Texte 1995035932
Article 1er.Pour l'application de l'article 12, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 portant exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 y mentionné, sont modifiées comme suit à partir du 22 octobre 1978 :
1°à l'article 3, premier tiret, la phrase suivante est ajoutée in fine :
"Les habitations situées dans un complexe d'habitations insalubres non améliorables ou les habitations et les bâtiments non résidentiels qui constituent un ensemble avec un complexe d'habitations insalubres non améliorables, peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs demandes en vue d'obtenir des subventions telles que visées aux articles 66, 69, 94 ou 95 du Code du Logement.";
2°au même article, troisième tiret, la disposition suivante est insérée après les mots "sont acceptés" : "par l'arrêté ministériel portant paiement de la subvention";
3°l'article 5 est complété d'un deuxième alinéa, libellé comme suit :
"En ce qui concerne la disposition sous b), les bâtiments non résidentiels doivent répondre aux dispositions de l'article 3, premier tiret afin de faire partie comme tels d'un complexe d'habitations insalubres non améliorables.";
4°à la fin de l'article 7, § 1er, premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
"Les frais et les indemnisations dus suite à l'achat ou à l'expropriation ne sont pas compris dans ce montant, et ceci sans tenir compte de la proportion entre la quote-part des habitations insalubres non améliorables et des habitations.".
Art. 2.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER