Texte 1995035732

8 MARS 1995. - Décret portant approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-5-1995
Numéro
1995035732
Page
15346
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-08/41
Entrée en vigueur / Effet
10-06-1995
Texte modifié
199103504119950125501987021017
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, est approuvé conformément à l'article 26, § 5 du décret du 4 mai 1994 relatif aux réseaux de radio et télédistribution et à l'autorisation requise pour l'établissement et l'exploitation de ces réseaux et relatif à la promotion de la diffusion et la production des programmes de télévision.

Art. 3.

§ 1er. Les articles 2, 3, 5, 8, § 1er, 9, 10 et 11 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande.

§ 2. L'article 12 du décret du 7 novembre 1990 portant organisation et agrément des radios locales est abrogé.

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées dans les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision coordonnées le 25 janvier 1995 :

à l'article 1er les mots "les articles 127 à 129" sont remplacés par les mots "l'article 127" ;

à l'article 27, § 1er, dans le texte néerlandais, les mots "uit te zenden" sont remplacés par les mots "te verzorgen" et dans la référence sont insérés les mots "in § 1 worden de woorden "uit te zenden" vervangen door de woorden "te verzorgen" ;

dans le Titre VII, il est inséré un article 121bis, qui devient l'article 122, énoncé comme suit :

"Article 122. Les membres titulaires du Conseil d'administration de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et leurs suppléants achèvent leur mandat auprès de cet organisme en cette même qualité. Le mandat ainsi achevé peut être prolongé pour un terme contigu de quatre ans.

Art. 122 : décret du 27 mars 1991, art. 25 ; les mots "Les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants de l'organisme visé dans le décret du 28 décembre 1979 portant statut de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", achèvent leur mandat en conservant leur qualité" sont remplacé par les mots "Les membres titulaires du conseil d'administration de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et leurs suppléants achèvent leur mandat auprès de cet organisme en cette même qualité" et dans le texte néerlandais, la lettre "e" est ajoutée au mot "voleindigd". ;

les articles 122 à 126 deviennent respectivement les articles 123 â 127.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

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