Texte 1995035767

29 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des membres du personnel de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie transférés à la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement). (TRADUCTION) (NOTE : Voir AGF 1995-06-12/57; M.B. 20.09.1995, p. 26727) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 13-10-1995 et mis à jour au 11-06-1996)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-10-1995
Numéro
1995035767
Page
29126
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-29/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie transférés à la Région flamande et repris ensuite par la "Vlaamse Milieumaatschappij" en vertu de l'article 33 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994.

Chapitre 1er.- Dispositions relatives au personnel scientifique.

Art. 2.§ 1. (Tant que le Gouvernement flamand n'a pas fixé le statut du personnel scientifique visé à l'article 1er, ce personnel est soumis aux dispositions des chapitres Ier et II de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 février 1969, la loi du 20 juillet 1970 et les arrêtés royaux des 3 juin 1975, 3 mai 1976, 12 août 1981, 30 décembre 1982, 10 décembre 1987, 18 février 1988 et 19 novembre 1991.) <AGF 1996-04-16/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1994>

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le personnel scientifique est soumis aux règles qui, pour le personnel de la "Vlaamse Milieumaatschappij", régissent :

les devoirs et les incompatibilités;

la responsabilité personnelle;

le contrôle des aptitudes physiques;

les positions administratives;

les congés et les vacances;

l'ancienneté de service;

les allocations et indemnités de toute nature;

le statut syndical;

la suspension dans l'intérêt du service;

10°le régime disciplinaire;

11°la cessation des fonctions.

Art. 3.Le jury dont question à l'arrêté royal du 21 avril 1965 se compose :

- en qualité de président : du secrétaire permanent au recrutement ou son délégué;

- en qualité de membres :

* du fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Milieumaatschappij" ou son délégué;

* de trois personnalités scientifiques éminentes n'appartenant pas à la "Vlaamse Milieumaatschappij". Ces personnes sont désignées par le secrétaire permanent au recrutement;

* du chef de la direction intéressée ou un fonctionnaire du rang 15 désigné par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 4.La compétence attribuée au Roi par le chapitre II de l'arrêté royal du 21 avril 1965 précité est exercée par le Gouvernement flam

nd.

Art. 5.Tant que son statut pécuniaire n'a pas été fixé par le Gouvernement flamand, le personnel scientifique visé à l'article 1er est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, tel qu'il était d'application à la date du transfert.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au personnel administratif, au personnel adjoint à la recherche et aux grades particuliers.

Art. 6.§ 1er. Tant que leur statut administratif n'a pas été fixé par le Gouvernement flamand, le personnel administratif, le personnel adjoint à la recherche, le personnel de gestion et les membres du personnel titulaires de grades particuliers, visés à l'article 1er, sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II et aux annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 août 1971, 23 juillet 1973, 22 novembre 1973, 4 février 1975, 24 octobre 1979, 4 avril 1980, 12 août 1981, 19 août 1983, 11 janvier 1984 et 28 octobre 1988.

§ 2. La compétence du Conseil scientifique en matière de promotions est exercée par le conseil de direction de la "Vlaamse Milieumaatschappij".

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le personnel dont question est soumis aux règles qui, pour le personnel de la "Vlaamse Milieumaatschappij", régissent :

les devoirs et les incompatibilités;

le stage des candidats;

la responsabilité personnelle;

les positions administratives;

les congés et les vacances;

l'ancienneté de grade et de service;

les allocations et indemnités de toute nature;

le signalement;

le statut syndical;

10°la suspension dans l'intérêt du service;

11°le régime disciplinaire;

12°la cessation des fonctions;

13°le transfert;

14°le contrôle des aptitudes physiques.

§ 4. Pour l'application des dispositions visées au § 2 les grades figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal précité du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat sont censés être classés dans les niveaux et rangs suivants du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la "Vlaamse Milieumaatschappij" :

A. Grades généraux :

Grades mentionnés au 1° : niveau 4 - rang 40;

Grades mentionnés au 2° : niveau 3 - rang 30;

Grades mentionnés au 3° : niveau 2 - rang 20;

Grades mentionnés au 4° : niveau 2 - rang 22;

Grades mentionnés au 5° : niveau 2 - rang 23;

Grades mentionnés au 6° : niveau 2 - rang 24;

Grades mentionnés au 7° : niveau 2 - rang 25;

Grades mentionnés au 8° : niveau 2 - rang 22;

Grades mentionnés au 9° : niveau 2 - rang 23.

B. Grades particuliers :

Les grades particuliers figurant à l'annexe 1er, B, a), de l'arrêté royal précité du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat sont censés être classés dans les niveaux et rangs des grades semblables de la hiérarchie des grades que peuvent porter les agents de la "Vlaamse Milieumaatschappij".

Art. 7.Tant que leur statut pécuniaire n'a pas été fixé par le Gouvernement flamand, le personnel administratif, le personnel adjoint à la recherche, le personnel de gestion et les membres du personnel titulaires de grades particuliers, visés à l'article 1er, sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, tel qu'il était d'application à la date du transfert.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

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