du perfectionnement professionnel du personnel dans le réseau palliatif.

Art. 19.La population sera informée des possibilités dans le domaine des soins palliatifs.

Art. 20.Le réseau mettra au point un système d'enregistrement des actions à l'égard des intervenants ainsi que des actions à l'égard des patients et leurs proches parents et à l'égard de la population en général. A cette fin, le Ministre peut arrêter les modalités en la matière.

Art. 21.Le réseau évaluera et optimalisera son propre fonctionnement sur la base d'une estimation des besoins et conformément aux directives données par le Ministre.

Chapitre 5.- L'expert palliatif.

Art. 22.Le réseau palliatif engage un expert palliatif et peut en outre faire appel à des consultants qui apportent leur collaboration en tant qu'indépendant et assistent les autres membres du personnel quant à leur discipline et leur domaine d'action. Les experts palliatifs ou les consultants sont engagés par le réseau et travaillent pour le compte de celui-ci.

Art. 23.La désignation des experts palliatifs ou des consultants s'effectuera de manière pluridisciplinaire. Les disciplines les plus désignées sont les praticiens de l'art infirmier, les médecins, les psychologues et les assistants sociaux.

Lorsqu'il y a du personnel mis à la disposition par la voie d'autres sources de financement, une bonne coopération sera visée.

Art. 24.Les experts palliatifs et les consultants doivent prouver qu'ils ont suivi ou suivent au moins 120 heures de formation continue en soins palliatifs et un stage spécifique en soins palliatifs de 40 heures.

Les experts palliatifs et les consultants s'engagent à continuer à se perfectionner dans le domaine des soins palliatifs. Cette formation supplémentaire est de 40 heures par an au minimum.

Chapitre 6.- Fonctionnement du réseau palliatif.

Art. 25.Les experts palliatifs et les consultants remplissent les tâches que le réseau palliatif agréé doit accomplir en vertu des critères d'agrément.

Art. 26.Les experts palliatifs et les consultants sont à la disposition des services et des organisations tant extra-muros que intra-muros.

Ils ne remplacent pas les intervenants. Ils peuvent effectivement les supporter et organiser des séances de concertation pour eux. Seulement à la demande ou au su des intervenants et dans des situations plus complexes ils soutiendront sur le plan psycho-émotionnel les patients en phase terminale et leurs proches parents; ils aideront également à mettre au point des interventions en matière de contrôle de douleur. Les intervenants reprendront ensuite les soins.

Art. 27.Les experts palliatifs, les consultants et les personnes bénévoles subventionnés par la Communauté flamande veilleront à ce que les patients palliatifs puissent être soutenus et accompagnés à domicile. Seulement lorsqu'il n'est plus possible d'administrer les soins à domicile, la prise en charge sera effectuée dans une unité spécifique d'un [3 centre de soins résidentiels]3 ou d'un hôpital.

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(1AGF 2009-07-24/26, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2010)

(2AGF 2018-11-30/16, art. 538, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2023-01-20/11, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 28.Dans les établissements de soins assurant déjà une fonction palliative, les membres du personnel chargés de cette fonction interviendront de préférence en tant qu'intermédiaires avec lesquels notamment les experts palliatifs et les consultants du réseau palliatif peuvent coopérer.

Art. 29.Les experts palliatifs et les consultants sont ouverts à tous les intervenants et patients quelles que soient leurs convictions religieuses, morales ou philosophiques.

Art. 30.Les experts palliatifs et les consultants soutiendront également le bénévolat dans le domaine des soins palliatifs et, à défaut d'initiative, concourront à organiser le bénévolat.

Des arrangements clairs seront pris au sujet de l'insertion des personnes bénévoles tant dans les unités palliatifs que dans le domaine des soins à domicile.

Chapitre 7.- Disponibilité et accessibilité par téléphone.

Art. 31.La disponibilité des services d'appui spécifiques et généraux est communiquée au patient palliatif et ses proches parents d'une façon simple et claire. L'information est régulièrement mise à jour et complétée et est en permanence accessible à tous les intéressés.

Art. 32.Le réseau palliatif est en permanence accessible par téléphone. Dans la région le numéro de téléphone sera porté à la connaissance du public et surtout des intervenants. Le système d'appel peut être lié à d'autres systèmes dans le secteur de l'aide sociale et de la santé qui assurent la permanence.

Chapitre 8.- Rapportage.

Art. 33.Le réseau soumet à l'administration un rapport annuel de chaque année de fonctionnement avant le 1er avril de l'année suivante.

Art. 34.Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants :

Les résultats relatifs au système d'enregistrement élaboré reprenant les données suivantes :

a)les actions à l'égard des intervenants;

b)les actions à l'égard des patients et leurs proches parents;

c)les actions à l'égard de la population en général.

Un état récapitulatif des revenus et des dépenses du réseau palliatif, y compris un rapport concernant l'affectation de la subvention.

Certificats de la formation continue visée à l'article 24.

Toutes les modifications relatives à la convention entre les partenaires concernés.

Chapitre 9.- Subventionnement.

Art. 35.<AGF 2007-07-06/40, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les réseaux palliatifs agréés reçoivent chaque année dans les limites des crédits budgétaires une subvention [1 8959,34]1 euros ([1 huit mille neuf cent cinquante-neuf euros, trente-quatre centimes]1) par tranche complète de 60 000 habitants desservis par le réseau.

§ 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 35, § 1er est adapté le 1er janvier de chaque année de subvention à partir de l'année de subvention [1 2016]1 suivant la formule suivante :

(75 % montant année de subvention(x-1) GI (10/x-1)/GI (10/x-2)) + 25 % montant année de subvention (x-1),

où :

x = l'année de subvention;

GI = l'indice de santé.

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(1AGF 2015-03-13/05, art. 1, 009; En vigueur : 24-04-2015)

Art. 36.Des avances s'élevant à 90 % au maximum de la subvention peuvent être versées au compte du réseau palliatif. A ces fins, le réseau palliatif concerné adresse à l'administration une demande avant le 1er février de l'année de fonctionnement concernée.

Lorsqu'il s'agit du premier agrément, et en 1995, cette demande peut être introduite au cours du mois suivant la date d'agrément.

Art. 37.Le solde qui s'élève à 10 % au minimum de la subvention globale est versé après que le réseau palliatif a introduit le rapport annuel, visé à l'article 33 auprès de l'administration et après que cette administration a contrôlé et approuvé les documents introduits.

Chapitre 10.- Justification de la subvention.

Art. 38.<AGF 1998-12-08/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1998>(§ 1er.) <AGF 2007-07-06/40, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2007> La subvention peut être affectée aussi bien aux frais de fonctionnement du réseau palliatif qu'aux charges salariales ou à la rémunération de toute personne exécutant des activités dans le cadre des tâches du réseau palliatif.

(§ 2. Si un réseau palliatif n'affecte pas la totalité de sa subvention dans l'année d'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution de réserves.

§ 3. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des missions du réseau visées au chapitre IV. L'affectation concrète est vérifiée par l'administration dans le cadre du contrôle, visé à l'article 37.

§ 4. La partie réservée à la constitution de réserves est plafonnée à 20 % de la subvention annuelle, visée à l'article 35. Le montant qui excède sur base annuelle ces 20 %, est remboursé à la Communauté flamande.

Les réserves constituées par des subventions flamandes, qui, à la clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle flamande, visée à l'article 35, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle flamande.) <AGF 2007-07-06/40, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 39.Toute partie de la subvention versée qui n'est pas affectée aux tâches mentionnées au chapitre IV doit être remboursée par le réseau palliatif.

Chapitre 11.- Dispositions finales.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 41.Le Ministre flamand (qui a la santé dans ses attributions) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 2001-11-30/48, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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