Texte 1995035804
Chapitre 1er.- Dispositions budgétaires.
Article 1er.§ 1. Il est institué un Programme d'impulsion flamand en matière de développement de la nature, ci-après dénommé "le Programme d'impulsion" en vue de faire effectuer des recherches écologiques et de sciences humaines qui serviront de base pour la réalisation des objectifs politiques définis dans le Plan du développement de la nature pour la Flandre.
§ 2. La durée du Programme d'impulsion est fixée à 5 ans. Au cours de cette période peuvent être introduits des projets tant à court qu'à long terme avec une durée maximale de trois ans, qui peuvent être prolongés de 2 ans.
§ 3. Les dépenses financières faites par la Région flamande sont estimées à 500 000 000 (cinq cents millions) de francs, réparties proportionnellement sur la durée du Programme d'impulsion.
§ 4. Les dépenses financières sont imputées au (Service régional à gestion séparée, "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature)) dans les limites des moyens budgétaires à prévoir pour l'exercice budgétaire concerné. <AGF 1997-07-15/67, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1997>
§ 5. Sans préjudice de l'article 1er, § 4, une fraction de ce montant global prévu à l'article 1er, § 3, à concurrence de 20 000 000 (vingt millions) de francs au maximum, est réservé au financement de deux membres du personnel contractuels dans le cadre de la gestion du programme d'impulsion telle que définie à l'article 6, § 4, du présent arrêté.
§ 6. Sans préjudice de l'article 1er, § 4 il est prélevé de ce montant pendant une période de 5 ans, en tranches annuelles de 500 000 francs, un montant global de 2 500 000 (deux millions et demi) de francs au maximum pour financer les experts étrangers qui sont associés au Programme d'impulsion dans le cadre de la procédure d'évaluation, comme prévu à l'article 5 du présent arrêté.
§ 7. Sans préjudice de l'article 1er, § 4 il est réservé pendant la durée du Programme d'impulsion une enveloppe de 10 000 000 (dix millions) francs au maximum pour couvrir les frais découlant de l'exécution des projets de recherche scientifique attribués de [1 l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature)]1, qui s'inscrivent dans le programme.
§ 8. Sans préjudice de l'article 1er, § 4 il est réservé pendant la durée du Programme d'impulsion une enveloppe de 10 000 000 (dix millions) francs au maximum pour couvrir les frais découlant de l'exécution des projets de recherche scientifique attribués de [1 l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek]1, qui s'inscrivent dans le programme.
§ 9. Sans préjudice de l'article 1er, § 4, les autres ressources estimées à 377 500 000 (trois cent septante-sept millions cinq cent mille) francs sont affectées pour couvrir les frais découlant de l'exécution des missions de recherche attribuées, ci-après dénommées projets de recherche individuels, sur la base des priorités fixées et des propositions introduites, selon la procédure prévue au Chapitre II à V inclus du présent arrêté.
§ 10. Le Gouvernement flamand prend, sur la proposition du Ministre flamand chargé de la conservation de la nature, toutes les décisions concernant l'attribution des missions de recherche prévues à l'article 1er, §§ 7, 8 et 9, leur continuation ou leur cessation, l'intervention budgétaire maximale des pouvoirs publics et l'affectation du budget.
§ 11. (...) <AGF 1996-11-26/47, art. 1, 002; En vigueur : 10-03-1997>
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 134, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Chapitre 2.- Création, compétences et composition du comité de gestion.
Art. 2.Il est créé en Région flamande un comité de gestion pour le Programme d'impulsion.
Art. 3.§ 1er. Le comité de gestion assiste le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature en rendant des avis lors de l'évaluation des propositions de recherche individuelles telles que prévues à l'article 1er, § 9, du présent arrêté, du programme de travail détaillé de [1 l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek]1 tel que prévu à l'article 10 et de leurs projets tels que prévus à l'article 1er, §§ 7 et 8, du présent arrêté.
§ 2. Le comité de gestion rend également un avis au sujet :
1°des groupes cibles auxquels le programme d'impulsion doit s'adresser ;
2°l'imputation budgétaire maximale par projet de recherche individuel et la durée du projet compte tenu du budget disponible et la durée du programme ;
3°de la répartition du budget du programme entre la recherche à attribuer et les projets de recherche individuels ;
4°des corrections apportées à la procédure d'évaluation telles que prévues aux articles 9 â 11 inclus du présent arrêté.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 135, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 4.Le comité de gestion se compose d'un président, de neuf membres effectifs et de quatre membres consultatifs, tous familiers avec la recherche scientifique en matière de conservation et de développement de la nature et nommés par le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement.
Le président est nommé sur la proposition du Ministre flamand chargé de la conservation de la nature ; cinq membres effectifs du comité de gestion sont des fonctionnaires représentant respectivement [1 l'Insituut voor Natuur- en Bosonderzoek et l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)]1 et la "Vlaamse Landmaatschappij" (VLM) ; deux membres effectifs sont des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande ou d'un Organisme public flamand dont un est proposé par le Ministre flamand chargé de la Politique scientifique et l'autre par le Ministre flamand chargé des Finances et du Budget ; deux membres effectifs représentent les établissements universitaires sur la proposition du Conseil interuniversitaire flamand ; deux des quatre membres intérimaires (consultatifs) du comité de gestion représentent des organisations représentées dans le conseil MINA, sur la proposition du conseil MINA ; les deux autres membres représentent les partenaires sociaux sur la proposition du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre).
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 136, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 5.Le comité de gestion remplit sa mission consultative par le biais de sous-commissions qui seront composées ad hoc de trois autorités scientifiques en matière d'écologie, de conservation de la nature, de développement de la nature et des disciplines sociales connexes. Des experts étrangers peuvent faire partie de la composition des sous-commissions.
Le comité de gestion est assisté dans toutes ses activités par une cellule opérationnelle créée â cette fin au sein de [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos]1.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 137, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Chapitre 3.- Création et missions de la cellule opérationnelle.
Art. 6.§ 1er. [1 L'Agentschap voor Natuur en Bos]1, ci-après dénommé l'administration, est chargée de la coordination et de la gestion administrative, budgétaire et technique du Programme d'impulsion.
§ 2. La gestion journalière du Programme d'impulsion est assurée par une cellule opérationnelle à créer au sein de l'administration laquelle se charge de l'appui administratif de ladite cellule opérationnelle.
§ 3. Deux contractuels, experts en recherche scientifique en matière de conservation et de développement de la nature, sont recrutés pour la cellule opérationnelle, pour une période de six ans.
§ 4. Les membres du personnel visés à l'article 6, § 4, représentent l'administration et assistent aux réunions du comité de gestion.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 138, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 7.Les missions de la cellule opérationnelle consistent en :
1°la rédaction d'une brochure d'information annuelle et d'un appel d'introduire des propositions de projet individuelles qui seront distribués parmi les établissements de recherche concernés tels que prévus à l'article 8 du présent arrêté ;
2°le suivi des projets visés à l'article 1er, §§ 7, 8 et 9, la réception des propositions, l'examen de recevabilité et de complétude, l'établissement de rapports et la préparation des dossiers de demande individuels à l'intention du comité de gestion ;
3°l'établissement d'un rapport annuel en vue de l'évaluation du Programme d'impulsion ;
4°la diffusion des résultats des recherches résultant du Programme d'impulsion ;
5°le suivi financier et administratif des paiements et des remboursements éventuels à charge du budget départemental ;
6°l'établissement d'un contrat modèle qui est soumis pour approbation à l'Inspection des Finances.
Chapitre 4.- Propositions pour le Programme d'impulsion et Evaluation.
Art. 8.Sont pris en considération pour l'attribution des missions de recherche :
1°les établissements et instituts universitaires qui font des recherches scientifiques pertinentes sur le plan du développement de la nature, sauf [1 l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek]1 ;
2°les associations privées s'occupant de la nature et de l'environnement qui peuvent justifier d'une expertise suffisante.
Les projets de recherche sont adressés [1 à l'Agentschap voor Natuur en Bos]1 et transmis à la cellule opérationnelle.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 139, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 9.Sous réserve des corrections ultérieures apportées à la procédure d'évaluation sur la proposition du comité de gestion, la procédure comprend les phases importantes suivantes :
1°La direction opérationnelle lance chaque année un appel général de projets de recherche individuels qui sont clôturés deux mois après la publication de cet appel.
2°Au cours de cette période n'a lieu aucune évaluation de projets de recherche. Les activités de la cellule opérationnelle et du comité de gestion se limitent au cours de cette période à la vérification des dossiers introduits quant à leur recevabilité et leur complétude.
3°Sur la proposition de la cellule opérationnelle, le comité de gestion statue sur la recevabilité et la complétude des dossiers.
4°Les projets de recherche sont évalués sur leur contenu, constamment au cours de la période suivant le "call for proposals" et dès que le dossier concerné est considéré complet :
- L'évaluation du contenu démarre par la désignation d'une sous-commission par le comité de gestion, sur la proposition de la cellule opérationnelle.
- La sous-commission évalue le projet de recherche et formule un avis sur la base de la partie technique anonyme de la demande.
- La cellule opérationnelle fait rapport écrit au comité de gestion sur le dossier, compte tenu de l'évaluation et de l'avis de la sous-commission adressés au comité de gestion.
5°Le comité de gestion rend un avis sur le projet au Ministre flamand chargé de la conservation de la nature, sur la base de tous les éléments précédents.
6°L'Inspection des Finances rend un avis sur le projet au Ministre flamand chargé de la conservation de la nature.
Art. 10.Les projets de recherche scientifiques que les deux établissements introduisent dans le cadre du Programme d'impulsion, doivent s'inscrire dans un programme de travail annuel établi par les deux établissements.
Sous réserve des corrections ultérieures apportées à la procédure d'évaluation sur la proposition du comité de gestion la procédure comprend les phases importantes suivantes :
1°Les deux établissements adressent chaque année un programme de travail à la cellule opérationnelle du programme, au plus tard avant le début de chaque nouvel exercice du programme.
2°La cellule opérationnelle vérifie la complétude de ces programmes de travail et fait rapport au comité de gestion.
3°Le comité de gestion statue sur la recevabilité du projet de programme de travail.
4°La cellule opérationnelle incorpore les programmes de travail dans la brochure d'information telle que prévue à l'article 7, § 1er.
Art. 11.Sous réserve des corrections ultérieures apportées à la proposition du comité de gestion la procédure d'évaluation portant sur les projets de recherche de [1 l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek]1, comprend les phases importantes suivantes :
1°Dans le cadre des programmes de travail visés à l'article 10, les deux établissements peuvent bénéficier pour des projets de recherche spécifiques entrepris ou non mais de préférence en coopération avec des équipes de recherche individuelles, des ressources couvrant les frais résultant de l'exécution de ces missions, dans les limites de l'enveloppe annuelle réservée pour eux, telle que définie à l'article 1er, § 7.
2°Ces projets sont évalués quant à leur contenu selon la procédure décrite à l'article 9, 4°.
3°Le comité de gestion rend un avis sur le projet au Ministre flamand chargé de la conservation de la nature, sur la base des éléments précédents.
4°L'Inspection des Finances rend un avis sur le projet au Ministre flamand chargé de la conservation de la nature.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 140, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 12.Tous les projets de recherche introduits dans le cadre de ce Programme d'impulsion sont régis par un nombre de critères communs :
1°la qualité scientifique de la recherche proposée et plus particulièrement son caractère interdisciplinaire et innovateur ;
2°leur faculté d'intégration dans l'unité de recherche, l'établissement ou l'association compte tenu des compétences et expériences y présentes dans le domaine de recherche concerné ;
3°leur importance dans le cadre de la définition/exécution/évaluation de la politique en matière de conservation et de développement de la nature telle que définie par le Gouvernement flamand ou par délégation par le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature.
Art. 13.Les projets de recherche individuels doivent être concus en complément ou en appui des programmes de travail mis sur pied par les deux organismes déjà mentionnés, dans le cadre du Programme d'impulsion.
Art. 14.L'évaluation des programmes de travail des deux organismes se fait sur base du critère déterminant suivant :
l'opportunité offerte par ces programmes de travail de mettre en place des coopérations avec des projets de recherche individuels.
Art. 15.§ 1er. Le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature décide, après avis du comité de gestion et de l'Inspection des Finances sur l'attribution des projets de recherche et l'intervention publique maximale tels que visés à l'article 1er, §§ 7, 8 et 9, du présent arrêté.
§ 2. Le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature ne peut déroger à l'avis du comité de gestion que par un arrêté motivé.
Art. 16.La décision prise sur base de l'article 15, § 1er, est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, conjointement avec le contrat tel que décrit à l'article 7, 1°.
Ce dernier doit communiquer, sous peine d'annulation, dans les soixante jours à compter de la date de la poste de la lettre recommandée, son accord avec les conditions par la signature de la proposition de contrat.
Art. 17.Le contrat visé à l'article 7, 1°, stipule également que l'unité de recherche, l'organisme ou l'association établit annuellement et à une date fixe, un rapport technique et financier sur l'exécution du projet de recherche individuel.
Ce rapport est établi conformément aux directives arrêtées par le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature et qui sont jointes au contrat.
Le contrat est établi en deux exemplaires et adressé par lettre recommandée à l'administration qui le transmet à la cellule opérationnelle.
La cellule opérationnelle fait rapport au comité de gestion qui, sur base de ce rapport rend un avis au Ministre flamand chargé de la conservation de la nature sur la continuation ou la cessation du projet de recherche.
Chapitre 5.- Financement du Programme d'impulsion de la Recherche scientifique pour le Développement de la Nature.
Art. 18.Les engagements, paiements, créances et remboursements résultant du Programme d'impulsion sont effectués à charge du (Service régional à gestion séparée, "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature)). Les engagements doivent s'effectuer au plus tard 5 ans après la date de démarrage du programme. <AGF 1997-07-15/67, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 19.Les projets de recherche sont financés selon les modalités visées à l'article 3, § 2, alinéas 2, 3 et 4.
Art. 20.Un décompte financier des recherches effectuées est dressé chaque année sur la base du rapport visé à l'article 7 et le montant payé en trop est, le cas échéant, récupéré immédiatement à charge du chargé de mission du projet de recherche après avis du comité de gestion et sur décision du Ministre flamand chargé de la conservation de la nature.
Art. 21.Le chargé de mission d'un projet de recherche qui omet de rembourser les montants octroyés en trop, visés à l'article 20, est mis en demeure par lettre recommandée à la poste. A partir de cette date, il est redevable d'un intérêt égal à l'intérêt des prêts à long terme de la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
Art. 22.Le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature soumet annuellement le 31 juillet, un rapport au Gouvernement flamand sur l'état d'avancement de l'exécution et de l'évaluation du Programme d'impulsion ainsi que sur les rectifications éventuelles. Il propose, le cas échéant, les décisions nécessaires à prendre pour adapter ce programme.
Chapitre 6.- Dispositions d'exécution.
Art. 23.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 février 1995.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER