Texte 1995035901

3 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant un complément de traitement de 11 % à certains fonctionnaires de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Geel et de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Rekem. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-10-1995
Numéro
1995035901
Page
28168
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-03/42
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1993
Texte modifié
1967091906
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Un complément de traitement pour des prestations exceptionnelles est octroyé aux fonctionnaires de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Rekem et de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Geel qui sont titulaires de l'un des grades suivants :

surveillant spécial, surveillant spécial principal, aide qualifiée, agent chef, hospitalier B, hospitalier A, infirmier breveté B, infirmier breveté A, infirmier gradué C, infirmier gradué B, infirmier gradué A.

§ 2. Les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier gradué en chef adjoint ou d'infirmier gradué en chef n'ont droit qu'au complément de traitement visé au § 1er à la condition qu'ils participent au régime de roulement.

Art. 2.Par les prestations exceptionnelles visées à l'article 1er il y a lieu d'entendre :

1. le service de nuit;

2. le travail les dimanches et jours fériés;

3. les prestations de service alternantes ou les services interrompus.

Art. 3.Le complément de traitement visé à l'article 1er, § 1er, est fixé à 11 % du traitement du fonctionnaire concerné.

Le complément de traitement est octroyé pour autant que le fonctionnaire concerné effectue de façon permanente deux des trois prestations mentionnées à l'article 2.

Le complément de traitement est versé en même temps et dans la même mesure que le traitement.

Le complément de traitement est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence.

Art. 4.Les articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1970, 29 juin 1973, 29 mars 1976, 17 janvier 1978, 24 mai 1991 et 6 novembre 1991 sont abrogés en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques publics à Rekem et à Geel.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 1993.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a les Etablissements de Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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