Texte 1995035759
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Chapitre 2.- Organisation d'une formation spécifique en médecine générale.
Art. 2.A l'article 7 du chapitre III, section 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
"La formation spécifique en médecine générale est une formation académique suivant la formation académique de médecin. Elle est sanctionnée par un grade académique de médecin généraliste.".
Art. 3.L'article 11 du même décret est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
"Le programme commun d'enseignement du premier cycle de la formation de médecin et des trois premières années d'études du deuxième cycle de cette formation, doit satisfaire aux conditions requises par la directive européenne du 5 avril 1993, 93/16/CEE, Titre IV, jointe en annexe Ire. Aux étudiants ayant réussi l'examen annuel de la troisième année d'études du deuxième cycle, les autorités universitaires délivrent un certificat attestant qu'ils ont réussi le cycle de formation visé à l'article 23 de la directive susmentionnée jointe en annexe II.
Dans la quatrième année d'études du deuxième cycle de la formation de médecin, les autorités universitaires peuvent offrir plusieurs options, l'une d'entre eux étant obligatoirement l'option "médecine générale". Cette quatrième année d'études avec l'option "médecine générale" constitue la première année d'études de la formation spécifique en médecine générale visée au titre IV de la directive européenne du 5 avril 1993, 93/16/CEE.".
Art. 4.§ 1er. L'article 14, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Sauf dans les cas mentionnés ci-après, chaque cycle d'une formation académique comporte deux années d'études.".
§ 2. Le même article est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :
"Le volume total des études de la formation en médecine générale comporte trois années d'études, c.à.d. la quatrième année d'études du deuxième cycle de la formation de médecin et les deux années d'études de la formation en médecine générale.".
Art. 5.A l'article 19, premier alinéa, 15°, du même décret, les mots "de candidat-médecin et de médecin" sont remplacés par les mots "de candidat-médecin, de médecin et de médecin généraliste".
Art. 6.A l'article 23, 15°, du même décret, les mots "de candidat-médecin et de médecin" sont remplacés par les mots "de candidat-médecin, de médecin et de médecin généraliste".
Art. 7.A l'article 23, premier alinéa, b, 5°, du même décret, les mots "le grade de médecin peut être conféré" sont remplacés par les mots "les grades de médecin et de médecin généraliste peuvent être conférés".
Art. 8.A l'article 27, 14°, du même décret, les mots "candidat-médecin et de médecin" sont remplacés par les mots "candidat-médecin, de médecin et de médecin généralistes".
Art. 9.A l'article 28, 14°, du même décret, les mots "candidat-médecin et de médecin" sont remplacés par les mots "candidat-médecin, de médecin et de médecin généraliste".
Art. 10.L'article 35 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est complété par un septième alinéa rédigé comme suit :
"L'admission à la quatrième année d'études du deuxième cycle de la formation de médecin est conditionnée par la réussite de l'examen annuel de la troisième année études du cycle en question. L'article 53, deuxième alinéa, ne s'applique pas à la quatrième année d'études du deuxième cycle.".
Art. 11.A l'article 49, premier alinéa, les mots "Sans préjudice des dispositions des articles 50, 51 et 60" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions des articles 14, 50, 51 et 60".
Art. 12.L'article 130 du même décret est complété par un § 5 :
"§ 5. A partir de l'année académique 1996, il est accordé à l'ensemble des universités une allocation de fonctionnement complémentaire de 25 millions de francs, destinée à l'organisation de la formation spécifique en médecine générale. A partir de l'année académique 1997, ce montant est annuellement indexé, suivant la formule d'indexation définie au § 2 du présent article. Ce montant est réparti entre les universités au prorata du nombre moyen des diplômes de médecin délivrés pendant l'avant dernière ou l'antépénultième année académique.
Les universités doivent rendre compte de l'affectation de ces montants dans leur rapport annuel.".
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 184bis rédigé comme suit :
"Article 184bis. Par mesure transitoire, les étudiants qui, pendant l'année académique 1993-1994 et 1994-1995, ont suivi en quatrième année du deuxième cycle de la formation de médecine avec succès l'orientation conduisant au diplôme de médecin généraliste, sont censés satisfaire aux prescriptions du présent décret. Ils peuvent obtenir le diplôme de médecin généraliste au plus tôt respectivement à partir de l'année académique 1995-1996 et 1996-1997.".
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 184ter rédigé comme suit :
"Article 184ter. Lorsque l'"ICHO" (Centre interuniversitaire pour la formation de la médecine générale) a constaté qu'aucun poste de stage n'est disponible, les étudiants de dernière année de la discipline "médecine" ayant entamé, pendant l'année académique 1994-1995, leur formation de médecin généraliste, bénéficient par suite de force majeure et par mesure transitoire, de la dérogation suivante :
1°les étudiants de l'année académique 1994-1995 qui, au moment de l'obtention de leur diplôme de fin d'études de médecin, n'ont pas trouvé un poste "HIBO" (poste réservé à un médecin généraliste stagiaire) par suite de force majeure constatée par l'"ICHO", peuvent mettre sur pied un propre cabinet, sous la surveillance d'un maître de stage agréé, en répondant ainsi aux conditions fixées pour l'obtention du grade académique de médecin généraliste;
2°ces étudiants sont dispensés du stage obligatoire de 6 mois auprès d'un maître de stage dans un rapport 1/1.".
Chapitre 3.- Dispositions diverses.
Art. 15.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 4,87°, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 16.L'article 96 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :
"Article 96. Le Gouvernement flamand détermine le statut pécuniaire des membres du personnel académique indépendant.".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er octobre 1994, à l'exception de l'article 15, qui produit ses effets à partir de l'année budgétaire 1992, et de l'article 16, qui produit ses effets le 1er novembre 1994.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. TITRE IV. - Directive européenne du 5 avril 1993, 93/16/CEE.
TITRE IV. - Formation spécifique en médecine générale.
Art. N30.Art. 30. Chaque Etat membre qui dispense sur son territoire le cycle complet de formation visé à l'article 23 instaure une formation spécifique en médecine générale répondant au moins aux conditions prévues aux articles 31 et 32, de telle sorte que les premiers diplômes, certificats ou autres titres la sanctionnant soient délivrés au plus tard le 1er janvier 1990.
Art. N31.Art. 31. 1. La formation spécifique en médecine générale visée à l'article 30 doit répondre au moins aux conditions suivantes :
a)elle n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 23;
b)elle a une durée d'au moins deux ans à plein temps et s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents;
c)elle est de nature plus pratique que théorique; la formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires; elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale; toutefois, sans préjudice des périodes minimales susmentionnées, la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale;
d)elle comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.
2. Les Etats membres ont la faculté de différer l'application des dispositions du paragraphe 1er, point c), relatives aux durées minimales de formation au plus tard jusqu'au 1er janvier 1995.
3. Les Etats membres subordonnent la délivrance des diplômes, certificats et autres titres qui sanctionnent la formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des diplômes, certificats et autres titres visés à l'alinéa 3.
Art. N32.Art. 32. Si, au 22 septembre 1986, un Etat membre assurait une formation en médecine générale au moyen d'une expérience en médecine générale acquise par le médecin dans son propre cabinet sous la surveillance d'un maître de stage agréé, cet Etat membre peut, à titre expérimental, maintenir cette formation à condition que celle-ci :
- soit conforme à l'article 31 paragraphe 1, points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 3;
- soit d'une durée égale au double de la différence existant entre la durée prévue à l'article 31, paragraphe 1er, point b) et le total des périodes visées au troisième tiret du présent article;
- comporte au moins une période en milieu hospitalier agréé, disposant de l'équipement et des services appropriés, ainsi qu'une période dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires, à partir du 1er janvier 1995, chacune de ces deux périodes durera au moins six mois.
Art. N33.Art. 33. Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1996, un rapport sur l'application des articles 31 et 32 et des propositions appropriées en vue de poursuivre l'harmonisation de la formation des médecins généralistes.
Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité et avant le 1er janvier 1997.
Art. N34.Art. 34. 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 31, paragraphe 1er, point b), les Etats membres peuvent autoriser une formation spécifique en médecine générale à temps partiel en plus d'une formation plein temps, lorsque les conditions particulières suivante sont remplies :
- la durée totale de la formation ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel;
- la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à 60 % de la durée hebdomadaire à plein temps;
- la formation à temps partiel doit comporter un certain nombre de périodes de formation à plein temps, aussi bien pour la partie dispensée en milieu hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires. Ces périodes de formation à plein temps sont d'un nombre et d'une durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à un exercice effectif de la médecine générale.
2. La formation à temps partiel doit être d'un niveau qualitativement équivalent à celui de la formation à plein temps. Elle est sanctionnée par le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30.
Art. N35.Art. 35. 1. Indépendamment des dispositions de droits acquis qu'ils adoptent, les Etats membres peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30 à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue aux articles 31 à 32 mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre; toutefois, ils ne peuvent délivrer de diplôme, certificat ou autre titre que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue aux articles 31 et 32.
2. Dans les règles qu'ils adoptent conformément au paragraphe 1er, les Etats membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue aux articles 31 et 32.
Les Etats membres ne peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30 que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale on d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés à l'article 31, paragraphe 1er, point c).
Art. N36.Art. 36. 1. A partir du 1er janvier 1995, chaque Etat membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30.
Toutefois, les Etats membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.
2. Chaque Etat membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer comme acquis le droit d'exercer les activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, à tous les médecins qui ont droit le 31 décembre 1994 en vertu des articles 1er à 20 et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9, paragraphe 1er.
3. Chaque Etat membre peut appliquer le paragraphe 1er, avant le 1er janvier 1995, à condition que tout médecin ayant acquis dans un autre Etat membre la formation visée à l'article 23 puisse s'établir sur son territoire jusqu'au 31 décembre 1994 et y exercer dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9, paragraphe 1er.
4. Les autorités compétentes de chaque Etat membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du paragraphe 2.
5. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les Etats membres de permettre sur leur territoire, selon leur réglementation, l'exercice des activités de médecin, en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à des personnes qui ne sont pas titulaires de diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation de médecin et une formation spécifique en médecine générale, acquises l'une et l'autre dans un Etat membre, mais qui sont titulaires de diplômes, certificats et autres titres sanctionnant ces formations, ou l'une d'entre elles, obtenus dans un pays tiers.
Art. N37.Art. 37. 1. Chaque Etat membre reconnaît, pour l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 30 et délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres conformément aux articles 31, 32, 34 et 35.
2. Chaque Etat membre reconnaît les certificats visés à l'article 36 paragraphe 4 délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.
Art. N38.Art. 38. Les ressortissants d'un Etat membre auxquels un Etat membre a délivré les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 30 ou à l'article 36 paragraphe 4 ont le droit de porter dans l'Etat membre d'accueil le titre professionnel qui existe dans cet Etat et de faire usage de son abréviation.
Art. N39.Art. 39. 1. Sans préjudice de l'article 38, les Etats membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux bénéficiaires de l'article 37 de faire usage de leur titre de formation licite, et éventuellement de son abréviation, de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet Etat. Les Etats membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
2. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'Etat membre d'accueil avec un titre exigeant, dans l'Etat membre, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet Etat membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance dans une forme appropriée que cet Etat membre d'accueil indique.
Art. N40.Art. 40. Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1997, un rapport sur l'application du présent titre et, le cas échéant, des propositions appropriées, dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité.
Art. N41.Art. 41. Dès qu'un Etat membre a notifié à la Commission la date d'entrée en vigueur des mesures qu'il a prises, conformément à l'article 30, celle-ci, procède à une communication appropriée au journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par cet Etat pour le diplôme, certificat et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel.
Vu pour être annexé au décret du 5 avril 1995 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, portant sur l'organisation d'une formation spécifique en médecine générale et sur d'autres dispositions relatives aux universités.
Art. N2.Annexe II. Article 23 Directive européenne du 5 avril 1993, 93/16/CEE.
TITRE III. - Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin.
Art. 23.N2. Art. 23. 1. Les Etats membres subordonnent l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celle-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin visé à l'article 3 donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation :
a)une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;
b)une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;
c)une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un apercu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;
d)une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.
2. Cette formation médicale totale comprend au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.
3. L'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires d'un Etat membre.
4. Pour les intéressés ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au paragraphe 2 peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à plein temps sous le contrôle des autorités compétentes.
5. La présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité pour les Etats membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités de médecin et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n'ont pas été obtenus dans un Etat membre.
Vu pour être annexé au décret du 5 avril 1995 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, portant sur l'organisation d'une formation spécifique en médecine générale et sur d'autres dispositions relatives aux universités.