Texte 1995035734
Chapitre 1er.- Généralités. (voir NOTE sous INTITULE)
Article 1er.(voir NOTE sous INTITULE) Le présent arrêté s'applique aux administrations mentionnées ci-après du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure :
- la Superstructure ;
- l'Administration des Services administratifs généraux ;
- l'Administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, des zones rurales et des Eaux ;
- l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites.
Art. 2.(voir NOTE sous INTITULE) Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le Ministre : le membre du Gouvernement flamand ayant l'environnement, la rénovation rurale, la conservation de la nature, la gestion des eaux et le logement dans ses attributions ;
2°le secrétaire général : le secrétaire général qui est à la tête du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure ;
3°le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire chargé de la direction d'une des administrations visées à l'article 1er.
Art. 3.(voir NOTE sous INTITULE) Les délégations accordées par le présent arrêté sont également données au fonctionnaire qui exerce par intérim la fonction du titulaire ou le remplace en cas d'absence ou d'empêchement temporaires. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires, le fonctionnaire intéressé appose, sans préjudice de la disposition de l'article 12, § 2, au-dessus de son grade et de sa signature, la formule "Pour le (grade du titulaire), absent".
Chapitre 2.- Compétences du secrétaire général. (voir NOTE sous INTITULE)
Art. 4.(voir NOTE sous INTITULE) Le secrétaire général est chargé de toutes les mesures administratives relatives à l'exécution du budget, notamment de la signature des documents d'engagement et d'ordonnancement en matière d'engagements contractés par le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet conformément au chapitre III.
Le secrétaire général est habilité à :
1°conclure des arrangements de gré à gré, pour autant qu'il n'y ait pas de procès en suspens, dans la mesure où le montant des dépenses qui en résultent ne dépasse pas 1 250 000 F et qu'ils n'aient pas trait à des litiges découlant de l'exécution de marchés publics et pour autant que l'avis des divisions juridiques compétentes soit favorable ;
2°renoncer au recouvrement d'une créance, lorsque l'exercice de ce droit s'oppose d'une manière manifeste à une bonne gestion financière, à condition que le litige n'ait pas trait à l'exécution de marchés publics et que le montant du litige en principal s'élève à 1 250 000 F au maximum et pour autant que l'avis des divisions juridiques compétentes soit favorable.
Art. 5.(voir NOTE sous INTITULE) Le secrétaire général est habilité à désigner des membres du personnel qui sont appelés à représenter le département à des congrès, colloques, journées d'étude et conférences ou qui, en qualité de représentant du département, peuvent accorder une interview ou tenir une conférence ou une allocution portant sur les matières qui relèvent de la mission conférée aux administrations visées à l'article 1er.
Art. 6.(voir NOTE sous INTITULE) Afin de garantir une organisation efficace, le secrétaire général subdélègue les compétences déléguées appropriées aux fonctionnaires de son département jusqu'au niveau le plus fonctionnel. Toute subdélégation est communiquée à la Cour des comptes et au Ministre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la délégation visée à l'article 5 ne peut être subdéléguée que jusqu'au niveau du directeur général.
Chapitre 3.- Compétences du fonctionnaire dirigeant. (voir NOTE sous INTITULE)
Section 1ère.- Délégations de nature générale. (voir NOTE sous INTITULE)
Art. 7.(voir NOTE sous INTITULE) Le fonctionnaire dirigeant est habilité à :
1°signer la correspondance journalière découlant de sa mission, sans préjudice du régime particulier applicable aux réponses données aux lettres de la Cour des comptes portant sur des observations formulées par la Cour ;
2°réceptionner les envois ordinaires et recommandés destinés à son administration, à l'exception des assignations signifiées à la Communauté flamande et/ou à la Région flamande ;
3°certifier conformes et délivrer les extraits et copies de documents portant sur la mission de son administration ;
4°approuver les états des sommes dues en matière de jetons de présence et de frais de parcours et de séjour dans la mesure où ils se rapportent au fonctionnement des organes de consultation et de concertation relevant de son administration.
Section 2.- Dispositions relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics ainsi qu'à l'exposition d'autres dépenses. (voir NOTE sous INTITULE)
Art. 8.(voir NOTE sous INTITULE) § 1er. Le fonctionnaire dirigeant est habilité, dans le cadre de l'accomplissement des missions de son administration, à approuver les cahiers des charges pour des travaux, fournitures ou services ou les documents en tenant lieu, à choisir le mode de passation des marchés, à attribuer des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et à assurer leur exécution. Cette délégation est limitée aux programmes spécifiques approuvés par le Ministre et aux montants, correspondant à des millions de francs, figurant dans le tableau ci-après :
Adjudication Adjudication Marche
publique ou restreinte ou de gre a
appel d'offres appel d'offres gre
general restreint
Travaux 325 32 20
Fournitures 200 20 12
Services 60 6 3
§ 2. Les délégations visées au tableau ci-dessus ne sont applicables que dans la mesure où le montant de l'attribution n'excède pas le montant du programme, majoré de 20 % au maximum.
La répartition des crédits et les programmes relatifs à l'entretien ordinaire sont toutefois approuvés et modifiés par le fonctionnaire dirigeant. Il porte ses décisions à la connaissance du Ministre.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à conclure, dans les limites des crédits ouverts, des marchés de gré à gré non prévus dans un programme spécifique approuvé dans la mesure où les dépenses n'excèdent pas un montant de 1 250 000 francs pour les travaux, les fournitures et les services, et moyennant un rapport mensuel.
En cas de travaux de réparation urgents, le montant visé au premier alinéa est majoré jusqu'à 5 000 000 de francs ;
ce montant fera l'objet d'un rapport d'urgence.
§ 4. Il veille également à l'exécution simple des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services attribués par le Ministre ou le Gouvernement flamand en vue de l'accomplissement des missions précitées. Par simple exécution, il faut entendre : la prise de toutes les mesures et décisions tendant à réaliser l'objet du marché et restant dans les limites du marché, à l'exception des mesures et décisions soumises à l'appréciation de l'autorité attribuant le marché.
§ 5. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à approuver des plans techniques.
Art. 9.(voir NOTE sous INTITULE) Le fonctionnaire dirigeant est habilité :
1°en ce qui concerne les marchés visés à l'article 8, § 1er :
a)à autoriser des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles, en vertu de l'article 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, après avoir recueilli l'avis de la Division juridique compétente ;
b)à remettre des amendes, après avoir recueilli l'avis de la Division juridique compétente ;
c)à prendre une décision dans les cas mentionnés ci-après :
1°dans le cadre de l'examen de la régularité de la soumission, visé par l'article 25 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
2°en vue du recommencement de la procédure d'adjudication selon une procédure similaire, l'adjudication précédente étant annulée par lui ou le délai d'approbation étant écoulé ;
3°en vue du recommencement selon une autre procédure, après l'invalidation de la procédure précédente par le fonctionnaire dirigeant ;
4°en vue de l'application de l'article 38, alinéa 2, possibilité 2 et 3, et de l'article 46, § 2, alinéa 2, possibilité 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lorsqu'il s'agit de marchés dont le montant n'excède pas les montants indiqués au tableau figurant à l'article 8 ;
d)à recourir à des mesures d'office conformément aux dispositions de la législation sur les marchés publics ;
2°en ce qui concerne les marches visés à l'article 8, §§ 1er et 4 :
a)à approuver les révisions des prix contractuelles, sans limitation de montant ;
b)à approuver les décomptes, les états estimatifs et les prolongations de délai y relatifs, dans la mesure où ils n'entraînent pas des dépenses supplémentaires de plus de 25 %, et ne dépassent pas 10 millions F.
Lorsqu'un décompte est constitué de la différence entre une majoration et une réduction, ni l'une ni l'autre ne peut excéder les limites susvisées ;
c)à envoyer, à l'adjudicataire, une copie des procès-verbaux dressés en application de l'article 47 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant la cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
3°à approuver jusqu'à concurrence de 1 250 000 F au maximum par décision, des dépenses quelconques ne relevant pas de la législation sur les marchés publics et portant sur l'accomplissement des missions de son administration, à condition qu'il ne s'agisse pas de subventions et que les dépenses dont question ne résultent pas de jugements ou d'arrêts, de transactions ou de reconnaissances de dette.
Art. 10.(voir NOTE sous INTITULE) La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les montants visés par la présente section.
Section 3.- Délégations spécifiques. (voir NOTE sous INTITULE)
Art. 11.(voir NOTE sous INTITULE) § 1er. Le directeur général de l'Administration de la gestion de l'environnement, de la nature, des zones rurales et des eaux est habilité, dans les limites des réglementations en vigueur, à :
1°reconnaître la qualification des techniciens conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 portant prévention de la pollution de l'air résultant du chauffage de bâtiments à l'aide de carburants solides ou liquides ;
2°authentifier les attestations de compétence des fonctionnaires techniques des provinces et des communes, ainsi que des agents de la police communale, en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit ;
3°accorder dispense entière ou partielle des cours théoriques et pratiques aux agents de la police communale désignés par la commune et aux fonctionnaires techniques des communes qui veillent à l'application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect de l'autorisation écologique, en application des dispositions de l'article 59, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ;
4°accorder des dérogations personnelles telles que visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande ;
5°fixer les conditions d'affermage de la chasse dans les bois domaniaux de la Région flamande sur base de l'article 11 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ;
6°décider des recours contre le refus d'un permis de chasse sur base de l'article 8 de l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance des permis de chasse et des licences de chasse ;
7°autoriser temporairement ou d'interdire, en application de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et en vue d'expérimentation, la pêche, certains modes de pêche, la capture de certaines espèces ou catégories de poissons, ainsi que l'utilisation d'appâts ou d'équipement spéciaux ;
8°autoriser l'abrogation des mesures visées à l'article 11, deuxième alinéa de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, pour autant que ce soit nécessaire pour la gestion des réserves naturelles reconnues et pour autant que ce soit repris dans le plan de gestion approuvé de ces réserves naturelles reconnues ;
9°autoriser, en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables dans la Région flamande, en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux, des dérogations aux dispositions d'interdiction visées aux articles 1er, 3 et 4 du même arrêté ;
10°autoriser des dérogations aux dispositions d'interdiction visées à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 réglementant la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles de l'état, à l'exception des routes ouvertes à la circulation publique, pour autant qu'elles ne soient pas visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ;
11°fixer, conformément à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le plan particulier de gestion et un plan relatif aux routes d'une réserve naturelle de l'Etat nécessaire pour cette gestion ;
12°désigner les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une réserve naturelle agréée, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 février 1981 réglementant pour la Région flamande l'agrément et la subvention des réserves naturelles ;
13°approuver le rapport financier détaillé visé à l'article 11, § 5, de l'arrêté royal susmentionné du 3 février 1981 ;
14°désigner, conformément à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'ingénieur des eaux et forêts chargé de la gestion d'une réserve naturelle de l'Etat ;
15°délivrer les licences pour le transport de poissons indigènes en application de l'article 17 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ;
16°accorder l'autorisation, conformément à l'article 23, cinquième alinéa, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, de transporter des lapins ou des renards vivants, et de donner la permission, conformément à l'article 28 du même décret de transporter, en temps de fermeture de la chasse, du gibier vivant, visé à l'article 26, premier alinéa, du même décret, et des oeufs d'oiseaux visés à l'article 35 du même décret, classés parmi le gibier ;
17°entamer la consultation prévue par l'article 6, deuxième alinéa et par l'article 33, dernier alinéa de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 février 1981 réglementant pour la Région flamande l'agrément et la subvention des réserves naturelles ;
18°autoriser des dérogations aux dispositions d'interdiction visées aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 février 1976 portant mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales poussant à l'état sauvage, et aux articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux ;
19°autoriser des dérogations relatives à la fauchaison et à l'enlèvement du produit du fauchage des accotements, conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1984 portant des mesures en vue de la conservation de la nature sur les accotements ;
20°exercer les compétences du fonctionnaire visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 instaurant une obligation d'adjudication pour les modifications apportées à la végétation et aux éléments linéaires et ponctuels ;
21°approuver, dans les limites des crédits gérés par le fonds MINA, les factures ou les déclarations de créance, jusqu'à un montant de 25 000 000 de francs par créance, qui sont introduites afin d'obtenir le paiement de fournitures, de travaux ou de prestations de toute nature, y compris les salaires et les coûts salariaux, lorsqu'un contrat régulier en cette matière a été conclu ou lorsque le Gouvernement flamand ou le Ministre flamand ont régulièrement passé commande ;
22°dans les limites des crédits gérés par le fonds MINA, à prendre des décision en matière de choix et de mode d'adjudication, d'adjudication de marchés et d'approbation des créances pour des travaux, des fournitures et des services dans le cadre de la loi relative aux marchés publics pour autant que l'estimation ou le montant ne dépasse pas 1.250 000 francs ;
23°accorder des licences suivant l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993 relatif à l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes ;
24°désigner des personnes conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993 relatif à l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes ;
25°délivrer les licences et les permis relatifs aux biens gérés ;
26°estimer les dégâts aux parcs et plantations de la Région flamande ;
27°conclure les contrats de gestion technique pour 3 ans au maximum, en vue d'assurer l'exécution, les mesures de gestion adéquates des biens immobiliers acquis en vertu de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des propriétés terriennes, complétée par la loi du 11 août 1978, et de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;
28°conformément à l'article 63 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des propriétés terriennes, complétée par la loi du 11 août 1978, à consulter le Ministre, chargé de l'aménagement du territoire, en matière d'un ensemble provisoirement défini de biens pour lesquels des recherches en matière de l'utilité d'un remembrement pourraient être entamées ;
29°approuver et accepter les études effectuées par la Société flamande terrienne ou par un bureau d'étude particulier dans le cadre des recherches en matière de l'utilité d'un remembrement ;
30°agir en tant que mandataire du Ministre, chargé de la rénovation rurale, pour l'exécution de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légale des propriétés terriennes, complétée par la loi du 11 août 1978 (articles 5, 6, 8, 9, 12, 21, 35, 42, 64 et 65) ;
31°dresser des documents en exécution de l'article 5 et de l'article 8 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des propriétés terriennes, complétée par la loi du 11 août 1978 ;
32°autoriser le dépôt de documents, dressés en exécution des articles 6 à 9 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des propriétés terriennes, complétée par la loi du 11 août 1978 ;
33°approuver les projets de travaux de remembrement en vue de la programmation des opérations de remembrement ;
34°approuver des modifications à des travaux de remembrement subventionnés, pour autant que la subvention demandée n'excède pas la subvention originale ;
35°conformément à l'article 70 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des propriétés terriennes, complétée par la loi du 11 août 1978, consulter le Ministre, chargé de l'aménagement du territoire, en matière du plan des routes, tant nouvelles qu'à supprimer, de l'évacuation des eaux et des oeuvres d'art y afférents ;
36°approuver les listes des valeurs en plus et en moins et des autres frais d'administration des opérations de remembrement ;
37°approuver la désignation de la Société flamande terrienne comme auteur du projet ;
38°d'agir en tant que délégué du Ministre, qui assure la présidence du groupe de travail visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à la subvention de certains travaux, fourniture, et services qui, dans la Région flamande, sont exécutés par ou sur l'initiative d'administrations subordonnées ou par des personnes juridiques assimilées, et désigner son remplacant ;
39°approuver et accepter les avant-projets et les projets des activités en vue de l'amélioration de la gestion des eaux dans les vallées des cours d'eau non navigables de première catégorie, ainsi que toutes les études complémentaires, telles que les études de faisabilité, en vue du planning, de la préparation, de la logistique ou de l'accompagnement de ces travaux ;
40°approuver les études préliminaires et les avant-projets de travaux subventionnés en matière de gestion d'eau, de drainage, d'irrigation et d'activités aux bâtiments des polders et des wateringues ;
41°conformément à l'article 22 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, rechercher et constater les infractions visées aux articles 20 et 23 de la même loi, et désigner les fonctionnaires compétents pour la Région flamande ;
42°fixer les délais et les modalités des travaux de dragage, d'entretien et de réparation visés à l'article 7, § 1er de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;
43°surveiller les activités d'amélioration extraordinaires visées à l'article 11.2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;
44°accorder les autorisations visées aux articles 12.1 et 14, § 1.1 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;
45°assurer la surveillance visée à l'article 14 in fine de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;
46°décider de l'exécution de travaux extraordinaires de modification visés à l'article 14, § 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables dans les limites des délégations qui lui sont accordées par l'article 8 du présent arrêté et assurer la surveillance visée au même l'article 14, § 2 ;
47°faire la notification en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la première catégorie, visée à l'article 16, deuxième alinéa, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;
48°agir en tant qu'autorité compétente pour les cours d'eau de la première catégorie, visés à l'article 1er de l'arrêté royal portant le règlement général de police des cours d'eau non navigable ;
49°fixer les délais visés aux articles 8 et 9 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ;
50°agir en tant que fonctionnaire ayant voix consultative qui doit être invité à la réunion générale des polders et des cours d'eau en application de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et de l'article 18 de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ;
51°donner l'autorisation visée à l'article 81 de la loi du 5 juillet 1956 relatives aux wateringues et de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ;
52°agir en tant que fonctionnaire compétent désigné tel que visé aux articles 82 (deuxième alinéa), 83 (premier alinéa), 88, 89, 90, 92 et 93 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ;
53°faire la demande visée à l'article 98, §§ 2 et 3, de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et à l'article 97, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ;
54°viser, dans le cadre de l'exécution des procédures pour la subvention de travaux, de fournitures et de services émanant de tiers, les dossiers à concurrence de 75 % des montants mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
§ 2. Le directeur général de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des sites, est habilité, dans les limites des réglementations en vigueur, à :
1°signer les arrêtés de mise en paiement pour l'octroi d'avantages à des particuliers, visés, d'une part, aux articles 57, 80ter, 84 et 96 du Code du Logement, et d'autre part, aux arrêtés du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 et du 31 juillet 1991 relatifs à l'octroi de primes de rénovation et de primes de rénovation urbanistique et rurale à des particuliers ;
2°reconnaître l'insalubrité d'habitations, pour autant que ce soit exigé pour l'octroi des avantages mentionnés au point 1 ;
3°approuver toutes les dépenses en vue de l'exécution des contrats relatifs aux assurances contre la perte de revenu, visées à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1987 instaurant une prime au logement ;
4°prendre toutes les mesures de recouvrement des montants à rembourser pour cause d'infraction aux arrêtés concernés ;
5°accorder la mainlevée, l'abandon de rang et la radiation d'une inscription hypothécaire prise auparavant conformément à l'article 52, troisième alinéa, du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe ;
6°de représenter la Région à chaque saisie immobilière relative à une habitation pour laquelle une inscription hypothécaire a été prise telle que visée au point 5° ;
7°sauf en ce qui concerne la mainlevée et l'octroi d'un abandon de rang, conférer au premier clerc du notaire instrumentant le pouvoir d'exercer les compétences déléguées au points 5° et 6° ;
8°(modifié par un texte non traduit en français;) <AM 1997-02-14/32, art. M, 004; En vigueur : 01-03-1997><AM 2000-06-21/31, art. 1, 004; En vigueur : 21-06-2000>
9°(modifié par un texte non traduit en français;) <AM 1997-02-14/32, art. M, 004; En vigueur : 01-03-1997><AM 2000-06-21/31, art. 1, 004; En vigueur : 21-06-2000>
10°(introduit par un texte non traduit en français;) <AM 1997-02-14/32, art. M, 004; En vigueur : 01-03-1997><AM 2000-06-21/31, art. 1, 004; En vigueur : 21-06-2000>
11°(introduit par un texte non traduit en français;) <AM 1997-02-14/32, art. M, 004; En vigueur : 01-03-1997>
12°(introduit par un texte non traduit en français;) AM 1997-02-14/32, art. M, 004; En vigueur : 01-03-1997>
(13° d'approuver les états de paiement en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 fixant les conditions auxquelles il est accordé à la société coopérative "Fonds flamand des Familles nombreuses" l'autorisation de contracter des prêts, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999;
14°d'approuver les plans de paiement, visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 1994, 2 avril 1996, 15 juillet 1997 et 11 mai 1999;
15°d'accorder l'approbation, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des offices de location sociale;
16°d'accorder l'approbation, visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agreés;
17°d'accorder une dérogation, visée à l'article 5, cinquième alinea, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instaurant des subventions individuelles à la location et une prime d'installation lors de l'occupation d'une habitation salubre et adaptée, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 24 juin 1992 et 16 mai 1995.) <AM 2000-06-21/31, art. 1, 004; En vigueur : 21-06-2000>
(18° en cas d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation :
a)de décider définitivement, en appel ou non, de l'octroi ou du refus des subventions et de signer les ordonnancements concernés;
b)de juger si un enfant, après production des preuves, peut être considéré comme étant une personne à charge.) <AM 2001-03-08/39, art. 9, 004; En vigueur : 01-03-2001>
§ 3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les montants visés par la présente section.
Section 4.- Dispositions communes. (voir NOTE sous INTITULE)
Art. 12.(voir NOTE sous INTITULE) § 1er. Le fonctionnaire dirigeant subdélègue, de commun accord avec le secrétaire général, les compétences déléguées appropriées aux fonctionnaires de son administration jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Toute subdélégation est communiquée à la Cour des Comptes et au Ministre.
§ 2. En cas d'exercice des délégations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, le délégué appose au-dessus de son grade et de sa signature la formule "Au nom du Ministre flamand chargé de...".
Art. 13.(voir NOTE sous INTITULE) L'exercice des compétences visées aux sections 2 et 3 fait l'objet d'un rapport d'activités trimestriel, adressé au Ministre, par l'entremise du secrétaire général.
Art. 14.(voir NOTE sous INTITULE) Le Ministre peut, à tout moment, retirer en tout ou en partie les délégations et subdélégations accordées et se saisir de dossiers particuliers.
Chapitre 4.- Dispositions finales. (voir NOTE sous INTITULE)
Art. 15.(voir NOTE sous INTITULE) Sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel du 19 octobre 1982 relatif aux délégations de pouvoirs accordées aux fonctionnaires du Ministère des Travaux publics qui coopèrent à la politique régionale flamande en matière d'exécution des équipements d'infrastructure visés à l'article 80 du Code du Logement et à l'arrêté royal du 30 mars 1989 ;
2°l'arrêté ministériel du 5 septembre 1985 portant délégation de compétences en matière d'environnement à certains fonctionnaires de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
3°l'arrêté ministériel du 19 septembre 1985 portant délégation en matière de rénovation rurale à certains fonctionnaires de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
4°l'arrêté ministériel du 11 décembre 1990 portant délégation aux fonctionnaires de la Communauté flamande - Administration du Logement ;
5°l'arrêté ministériel du 3 juin 1991 portant transfert au directeur général de l'administration de l'environnement, de la nature et de la rénovation rurale du ministère de la Communauté flamande ;
6°l'arrêté ministériel du 22 octobre 1991 portant transfert au directeur général de l'administration de l'environnement, de la nature et de la rénovation rurale du ministère de la Communauté flamande ;
Bruxelles, le 17 mars 1995.
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER