Texte 1995035861
Article 1er.L'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Fruits et légumes" est remplacé par la disposition suivante :
"3° Le producteur de légumes paie au moyen de timbres, délivrés par le Fonds, une cotisation de cinquante centimes par emballage de groupage.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 1995.
Le Ministre-Président, Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE