Texte 1995035756
Article 1er.Par application de l'article 6, alinéa 1er, in fine, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, le taux d'intérêt effectif du dernier prêt contracté sous la garantie de la Région par la S.A. Domus Flandria est limité, en vue du calcul des allocations prévues par le présent arrêté, à un taux d'intérêt OLO dont le terme d'échéance restant correspond exactement à 15 ans, en ce qui concerne les premiers retraits d'argent effectués à partir du 1er janvier 1995. Pour les premiers retraits d'argent effectués avant cette date, le taux d'intérêt ainsi obtenu est majoré de 40 points de base.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt effectif du dernier prêt contracté sous la garantie de la Région par la S.A. Domus Flandria, diminué toutefois de 40 points de base pour les premiers retraits d'argent effectués à partir du 1er janvier 1995, est applicable à partir du 1er avril 1994 aux contrats de prêt relatifs à des projets de logements locatifs pour lesquels les sociétés agréées par la "VIaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) ou, en cas d'application de l'article 3 de l'arrêté précité, le "Vlaams Woningfonds" (Fonds flamand du Logement) agissent en qualité de maître de l'ouvrage ou d'acquéreur, à condition que ces contrats de prêt aient été conclus avec les sociétés ou l'organisme précités.
Les taux d'intérêt obtenus conformément aux dispositions des alinéas précédents sont majorés de 100 points de base pour le calcul de l'allocation visée par la section 2 du chapitre II de l'arrêté précité.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Bruxelles, le 1er mars 1995.
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER