Texte 1995035900
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°Centre : le Centre de génétique humaine agréé en application de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles le Centre de génétique humaine doit répondre, tel qu'il a été modifié;
2°Ministre : le Ministre flamand chargé des Etablissements de santé;
3°Administration : [2 la division fonctionnellement compétente du Département Soins, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité ]2]; <AGF 2006-03-31/54, art. 45, 005 ; En vigueur : 01-04-2006>
4°L'arrêté du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les Centres de génétique humaine doivent répondre.
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(1AGF 2015-01-30/08, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 3, 009; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Tâches du centre.
Art. 2.Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1987 le Centre doit, pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée au chapitre III du présent arrêté, répondre aux conditions suivantes :
1°étudier le caractère génétique d'affections et rechercher des alternatives afin de prévenir des maladies héréditaires ou des handicaps;
2°conseiller et soutenir les parents notamment par la communication des résultats des recherches aux parents concernés ainsi que donner de l'aide morale et psychologique aux parents lors du processus d'acceptation;
3°apporter sa collaboration à la Communauté flamande dans le domaine des recherches scientifiques.
Art. 3.Tout centre est tenu à coopérer à un enregistrement uniforme des données génétiques conformément aux modalités fixées par le Ministre.
Art. 4.Chaque année avant le 31 mars le centre transmettra à l'administration compétente un rapport annuel comportant entre autres un compte rendu financier.
Art. 5.Le centre n'a pas le droit de refuser des conseils et de l'assistance en raison de race, de nationalité, de convictions philosophiques et politiques ou de fortune.
Chapitre 3.- Octroi de subventions aux centres.
Art. 6.§ 1er. Dans les limites budgétaires chaque centre recevra une subvention qui peut être utilisée pour le paiement des frais de personnel et de fonctionnement ainsi que pour le financement de l'infrastructure et de l'équipement du centre.
(Alinéa 2 abrogé) <AGF 1998-07-23/51, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1998>
La subvention globale se compose d'un montant de base forfaitaire et d'une subvention supplémentaire telle que décrite aux §§ 2 et 3.
§ 2. (Les montants de base suivants sont octroyés :
- '' Centrum Medische Genetica '' lié à la | [171 050 euros] |
'' Vrije Universiteit Brussel '' | |
<AGF 2001-11-30/48, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002> | |
- '' Centrum voor Menselijke Erfelijkheid '' | [530 495 euros] |
lie a la '' Katholieke Universiteit Leuven '' | |
<AGF 2001-11-30/48, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002> | |
- '' Centrum Medische Genetica '' lié à la | [237 980 euros] |
'' Universitaire Instelling Antwerpen '' | |
<AGF 2001-11-30/48, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002> | |
- '' Facultair Centrum Genetica '' lié à la | [250 375 euros] |
'' Universiteit Gent '' | |
<AGF 2001-11-30/48, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002> |
§ 3. Après déduction des montants de base, les crédits budgétaires restants sont répartis entre les centres mentionnés ci-dessus, selon la clé du VLIR (Conseil flamand interuniversitaire) du Fonds spécial de recherche.) <AGF 1997-12-17/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>
(§ 4. Le centre peut, conformément aux tableaux d'amortissements, amortir sur plusieurs années, les biens d'équipement qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement.) <AGF 1998-07-23/51, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 7.§ 1er. Les montants mentionnes à l'article 6 sont liés à l'indice des prix calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dénommé ci-après indice de santé.
§ 2. Les montants mentionnés à l'article 6 sont liés à l'indice applicable le 1er janvier 1995 et seront annuellement adaptés comme suit :
nouvel indice de santé | ||
montant de base x | ------------------------ | |
ancien indice de santé |
Pour la part des frais de fonctionnement qui se chiffre à 20 % au maximum des crédits inscrits au budget, l'indice de santé est applicable à 75 %.
Chapitre 4.- Liquidation, constitution de réserves et contrôle financier de l'utilisation de la subvention annuelle.
Art. 8.Le centre recevra avant la fin du premier mois de chaque trimestre de l'année civile une avance s'élevant à 22,5 % des montants de la subvention mentionnée à l'article 6, §§ 2 et 3. Le solde sera liquidé pendant l'année civile suivante après que l'administration aura approuvé les documents mentionnés à l'article 9.
Art. 9.Le paiement des subventions s'effectuera après présentation :
a)d'une créance certifiée sincère et véritable;
b)d'un compte de pertes et de profits;
c)de la liste des membres du personnel employés dans le cadre de la tâche du présent arrêté mentionnant leur qualification et leur fonction;
d)d'un compte-rendu des activités et/ou un rapport d'évaluation tels que visés à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 10.(abrogé) <AGF 1997-12-17/45, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 11.(abrogé) <AGF 1997-12-17/45, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2018-12-07/22, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 13.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1995.
§ 2. (abrogé) <AGF 1997-12-17/45, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 14.Le Ministre flamand qui a les Etablissements de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.