Texte 1995035906

19 AVRIL 1995. - Décret contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1995 et mise à jour au 29-08-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-7-1995
Numéro
1995035906
Page
19859
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-19/40
Entrée en vigueur / Effet
30-07-1995
Texte modifié
1985010577198702107919910360841990029980197808210219700707011957043050198200071819860211561991035653
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.

TITRE Ier.- Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 2.A l'article 2, 17°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots "activités d'enseignement" sont remplacés par les mots "activités d'enseignement et autres activités d'étude".

Art. 3.L'article 13, § 2, du même décret est complété par la disposition suivante :

"Si un institut supérieur organise la même formation initiale dans plus d'une implantation, il peut regrouper cette formation initiale dans une ou deux implantations.

Une formation initiale qui est organisée par l'institut supérieur dans une seule implantation, peut être transférée intégralement à une autre implantation qui appartient à son territoire.".

Art. 4.A l'article 16, § 2, du même décret, les mots "dans sa totalité" sont insérés entre le mot "échanger" et les mots "une formation initiale".

Art. 5.L'article 17, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Si un institut supérieur ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles 14 et 15, il ferme immédiatement ou progressivement, année d'études par année d'études, l'implantation concernée ou la formation initiale.".

Art. 6.A l'article 21, premier alinéa, du même décret, les mots "diplôme ou certificat homologué de l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "diplôme de l'enseignement secondaire".

Art. 7.L'article 55, du même décret, est complété par la disposition suivante :

"11° les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des activités d'enseignement et passer des examens sur des subdivisions de formation de leur programme de formation, aux autres instituts d'enseignement supérieur belges et étrangers.".

Art. 8.A l'article 89, 1°, du même décret, les mots "de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre Change".

Art. 9.A l'article 90, du même décret, les mots "de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange".

Art. 10.A l'article 99, du même décret, le mot "vacant" est supprimé.

Art. 11.L'article 105, § 1er, dernière phrase, du même décret, est complété par la disposition suivante :

"ou lorsqu'il n'est pas titulaire de son emploi".

Art. 12.L'article 109, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation au premier alinéa, des membres du personnel du groupe des assistants et des chefs de travaux peuvent également exercer le mandat de chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.".

Art. 13.A l'article 111, deuxième phrase, du même décret, les mots "n'exercant aucune autre activité rémunérée au sens de l'article 147 du présent décret" sont supprimés.

Art. 14.L'article 132, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation au premier alinéa, 3°, les membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par le certificat d'aptitude à gérer une bibliothèque publique, sont censés être titulaires du certificat requis pour remplir le mandat de bibliothécaire, pour autant qu'ils exercaient la fonction de bibliothécaire dans l'enseignement supérieur de plein exercice au 15 janvier 1994.".

Art. 15.L'article 143 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 143. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements et, le cas échéant, également le pécule de vacances, la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 141, des membres du personnel enseignant, y compris les professeurs invités, pour autant qu'ils soient rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.".

Art. 16.L'article 146 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 146. La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel engagé par contrat de travail, du paiement des indemnités prévues aux articles 138 et 139, ainsi que du paiement de l'intervention dans les frais de déplacement de ses membres du personnel.".

Art. 17.A l'article 148 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au § 4 les mots "le membre du personnel enseignant à temps plein" sont remplacés par les mots "le membre du personnel enseignant nommé à temps plein";

le paragraphe 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Ce droit déchoit si le membre concerné exerce une telle charge à temps partiel pendant plus de six années académiques, successives ou non.".

Art. 18.L'article 159 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 159. Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, le cas échéant, également le pécule de vacances et la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 157, les membres du personnel administratif et technique pour autant qu'ils sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.".

Art. 19.L'article 162 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 162. La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel engagés par contrat de travail, ainsi que du paiement de l'intervention dans les frais de déplacement de ses membres du personnel.".

Art. 20.A l'article 177, 4°, a), du même décret, les mots "la maîtrise en esthétique industrielle" sont insérés entre les mots "à la maîtrise en musique" et les mots "ou au grade de licencié".

Art. 21.L'article 178, § 2, du même décret est complété par la disposition suivante :

"Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°.".

Art. 22.A l'article 179, du même décret, les mots "LTBSOB" sont remplacés deux fois par les mots "LCF".

Art. 23.A l'article 182, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, premier alinéa, du même décret, les mots "Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi" sont supprimés;

au même paragraphe, le texte des points 1° et 2° est remplacé par :

"1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à un institut d'enseignement supérieur qui n'est plus financé ou subventionné par la Communauté flamande au 31 décembre 1995 et les membres du personnel nommés à titre définitif des instituts d'enseignement supérieur dont la suppression progressive de toutes les formations, débutée en exécution des normes de rationalisation applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, sera complétée pendant l'année académique 1995-1996, pour autant que ces membres du personnel ne sont pas nommés à titre définitif dans un autre établissement d'enseignement;

les membres du personnel rattachés à une institution d'enseignement supérieur, entièrement mis en disponibilité par défaut d'emploi le 15 janvier 1994, qui n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice où ils étaient nommés, pour autant qu'ils ne sont pas nommés à titre définitif dans une autre institution d'enseignement;";

le même paragraphe, premier alinéa, est complété par la disposition suivante :

"4° les conseillers pédagogiques et les conseillers-coordinateurs qui sont en service des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court au 31 août 1995;

les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995 d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice. Le nombre de ces membres du personnel ne peut pas être supérieur à 0,1 % du nombre d'emplois dans l'enseignement supérieur de plein exercice, exprimés en fonctions complètes pour lesquelles était octroyé le 1er février 1994, un traitement d'activité, une subvention-traitement, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculé séparément pour l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné.";

au § 2, les mots "l'article 180, 1°, a)" sont remplacés par les mots "l'article 180, 1°".

Art. 24.A l'article 192 du même décret, les mots "(sigmaBOBE)" sont remplacés par les mots "(BOBE)".

Art. 25.A l'article 196, § 2, du même décret, les mots "A partir de l'année 1996" sont remplacés par les mots "A partir du 1er septembre 1995".

Art. 26.A l'article 210 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, les mots "l'article 208, § 3" sont remplacés par les mots "l'article 208";

au deuxième alinéa, les mots "L'organe de gestion des asbl visées à l'article 208, § 1er et § 3, est" sont remplacés par les mots "Les organes de gestion des asbl, visées à l'article 208".

Art. 27.L'article 213 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 213. Avant le 1er novembre, l'asbl établit un budget pour l'année budgétaire suivante.

Dans les quinze jours, elle le soumet à la direction de l'institut supérieur ou aux directions de l'institut supérieur.

Le budget se compose de quatre budgets partiels;

un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire;

un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;

un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;

un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.

Les budgets partiels doivent être en équilibre.

Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.

Conjointement avec le budget, l'asbl dresse un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Elle soumet celui-ci, dans les quinze jours et en même temps que le budget à la direction de l'institut supérieur ou les directions de l'institut supérieur et au(x) commissaire(s) compétent(s) du Gouvernement flamand.".

Art. 28.L'article 226 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 226. Le budget se compose de quatre budgets partiels :

un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire;

un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;

un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;

un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.

Les budgets partiels doivent être en équilibre.

Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.".

Art. 29.A l'article 231, premier alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

après les mots "personnel enseignant" sont ajoutés les mots "exprimé en unités à temps plein";

le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :

"le nombre d'emplois de maître de conférences principal de formation pratique et de maître de conférence principal ne peut excéder 20 % du nombre total d'emplois de maître de conférences de formation pratique, de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences et de maître de conférences principal.";

le deuxième tiret est complété par la disposition suivante :

"rattachés aux formations initiales de deux cycles.";

le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante :

"- le nombre de membres du personnel nommés à titre définitif, exprimé en unités à temps plein, ne peut excéder 64 % du nombre des membres du personnel enseignant exprimé en unités à temps plein. Une promotion ou un changement de fonction d'un membre du personnel déjà nommé dans l'institut supérieur n'est pas censé être une nouvelle nomination.".

Art. 30.A l'article 243, § 2 et § 3, du même décret, version néerlandaise, le mot "weddeschaal" est remplacé par le mot "salarisschaal".

Art. 31.A l'article 251, § 1er, du même décret, les mots "article 250, § 1er" sont remplacés par les mots "article 250, § 2".

Art. 32.L'article 255 du même décret est modifié comme suit :

le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

"5° la désignation du premier directeur général; cette désignation vaut pour quatre années académiques; pour cette désignation l'article 272 n'est pas applicable, pour autant qu'il s'agit de la désignation;";

un point 6° est ajouté, rédigé comme suit :

"6° la désignation de premier président du conseil d'administration; cette désignation vaut au maximum pour deux années académiques.".

Art. 33.A l'article 257, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le texte actuel de l'article 257 devient un paragraphe 1er;

un nouveau paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit :

"§ 2. Aux personnes qui exercent un mandat de gestion dans l'institut supérieur, une indemnité peut être accordée. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.".

Art. 34.L'article 258 du même décret est remplacé par l'article suivant :

"Article 258. § 1. Pendant le premier mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :

huit représentants du personnel de l'institut supérieur, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur concerné ou de ses prédécesseurs, réunis en un collège électoral.

Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir rempli pendant deux ans au moins une charge à temps plein dans l'institut supérieur ou ses prédécesseurs;

trois représentants élus par les étudiants de cet institut supérieur parmi les étudiants inscrits régulièrement dans cet institut supérieur depuis un an au moins;

a)si l'institut supérieur a été créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants des pouvoirs organisateurs qui ont conclu l'accord visé à l'article 255 ou représentants des milieux socio-économiques ou culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" (SERV - Conseil socio-économique de la Flandre), en tenant compte du profil de l'institut supérieur;

b)si l'institut supérieur a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et au moins la moitié représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, compte tenu du profil de l'institut supérieur.

Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.

§ 2. Le premier conseil d'administration est élu le 31 mai 1995 au plus tard. Par dérogation à l'article 261, le mandat des membres du premier conseil d'administration a une durée de deux années académiques.

§ 3. Les élections du premier conseil d'administration sont organisées par les pouvoirs organisateurs, qui ont souscrits l'accord ou la décision visé à l'article 254. Le règlement pour les élections des membres et des suppléants du premier conseil d'administration est fixé dans l'accord ou la décision visé à l'article 254.

§ 4. A partir de la date de la décision ou de l'accord visé à l'article 254, les organes de direction des instituts supérieurs autonomes flamands peuvent prendre des décisions valides dans le cadre du transfert et de l'organisation des instituts supérieurs pour lesquels ils deviennent compétents.".

Art. 35.Dans le même décret, un article 258bis est inséré, rédigé comme suit :

"Article 258bis. A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :

huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que les catégories mentionnées soient présents dans l'institut supérieur;

a)un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi les membres de ce personnel;

b)un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences de formation pratique, des maîtres de conférences principaux de formation pratique, des maîtres de conférences et des maîtres de conférences principaux, élu par et parmi les membres de ce personnel;

c)un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, élus par et parmi les membres de ce personnel;

d)un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élus par et parmi les membres de ce personnel.

Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur, réunis en collège électoral.

Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé à l'institut supérieur une charge complète pendant deux ans au moins;

trois représentants élus par les étudiants de cet institut supérieur parmi les étudiants inscrits régulièrement dans cet institut supérieur depuis un an au moins;

a)si l'institut supérieur a été créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants, dont au maximum 9 représentent les pouvoirs organisateurs et au moins 3 représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels, sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" en tenant compte du profil de l'institut supérieur;

b)si l'institut supérieur a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et la moitié au moins les milieux socio-économiques et culturels.

Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte de leur profil.

Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.".

Art. 36.A l'article 269, deuxième alinéa, du même décret, les mots "conseil d'administration" sont remplacés par "le collège administratif".

Art. 37.Dans l'article 277 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "Art. 277" sont remplacés par les mots "Article 277 § 1er";

un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit :

"§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le premier chef de département est désigné par le conseil d'administration, pour un terme de 2 années académiques.";

un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit :

"§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel du groupe des assistants et chefs de travaux peuvent être désignés ou élus comme chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.".

Art. 38.A l'article 281, § 2, deuxième alinéa, du même décret, la dernière phrase est supprimée. Dans le même paragraphe, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

"Chaque délégation du comité de négociation de l'institut supérieur, respectivement du comité de négociation départemental, peut faire appel à des techniciens.".

Art. 39.Dans le même décret, il est inséré un article 285bis ainsi rédigé :

"Article 285bis. Une indemnité peut être attribuée aux personnes qui ont assumé un mandat de gestion. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.".

Art. 40.L'article 307 du même décret est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

"Pour l'application du présent article, les sections non classées "protection des monuments" et "urbanisme" sont censées être des sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale.".

Art. 41.Dans le même décret, il est inséré un article 307bis ainsi rédigé :

"Article 307bis. A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur artistique de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement artistique à temps partiel.

L'enseignement artistique à temps partiel qui, au cours de l'année académique 1994-1995 est encore rattaché à une institution d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, est censé être un institut autonome à partir du 1er septembre 1995 et est assujetti à la réglementation sur l'enseignement artistique à temps partiel.".

Art. 42.A l'article 309 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, première phrase les mots "A partir du 1er septembre 1995" doivent précéder les mots "un institut supérieur";

au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

"A partir du 1er janvier 1996, le traitement du membre du personnel est payé à charge des moyens de fonctionnement de l'institut supérieur.".

Art. 43.Un article 312bis, rédigé comme suit est inséré dans le même décret :

"Article 312bis. Un institut supérieur qui organise toutes les années d'études des formations initiales économie domestique-éducation technique-technologique et habillement-éducation technique-technologique de la discipline enseignement, peut transformer ces formations à partir du 1er septembre 1995 en une formation initiale éducation technique-technologique de la discipline enseignement avec les options économie domestique et habillement.".

Art. 44.L'article 313 du même décret est complété par la disposition suivante :

"étant entendu que l'encadrement soit diminué de l'encadrement qui, au cours de l'année académique 1994-1995 était rempli par les membres du personnel qui en application de l'article 340 choisissent ou sont désignés dans une institution d'enseignement supérieur ou un établissement d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.".

Art. 45.A l'article 314, 1°, du même décret, le mot "seul" est remplacé par "également".

Art. 46.Un article 314bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Article 314bis. Le Gouvernement flamand fixe un tableau indiquant la façon dont les formations et les options organisées pendant l'année académique 1994-1995 sont converties en formations et options visées à l'annexe Ier du présent décret. Ce tableau classe également chacune de ces formations et options, ainsi que les formations visées à l'article 314, dans un des groupes à financer visés à l'article 189.

L'article 314 est uniquement applicable aux étudiants qui sont inscrits, pendant l'année académique 1994-1995, dans une formation ou option qui est supprimée progressivement conformément à ce tableau.".

Art. 47.Dans le même décret, un article 316bis est inséré, rédigé comme suit :

"Article 316bis. Le membre du personnel, nommé à titre définitif dans une fonction de promotion de directeur, mis en disponibilité à défaut d'emploi, qui était réaffecté dans un emploi vacant de la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, est censé avoir obtenu, à partir du 1er janvier 1995, une nouvelle nomination à titre définitif dans la fonction concernée à l'institut supérieur de réaffectation.

Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, tel que modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette nomination n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.".

Art. 48.L'article 318 du même décret est modifié comme suit :

au troisième tiret du 2°, b, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "au début de l'année académique 1995-1996";

le dernier alinéa de l'article est supprimé.

Art. 49.Un article 318bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Article 318bis. § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 :

a)seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et enseignant entrent en ligne de compte;

b)le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été;

c)les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes.

Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié;

d)le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période;

e)trente jours correspondent à un mois;

f)sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

g)une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une année scolaire.

§ 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile.

Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement.

§ 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.".

Art. 50.L'article 320 du même décret est modifié comme suit :

le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante :

" Pour autant que le membre du personnel soit nommé au même institut supérieur que celui où il est titulaire temporaire.

le paragraphe suivant est ajouté à l'article :

" § 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut supérieur, et qui sont en même temps désignés temporairement dans un autre institut supérieur où ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, peuvent être engagés, le 1er septembre 1995, par l'institut supérieur où ils sont désignés temporairement en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction dans laquelle ils étaient nommés à titre définitif ou dans la fonction dans laquelle ils étaient désignés temporairement, pour autant qu'ils détiennent le titre requis. Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.

Art. 51.A l'article 323 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, dernière phrase, les mots "ou au cas d'une promotion" sont insérés après les mots "une nouvelle fonction";

au § 2, dans la version néerlandaise, le mot "weddeschaal" est remplacé par le mot "salarisschaal".

Art. 52.L'article 324, du même décret, est modifié comme suit :

au § 1er, première phrase, les mots "visés à l'article 318" sont insérés entre les mots "les membres du personnel enseignant" et le mot "obtiendront";

le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, la direction de l'institut supérieur peut, au 1er janvier 1996, compléter pour atteindre dix ans le nombre d'années d'expérience professionnelle utile qui est reprise dans l'ancienneté pécuniaire des chefs de travaux, des chargés de cours et des professeurs pour autant que cette expérience utile peut être prouvée.

Art. 53.A l'article 326 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, les mots "ses membres du personnel nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où l'agrément existe" sont remplacés par "ses membres du personnel visés à l'article 318, 1°";

au second alinéa, les mots "et sans préjudice de l'application de l'article 92," sont supprimés.

Art. 54.Un article 326bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Article 326bis. § 1. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire, gardent leur fonction à titre personnel jusqu'à la cessation des fonctions, à condition :

a)qu'au 15 janvier 1994, ils fussent en service comme enseignant à un conservatoire et que, depuis lors, ils y soient restés sans interruption;

b)qu'au 15 janvier 1994, ils comptaient une ancienneté de service de 6 ans, acquise dans l'enseignement supérieur;

c)qu'au 30 juin 1995, ils soient investis d'une charge comme enseignant d'un volume de 13/18e au moins.

La direction de l'institut supérieur est tenue de leur donner, à partir de l'année académique 1995-1996, un emploi au prorata du volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.

§ 2. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire et qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, peuvent être gardés en service par l'institut supérieur comme enseignant pour le volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.

§ 3, Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 ne peuvent pas être nommés enseignants. Par dérogation à l'article 324, § 3, ils continuent à être rémunérés au montant unique qui leur avait été octroyé en vertu de la réglementation en vigueur au 30 juin 1995. En ce qui concerne le cumul, ces membres du personnel sont soumis, dans leur qualité d'enseignant, aux prescriptions de l'article 150.

Art. 55.A l'article 329 du même décret, les mots "de l'article 109" sont remplacés par les mots "des articles 109, 148, § 4, 277 et 286".

Art. 56.Un article 332bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Article 332bis. Les échelles de traitement accordées jusqu'au 31 décembre 1995 aux membres du personnel directeur et enseignant du "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie - Rits" à Bruxelles, sont sanctionnées.

Art. 57.A l'article 333 du même décret, version néerlandaise, le mot "weddeschaal" est remplacé par le mot "salarisschaal".

Art. 58.L'article 334, § 4, du même décret est supprimé.

Art. 59.A l'article 335, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au deuxième alinéa, les mots "Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret" sont remplacés par les mots "Au 1er septembre 1995";

le paragraphe est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 166, § 2, et par dérogation à l'article 119, § 2, la direction de l'institut supérieur peut recruter, le 1er janvier 1996, des membres du personnel sans appel public, dans un emploi figurant soit au cadre organique du personnel enseignant, soit au cadre organique du personnel administratif et technique, à condition qu'au 1er octobre 1995, ces membres du personnel soient en service comme membre du personnel de l'institut supérieur ou de son prédécesseur.

Art. 60.Un article 335bis, redigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Article 335bis. Au niveau de cumul d'activites, les membres du personnel visés aux articles 333, 334, § 1er et 335, § 2, sont soumis aux prescriptions des articles 170 et 171.

Art. 61.A l'article 337 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Les membres du personnel soumis aux prescriptions de l'article 334, § 2, obtiennent une des échelles du nouveau grade qui leur est attribué.

un § 5 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au § 4, l'ancienneté barémique des membres du personnel visés à l'article 336, § 1er, est fixée comme suit :

- pour les membres du personnel étant nommés au 31 décembre 1995 à titre définitif dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif;

- pour les membres du personnel étant désignés au 31 décembre 1995 à titre temporaire dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à un tiers de l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif.

Art. 62.L'article 339 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 339. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, et qui ne font pas partie des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, sont mis au travail sur la base des critères suivants :

les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette réaffectation ou cette remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette réaffectation ou remise au travail prend fin, le 3° s'applique aux membres du personnel en cause;

les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;

les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ensemble ou une partie d'une charge et qui, en revanche, ne sont ni réaffectés, ni remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés.

§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 182 sont mis au travail sur la base des critères suivants :

les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette affectation ou remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette affectation ou remise au travail prend fin, le 3° ou le 4° leur est applicable;

les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, y restent en service;

les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour une charge entière ou partielle et qui, en revanche, n'ont pas été réaffectés ou remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;

les autres membres du personnel sont mis au travail soit dans un institut supérieur au choix, soit dans l'institut supérieur le plus proche, en tenant compte du statut de droit prive ou de droit public du membre du personnel et de l'institut supérieur.

Par dérogation aux critères visés au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut offrir aux membres du personnel visés aux 2°, 3° et 4° du premier alinéa d'autres possibilités d'emploi, à la demande de ceux-ci.

Les membres du personnel employés dans un institut supérieur où ils n'étaient pas nommés au 31 août 1995, sont censés être des membres du personnel de l'institut supérieur ou ils sont occupés.

Art. 63.Un article 339bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Article 339bis. Au premier septembre 1995, les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, autres que ceux visés à l'article 182, qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectes ou remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, peuvent être repris comme membres du personnel nommés à titre définitif par l'institut supérieur où ils sont réaffectés ou remis au travail au 30 juin 1995. Cette reprise s'effectue soit dans l'emploi qu'ils exercent à titre de réaffectation ou de remise au travail, soit dans l'emploi auquel ils sont déjà nommés et pour le volume de leur réaffectation ou remise au travail.

Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.

Art. 64.A l'article 340 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, les mots "un enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire", et les mots "dans l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement secondaire professionnel complémentaire";

au § 2, les mots "un enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire";

au § 3, les mots "du personnel auxiliaire d'éducation" sont remplacés par les mots "du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif", les mots "à l'enseignement secondaire" sont remplaces par "à l'enseignement secondaire ou à l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" et les mots "de l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire";

l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les membres nommés à titre définitif du personnel administratif et les chefs d'atelier ou chefs de travaux d'atelier nommes des etablissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire, sont repris au 1er septembre 1995 par l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, tout en conservant leur position statutaire. Les membres du personnel auxquels, sur la base de l'encadrement de l'établissement d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, une fonction ne peut être attribuée au 1er septembre 1995, sont censés être nommés dans l'institut supérieur à partir de cette date. Pour pourvoir à l'encadrement de l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, le membre du personnel possédant la plus grande ancienneté de service a, le cas échéant, la priorité d'opter soit pour l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, soit pour l'institut supérieur.

Art. 65.Un article 340bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Article 340bis. A partir du 1er septembre 1995, aucune nouvelle mise en disponibilité par défaut d'emploi ne pourra être prononcée par application du chapitre II du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.

Les membres du personnel mis en disponibilité par defaut d'emploi au 31 août 1995, sont attribués, du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, à un établissement d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 339.

L'institut supérieur charge ces membres du personnel de tâches pédagogiques ou les emploie dans les limites de son encadrement. Les membres du personnel chargés de tâches pédagogiques reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculés conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

A partir du 1er septembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par defaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente cessera d'être applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, sauf les articles 29 et 41.

Art. 66.Un article 341bis, redigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Article 341bis. L'admission au financement des étudiants et des formations au 1er février 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est définie conformément à la réglementation en vigueur à ces dates.

Art. 67.A l'article 345 du même décret, les mots "le 1er janvier 1996" sont remplacés par les mots "le 1er septembre 1995".

Art. 68.Un article 346bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Article 346bis. En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, les sommes pour les investissements citées a l'article 18, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont diminuées des montants suivants :

- enseignement communautaire : 25,3 millions de francs;

- enseignement officiel subventionné : 5,9 millions de francs;

- enseignement libre subventionné : 0,7 millions de francs.

Art. 69.A l'article 350, 2°, du même décret, les mots "à l'exception de l'article 7" sont supprimés.

Art. 70.A l'article 351, 1°, du même décret, les mots "à l'exception des articles 9 et 16" sont supprimés.

Art. 71.L'article 362 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 362. § 1. A partir du 1er septembre 1995, le Gouvernement flamand intégrera l'inspecteur général de l'enseignement supérieur et les inspecteurs de l'enseignement supérieur, nommés à titre définitif au 30 juin 1995, dans le cadre du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs.

§ 2. A partir du 1er septembre 1995, les conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs de l'enseignement supérieur de type court nommés à titre définitif, sont employés conformément aux dispositions de l'article 339, § 2. Ils sont censés se trouver dans la position d'activité de service.

Art. 72.L'article 367 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 367. Sans préjudice des dispositions de l'article 206 du présent décret, la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception du "Chapitre II. - Infrastructure" et de la "Section E. - Fonds national de garantie des bâtiments scolaires", ne s'applique pas aux instituts supérieurs.

Art. 73.A l'article 368 du même décret, les mots "l'article 3" sont remplacés par les mots "l'article 4".

Art. 74.A l'article 369, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le troisième alinéa est remplace par la disposition suivante :

" Entrent en vigueur le 1er septembre 1995 :

- le titre premier;

- le titre II, à l'exception de la section 7 du chapitre premier, qui entre en vigueur le 1er mai 1995;

- les chapitres II et IV du titre IV;

- les sections première et 2 du chapitre III du titre V;

- les chapitres premier et III du titre VII.

le quatrième alinéa, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante :

"- le chapitre premier du titre IV.";

le quatrième alinéa, troisième tiret, est remplacé par la disposition suivante :

"- le chapitre II du titre VII, à l'exception de l'article 316, qui produit ses effets le 1er janvier 1995, des articles 318, 318bis, 320, § 3, 326, 326bis, 329, 339, 339bis, 340 et 340bis, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995 et de l'article 332bis, qui produit ses effets le 1er avril 1972.

Art. 75.Aux annexes I et II du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, les mots "landschap- en tuinvormgeving" sont remplacés par les mots "landschaps- en tuinarchitectuur";

dans le texte néerlandais, le mot "scheepsmechanica" est remplacé par le mot "scheepswerktuigkunde".

Art. 76.A l'annexe II du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots :

"Travail socio-éducatif :

assistance sociale 1

service social 1

animation socio-culturelle 1"

sont remplacés par les mots :

"Travail socio-éducatif :

travail social :

assistance sociale 1

service social 1

animation socio-culturelle 1";

au 2°, les mots :

"Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise :

comptabilité-fiscalité 1

expédition, distribution et transport 1

marketing 1

gestion de secrétariat :

secrétariat-langues 1

informatique appliquée 1

Travail socio-éducatif :

assistance sociale 1

service sociale 1

animation socio-culturelle 1"

sont remplacés par les mots :

"Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise :

comptabilité-fiscalité 1

expédition, distribution et transport 1

marketing 1

gestion de secrétariat :

secrétariat-langues 1

informatique appliquee 1

Travail socio-éducatif :

travail social :

assistance sociale 1

service sociale 1

animation socio-culturelle 1";

au 9°, les mots "Henry van de Velde-instituut Antwerpen" sont remplacés par les mots "Henry van de Velde-instituut Antwerpen - Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen en Produktontwikkeling van het Gemeenschapsonderwijs";

au 18°, les mots "Schola Para-Medicorum" sont remplacés par les mots "Hoger Instituut SPM";

au 19°, les mots "- Hogeschool voor Beeldende Kunst" sont supprimés;

au 29°, les mots "Hoger Instituut Voor Kinesitherapie" sont remplacés par les mots "Hoger Instituut voor Kinesitherapie en Ergotherapie";

au 32°, les mots "électromécanique 1" sont supprimés;

le 40° est remplacé par :

"40° Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs

Isabellalei 83

2018 Antwerpen

Territoire : commune de Lierre

Musique et art dramatique

danse 1";

au 45°, les mots :

"electromécanique :

techniques de mesurage et de régulation 1"

sont supprimés;

10°au 49°, les mots :

"Territoire : commune de Diest

Sciences industrielles et technologie :

chimie :

chimie 1"

sont supprimés;

11°au 61°, les mots "Hoger Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding van het Gemeenschapsonderwijs" sont remplacés par les mots "Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS";

12°le 67° est complété par la disposition suivante :

"Sciences industrielles et technologie :

chimie :

chimie 1";

13°au 103°, les mots "techniques de mesurage et de régulation 1" sont supprimés;

14°au 107°, les mots "Hogeschool voor Bedrijfsopleidingen van het Gemeenschapsonderwijs - Hasselt" sont remplacés par les mots "Hoger Onderwijsinstituut voor Bedrijfsopleidingen van het Gemeenschapsonderwijs - Hasselt", et les mots "assurances 1" sont remplacés par les mots "finances et assurances";

15°au 108°, les mots :

"éducation physique :

eurythmie 1"

sont remplacés par les mots :

"éducation physique :

eurythmie 1

biologie 1";

16°le 130° est complété par la disposition suivante :

"Territoire : commune de Hasselt

Sciences industrielles et technologie :

électricité :

électricite 2";

17°au 133°, les mots "Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen" sont remplacés par les mots "Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen Sint-Vincentius";

18°au 136°, la disposition suivante est supprimée après les mots "Territoire : commune de Vilvorde" :

"Sciences industrielles et technologie :

électromécanique :

mécanisation de l'entreprise 1

climatisation 1";

19°au 149°, les mots :

"éducation physique :

eurythmie 1"

sont remplacés par les mots :

"éducation physique :

eurythmie 1

biologie 1"

et les mots :

"cours généraux :

anglais 1

francais 1

néerlandais 1

mathématiques 1"

sont remplacés par les mots :

"cours généraux :

anglais 1

francais 1

néerlandais 1

mathématiques 1

sciences-géographie 1";

20°au 150°, les mots "Rijselstraat 8" sont remplacés par les mots "Rijselstraat 5";

21°au 151°, les mots :

"Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise :

comptabilité-fiscalité 1

gestion, tourisme et récréation 1

gestion hôtelière 1

gestion de secrétariat :

secrétariat-langues 1

traduction et interprétariat commercial 1"

sont remplacés par les mots :

"Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise :

comptabilité-fiscalité 1

gestion, tourisme et recréation 1

gestion hôtelière 1

gestion de secrétariat :

secrétariat-langues 1

traduction et interprétariat commercial 1".

TITRE II.- Modifications à la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

Art. 77.L'article 17, § 4, deuxième alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifie par le décret du 5 juillet 1989, est complété par la disposition suivante :

"Le pouvoir organisateur concerné juge du défaut de candidats en possession des titres requis.".

TITRE III.- Modifications à la loi du 15 juillet 1985 portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en sciences nautiques.

Art. 78.§ 1er. A l'article 1er, § 3, de la loi du 15 juillet 1985 portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en sciences nautiques, les mots "et ont obtenu le brevet de premier lieutenant au long cours" sont supprimés.

§ 2. A l'article 8, § 3, de la même loi, les mots "pour autant qu'ils soient porteurs du brevet de deuxième lieutenant au long cours et qu'ils aient accompli vingt-quatre mois de navigation effective." sont supprimés.

TITRE IV.- Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Art. 79.§ 1er. A l'article 89, § 1er et § 3, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les mots "supérieur de type court" sont supprimés à partir du 1er septembre 1995.

§ 2. L'article 90, § 1er, premier alinéa, du même décret est complété par la disposition suivante :

"A cette fin, le nombre d'emplois organisés dans l'enseignement supérieur de plein exercice n'intervient plus à partir du 1er septembre 1995.".

TITRE V.- Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 80.A l'article 6 de la même loi, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

"Le présent article ne s'applique pas à l'enseignement supérieur de plein exercice.".

Art. 81.L'article 6bis, § 2, dernière phrase, de la même loi est abrogé.

Art. 82.L'article 6quinquies de la même loi est abrogé.

TITRE VI.- Modifications à l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat.

Art. 83.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, est complété par la disposition suivante :

"e) les étudiants d'un institut supérieur autonome flamand qui sont hébergés dans un internat, n'entrent en ligne de compte que pour l'application de l'article 2, § 2.".

TITRE VII.- Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Art. 84.A l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire, il est ajouté un § 9, rédigé comme suit :

"Le présent article ne s'applique pas à l'enseignement supérieur de plein exercice.".

Art. 85.L'article 23, § 2, du même décret est complété par la phrase suivante :

"Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'enseignement supérieur de plein exercice.".

Art. 86.L'article 46, 10, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application du premier alinéa, les membres du personnel nommés à titre définitif qui, par application de l'article 61vicies sexcies du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ont été transférés à un institut supérieur autonome flamand, sont censés être nommés à titre définitif dans l'enseignement communautaire.".

Art. 87.A l'article 90 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

"Le présent article ne s'applique pas à l'enseignement supérieur de plein exercice.".

Art. 88.L'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est complété par un § 14, rédige comme suit :

"§ 14. Le présent article ne s'applique pas à l'enseignement supérieur de plein exercice.".

TITRE VIII.- Modifications relatives à l'enseignement secondaire.

Chapitre 1er.- Modifications aux lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril 1957.

Art. 89.L'article 8, 3°, des lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril 1957, est abrogé, pour autant qu'il porte sur l'enseignement secondaire à temps plein.

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 90.A l'article 8, alinéa premier, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dernièrement modifiée par le décret du 28 avril 1993, les mots "de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont remplacés par les mots "du quatrième degré de l'enseignement secondaire".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice.

Art. 91._ Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complementaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982, les mots "l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire à temps plein".

Art. 92.A l'article 1er du même arrêté, les mots "professionnel secondaire complémentaire" sont supprimés.

Art. 93.L'article 2 du même arrêté, dernièrement modifié par le décret du 28 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 2. L'enseignement secondaire est dispensé pendant un nombre maximal de périodes hebdomadaires qui est fixé à 32 sauf pour l'enseignement :

- en deuxième année du premier degré avec au moins quatre périodes hebdomadaires de cours pratiques, pour laquelle le maximum est porté à 34;

- dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, pour laquelle le maximum est porté à 34;

- dans les années du deuxième et du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel et dans les années du quatrième degré de l'enseignement secondaire, pour lesquelles le maximum est porté à 36;

- dans les années du troisième degré de l'enseignement secondaire général avec au moins deux périodes hebdomadaires d'éducation physique ("lichamelijke opvoeding") et au moins une période hebdomadaire d'éducation artistique ("artistieke opvoeding") ou d'esthétique ("esthetica"), pour lesquelles le maximum est porté à 33.

Les maxima précités peuvent être dépasses par des cours de rattrapage, qui sont organisés dans le premier et le deuxième degré et en première année du troisieme degré.".

Art. 94.Les articles 3, 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 4.- Modifications au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Art. 95.A l'article 46, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots "aux articles 2 et 3" sont remplacés par les mots "a l'article 2" et les mots "l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire a temps plein".

Art. 96.A l'article 47 du même décret, les mots "ni à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire" sont supprimés.

Art. 97.A l'article 48, 7°, du même décret, les mots "et 3e degrés" sont remplacés par les mots ", 3e et 4e degré".

Art. 98.A l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994 :

le point 4° est remplacé comme suit :

"4° un quatrième degré, comportant deux ou trois années d'études.";

il est inséré un point 5, redigé comme suit :

"5° une année d'accueil qui n'est pas classée dans un des degres visés aux points 1° à 4° inclus.".

Art. 99.L'article 50, § 3, du même décret, est complété in fine comme suit :

"Dans le quatrième degré, seule la forme d'enseignement "enseignement secondaire professionnel" peut être organisée.".

Art. 100.L'article 50, § 4, du même décret est remplacé comme suit :

"§ 4. On distingue des options dans chaque année des deuxieme, troisième et quatrième degrés.

Peuvent uniquement être organisées dans le quatrième degré :

les options biennales "kleding" (habillement) et "plastische kunsten" (arts plastiques);

les options triennales "psychiatrische verpleegkunde" (nursing psychiatrique) et "ziekenhuisverpleegkunde" (nursing hospitalier).".

Art. 101.A l'article 50, § 5, 4°, du même décret, les mots "certificat d'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "diplôme d'enseignement secondaire".

Art. 102.L'article 51 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 51. Un établissement d'enseignement organise :

- le premier degré ou

- les premier et deuxième degrés ou

- les deuxième et troisième degrés ou

- les premier, deuxième et troisième degrés ou

- les deuxième, troisième et quatrième degrés ou

- le quatrième degré ou

- les quatres degrés ou

- une des possibilités susmentionnées complétée par une année d'accueil.".

Art. 103.L'article 57, § 1er, 2., du même arrêté, est complété in fine comme suit :

"Cette disposition ne s'applique pas au quatrième degre de l'enseignement secondaire.".

Art. 104.A l'article 84bis, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 12 juin 1991, il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit :

"- qui sont porteurs d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit les première, deuxième et - le cas échéant - troisième années du quatrième degré de l'enseignement secondaire; il faut entendre par "la première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire", "la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, suivie pendant l'année scolaire 1995-1996.".

Chapitre 5.- Dispositions de rationalisation et de programmation.

Art. 105.(abrogé) <DCFL 1998-07-14/42, art. 167, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 106.(abrogé) <DCFL 1998-07-14/42, art. 167, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 107.(abrogé) <DCFL 1998-07-14/42, art. 167, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 108.(abrogé) <DCFL 1998-07-14/42, art. 167, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 109.(abrogé) <DCFL 1998-07-14/42, art. 167, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 110.(abrogé) <DCFL 1998-07-14/42, art. 167, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Chapitre 6.- Régime transitoire.

Art. 111.A l'article 305, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots "soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire autonome" sont remplacés par les mots "soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire autonome, soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire professionnel complémentaire autonome".

Art. 112.Dans l'intitulé du Chapitre II de l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, les mots "pour les établissements et les sections" sont supprimés.

Art. 113.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 5. La norme de rationalisation destinée à un établissement d'enseignement dispensant un enseignement secondaire professionnel complémentaire est fixée comme suit :

dans la mesure où l'établissement d'enseignement n'organise aucun autre enseignement secondaire à temps plein : 100 élèves réguliers;

dans la mesure où l'établissement d'enseignement organise un autre enseignement secondaire à temps plein conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, la norme de rationalisation applicable à l'établissement d'enseignement, majorée de 100 élèves réguliers.".

Art. 114.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 6. Tout établissement d'enseignement qui n'atteint pas au 1er février 1995 la norme visée à l'article 5, doit :

soit procéder à la suppression progressive, année d'études par année d'études, en commençant par l'année d'études inférieure, du ou des grades de l'enseignement secondaire à supprimer progressivement, sans préjudice des dispositions de l'article 51 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et/ou de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;

soit fusionner avec un autre établissement d'enseignement secondaire à temps plein.".

Art. 115.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 7. La fusion visée à l'article 6, 2° :

concerne la naissance d'un établissement d'enseignement qui n'est pas considéré comme nouveau et qui comprend tous les lieux d'implantation existant autrefois, sans préjudice des dispositions de l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; l'établissement principal forme avec ses diverses implantations une unité pédagogique et administrative;

est réalisée en une seule fois; cela implique, qu'il ne reste plus qu'un seul pouvoir organisateur et un seul directeur;

est opérée :

- soit par la réunion, en un établissement d'enseignement, de deux établissements d'enseignement ou plus qui sont simultanément supprimés;

- soit par la réunion de deux établissements d'enseignement ou plus, dont un établissement subsiste et absorbe l'autre.".

Art. 116.L'intitulé du Chapitre III du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"CHAPITRE III. - Programmation.".

Art. 117.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 11. § 1er. Aucun nouvel établissement d'enseignement organisant uniquement un enseignement secondaire professionnel complémentaire ne peut être créé.

§ 2. Sauf suite au rattachement par application de l'article 305, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, un enseignement secondaire professionnel complémentaire ne peut pas être organisé dans des établissements d'enseignement existants.

§ 3. Dans des établissements d'enseignement existants organisant un enseignement secondaire professionnel complémentaire, une nouvelle section d'enseignement secondaire professionnel complémentaire ne peut pas être créée.".

Art. 118.Les articles 8, 9, 10, 12 et 13 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 7.- Personnel.

Art. 119.Le rattachement, visé à l'article 305, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est considéré comme une fusion en ce qui concerne le personnel.

TITRE IX.- Entrée en vigueur.

Art. 120.Les articles 32, 33, 34, 35, 36, 37 en 39 du Titre premier produisent leurs effets le 1er mars 1995.

Le Titre II produit ses effets le 1er septembre 1970.

Les Titres (...), V, VI, VII et les articles 111 à 119 inclus du Titre VIII entrent en vigueur le 1er septembre 1995. <DCFL 1996-07-08/37, art. 94, 002; En vigueur : 01-09-1996>

(Le Titre III produit ses effets le 1er septembre 1985.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 94, 002; En vigueur : 01-09-1996>

Les articles 89 à 110 du Titre VIII entrent en vigueur le 1er septembre 1996.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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