Texte 1995035721
Chapitre 1er.- Introduction.
Article 1er.Le présent arrêté régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Art. 2.Les dispositions du présent décret sont applicables :
1°aux établissements libres subventionnés par la Communauté flamande, notamment :
- aux établissements de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ;
["1 - aux centres d'\233ducation des adultes ;"°
- aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel ;
- aux [2 internats de l'enseignement ]2;
- (aux centres d'encadrement des élèves) ; <DCFL 1998-12-01/58, art. 168, 002; En vigueur : 01-09-2000>
(- aux centres d'encadrement des élèves;) <DCFL 1999-05-18/79, art. 161, 003; En vigueur : 15-05-1999>
["1 - aux centres de soutien \224 l'apprentissage tels que vis\233s \224 l'article 20, \167 1er, du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage ;"°
2°aux membres du personnel employés dans les établissements visés au 1°.
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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 86, 010; En vigueur : 01-09-2023)
(2DCFL 2023-06-16/12, art. 94, 011; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°Comité paritaire central : le Comité paritaire central visé à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
2°LOC (Lokaal onderhandelingscomité) : comité local de négociation.
Chapitre 2.- Comité coordinateur de négociation.
Art. 4.Le Gouvernement flamand crée un comité coordinateur de négociation pour les membres du personnel visés à l'article 2, 2° du présent décret.
Art. 5.Le comité coordinateur de négociation est constitué auprès du Ministère de la Communauté flamande, département de l'Enseignement. Il est présidé par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.
Art. 6.Le comité coordinateur de négociation se compose :
1°d'une délégation du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ;
2°d'une délégation de chaque organisation syndicale représentative ;
3°d'une délégation de chaque groupement représentatif des pouvoirs organisateurs.
Art. 7.Afin de siéger dans le comité coordinateur de négociation sont considérés comme représentatifs :
1°les associations du personnel de l'enseignement libre subventionné et des centres psycho-médico-sociaux affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre, comme visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
2°les groupements des pouvoirs organisateurs qui sont censés être représentatifs sur la base de l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Art. 8.Le comité coordinateur de négociation négocie sur :
1°les réglementations de base ayant trait :
a)au statut administratif, y compris le régime de congé ;
b)au statut pécuniaire ;
c)aux relations avec les organisations syndicales et les pouvoirs organisateurs ;
d)à l'organisation des services sociaux.
Les réglementations de base visées au point 1° sont celles fixées aux articles 3, 4, 6 et 7 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1° de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
2°les dispositions réglementaires, les mesures générales d'ordre intérieur et les directives générales en vue d'une fixation ultérieure du cadre organique ou relatives à la durée du travail ou à l'organisation du travail.
Art. 9.Les conclusions des négociations au sein du comité coordinateur de négociation sont communiquées dans un protocole dans lequel l'accord unanime de la délégation des autorités publiques, des délégués des organisations syndicales représentatives et des délégués des groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs ou leurs points de vue respectifs sont notés.
Art. 10.Les mesures qui sont prises après négociation mentionnent la date du protocole visé à l'article 9 du présent décret.
Art. 11.Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité coordinateur de négociation.
Chapitre 3.- Comités locaux de négociation.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 12.§ 1er. [1 Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacune de ses écoles et chacun de ses centres. Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacun de ses centres d'encadrement des élèves. Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacun de ses centres de soutien à l'apprentissage.]1
§ 2. Par dérogation au § 1er, et après accord avec les délégués des organisations syndicales représentatives de chaque école concernée, le pouvoir organisateur peut créer :
- un (1) LOC par entité pédagogique ;
- un (1) LOC par cinq écoles au maximum qui relèvent toutes de son pouvoir organisateur.
(- un (1) LOC pour toutes les écoles du pouvoir organisateur qui relèvent du même centre d'enseignement de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 78, 005; En vigueur : 01-09-2003>
§ 3. Les LOC constitués par école peuvent convenir de créer un LOC commun. Cette convention vaut pour la durée du mandat des comités locaux de négociation participants et comporte les matières pour lesquelles le LOC commun est compétent mais n'implique pas que les LOC participants cessent d'exister.
(§ 4. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, un seul LOC est créé auprès du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire pour les écoles faisant partie d'une même entité pédagogique.
Ce LOC peut également comprendre d'autres écoles, appartenant à la même entité pédagogique, à condition que le centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ait conclu avec ces écoles un accord de coopération et que les délégués des organisations syndicales représentatives de chaque école concernée y consentent.) <DCFL 1999-05-18/79, art. 162, 003; En vigueur : 15-05-1999>
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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 87, 010; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 13.§ 1er. On entend par école, un ensemble pédagogique, réparti ou non sur un ou plusieurs bâtiments et implanté sur une ou plusieurs adresses où un enseignement est dispensé et qui relève de la compétence d'un seul directeur.
§ 2. On entend par entité pédagogique, un ensemble d'écoles qui relèvent du même pouvoir organisateur et qui sont situées dans un même complexe.
["1 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, un \233tablissement de centre d'enseignement, tel que vis\233 \224 l'article 125duodecies2 du d\233cret du 25 f\233vrier 1997 relatif \224 l'enseignement fondamental et l'article 63/1 du Code de l'Enseignement secondaire, est \233galement consid\233r\233 comme une \233cole."°
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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2021)
Section 2.- Composition.
Art. 14.§ 1er. Chaque LOC se compose d'un nombre égal de représentants :
1°du pouvoir organisateur ;
2°du personnel.
§ 2. Le nombre de mandats par groupe est fixé à deux au minimum et à huit au maximum. S'il y a plus de 25 membres du personnel, il est ajouté, au minimum fixé au paragraphe précédent un délégué effectif par tranche commencée de 25 membres du personnel.
Art. 15.§ 1er. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent convenir de limiter le nombre de délégués effectifs.
§ 2. Il y a autant de suppléants que de membres effectifs.
Art. 16.Les représentants du pouvoir organisateur sont choisis par le pouvoir organisateur parmi les personnes qui sont autorisées à engager le pouvoir organisateur.
Le directeur d'une école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental est le conseiller permanent du LOC.
Dans les autres écoles, le directeur peut être désigné comme représentant du pouvoir organisateur, sinon il est le conseiller permanent du LOC.
Art. 17.§ 1er. Le délégué syndical est de plein droit représentant du personnel dans le LOC à condition que son organisation syndicale compte un nombre de contribuables représentant au moins 10 % du nombre de membres du personnel de l'école ou des écoles appartenant au LOC.
Il faut prouver au président du Comité paritaire central que 10 % des membres du personnel sont affiliés.
§ 2. Si le nombre de mandats à conférer dans le LOC est supérieur au nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés conformément au § 1er, les autres mandats sont attribués par élection conformément aux articles 18 et 19 du présent arrêté.
§ 3. Si le nombre de mandats à conférer dans le LOC est inférieur au nombre de délégués syndicaux qui font partie du LOC conformément au § 1er, tous ces délégués siègent dans le LOC à condition que le maximum de 8 soit respecté.
Art. 18.§ 1er. Les représentants du personnel qui sont visés à l'article 17, § 2, sont élus par les membres du personnel de l'établissement d'enseignement concerné. A l'exception du directeur, tous les membres du personnel ont voix délibérative et sont éligibles.
§ 2. Les candidats sont proposés sur des listes déposées par les associations du personnel telles que visées à l'article 7, § 1er, ou par une organisation syndicale représentative qui compte un nombre de contribuables représentant au moins 10 % du nombre de membres du personnel de l'école ou des écoles appartenant au LOC.
Art. 19.Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues. En cas de partage de voix, priorité est donnée au candidat ayant l'ancienneté la plus longue dans l'établissement ou les établissements concerné(s).
Les candidats qui ne sont pas élus, sont désignés comme suppléants dans l'ordre de leur nombre de voix.
Art. 20.Le mandat dans les LOC est de quatre ans et est renouvelable.
Art. 21.§ 1er. Le mandat de membre du LOC prend fin lorsque l'intéressé(e) :
1°n'est plus réélu(e) ou élu(e) ;
2°ne satisfait plus aux conditions du groupe dont il (elle) fait partie ;
3°démissionne ;
4°se trouve dans une condition d'incompatibilité.
§ 2. En cas de litige sur le point 4°, du § 1er, le Comité paritaire central statue. En attendant cette décision, l'intéressé(e) continue a exercer son mandat.
Art. 22.Le LOC rédige un règlement pour les élections des représentants du personnel.
Si, dans un an de l'installation du LOC, aucun accord sur le règlement des élections n'existe, le modèle du règlement des élections rédigé par le Comité paritaire central est applicable.
Section 3.- Fonctionnement.
Art. 23.§ 1er. Le LOC est présidé par le président ou un délégué du pouvoir organisateur.
§ 2. Le secrétariat du LOC est assuré par un secrétaire qui est élu parmi et par les représentants du personnel.
Art. 24.§ 1er. Après son installation, chaque LOC rédige un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement d'ordre intérieur fixe au minimum :
1°le nombre de réunions, avec un minimum de cinq par an ;
2°le mode et le délai de convocation ;
3°la façon dont les documents seront communiqués ;
4°le délai pour l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour par un représentant du personnel ;
5°la mission du président ;
6°la mission du secrétaire ;
7°le processus décisionnel et le vote ;
8°les facilités pour les représentants du personnel ;
9°la façon de communiquer avec le [1 conseil scolaire]1, notamment en ce qui concerne les ordres du jour respectifs ;
10°les incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du présent décret ;
11°la façon dont et les cas dans lesquels les groupes peuvent faire participer des conseillers techniques aux réunions.
§ 2. Si, dans les trois mois de la création du LOC, aucun règlement d'ordre intérieur n'a pas été adopté, le modèle de règlement d'ordre intérieur rédigé par le Comité paritaire central est applicable.
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(1DCFL 2012-12-21/65, art. X.1, 006; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 25.Une matière est inscrite à l'ordre du jour à l'initiative du pouvoir organisateur ou d'un ou plusieurs représentants du personnel.
Section 4.- Compétences.
Art. 26.Il est attribué aux LOC le droit d'information, la compétence de négociation, de surveillance et de médiation.
Sous-section A.- Droit d'information.
Art. 27.Les LOC ont au moins une fois par an le droit d'être informé sur l'emploi.
Ces informations ont trait à :
1°l'évolution du nombre d'élèves et l'impact de ce nombre sur l'emploi et l'infrastructure ;
2°la structure de l'(des) école(s) y compris les fusions, la reprise, la fermeture, l'extension, la rationalisation ou autres modifications importantes de la structure, sur lesquelles le pouvoir organisateur mène des négociations ou des discussions et l'impact de celles-ci sur l'évolution de l'emploi ;
3°le mouvement du personnel.
["1 4\176 [2 le nombre de membres du personnel temporaires avec une d\233signation \224 dur\233e d\233termin\233e qui : - acqui\232rent le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue sur la base d'une \233valuation positive ou qui n'ont pas \233t\233 \233valu\233s ; - n'acqui\232rent pas encore le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue en raison d'une \233valuation avec des points d'am\233lioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle d\233signation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle d\233signation ; - n'acqui\232rent pas le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue en raison d'une \233valuation n\233gative. Ces donn\233es sont fournies par \233cole."° ]1
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(1DCFL 2019-03-15/27, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFL 2021-07-09/33, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 28.Les LOC ont au moins une fois par an le droit d'être informé sur le pouvoir organisateur et l'(des) école(s).
Ces informations comprennent :
1°l'information de base sur la forme juridique du statut et de la composition du pouvoir organisateur ;
2°l'information sur les modifications éventuelles, du statut et de la composition du pouvoir organisateur ;
3°l'information de base sur la position de l'(des) école(s) ;
- l'organigramme de l'(des) école(s) ;
- la liste des établissements d'enseignement du même niveau et/ou offrant les mêmes disciplines qui sont établis dans la région ;
- la politique relative au recrutement d'élèves et la façon d'informer les parents ;
- les recommandations et conclusions du rapport de contrôle de l'inspection.
Art. 29.Les LOC ont droit au moins une fois par an aux informations relatives à la politique financière de l'(des) école(s).
Ces informations ont trait :
1°aux subventions reçues ;
2°aux revenus résultant d'initiatives d'aide aux écoles ;
3°[1 à l'intervention personnelle dans les internats de l'enseignement ]1, chèques-repas, activités parascolaires et postscolaires ;
4°à tout autre produit ;
5°aux comptes annuels de l'année civile dernière ;
6°aux conventions et accords qui ont des conséquences fondamentales et durables pour la position de l'(des) école(s).
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(1DCFL 2023-06-16/12, art. 95, 011; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 30.Les LOC ont droit d'information quant à l'infrastructure de l'(des) école(s).
Art. 31.Le pouvoir organisateur est tenu de renseigner les membres des LOC sur les événements ou décisions internes qui pourraient avoir des conséquences importantes pour son personnel.
Sous-section B.- Compétence de négociation.
Art. 32.Dans les LOC, le pouvoir organisateur et les représentants du personnel négocient sur :
1°les principes généraux de la politique du personnel ;
2°la nature et la durée du contrat de travail ;
3°les droits et devoirs, les incompatibilités et interdictions, les cumuls d'emplois, de fonctions ou d'occupations ;
4°la réglementation concernant la responsabilité ;
5°la réglementation relative à l'évaluation du personnel ;
6°la politique générale relative aux congés et au travail à temps partiel ;
7°la politique relative à formation continuée des membres du personnel ;
8°les mesures d'ordre intérieur ;
9°les directives et les dispositions relatives aux prestations ;
10°les projets et mesures qui sont de nature à modifier les modalités et conditions dans lesquelles le travail est presté dans l'école ;
11°l'établissement et la modification du règlement de travail.
Art. 33.Les négociations ne sont pas rendues nulles par l'absence d'un ou plusieurs membres régulièrement convoqué(s).
Art. 34.§ 1er. Les conclusions de chaque négociation sont reprises dans un protocole dans lequel l'accord unanime de la délégation du pouvoir organisateur et des représentants du personnel ou leurs points de vue respectifs sont notés.
§ 2. [1 Le LOC établit le règlement de travail et apporte des modifications à un règlement de travail existant.
Les membres du LOC (commun) ont le droit de proposer des projets de règlement de travail ou de modification d'un règlement de travail existant au LOC (commun).
Ces projets ou propositions de modification sont communiqués par le président du LOC (commun) à chaque membre du LOC (commun). En outre, ils sont communiqués simultanément aux membres du personnel par affichage à un endroit visible et accessible au sein de l'école, du centre ou de l'[2 internat de l'enseignement]2.
Ces projets ou propositions de modification sont mis à l'ordre du jour du LOC (commun) par le président du LOC (commun). Le LOC (commun) dans lequel les négociations sur le règlement de travail ont lieu, est convoqué au plus tôt quinze jours calendaires et au plus tard trente jours calendaires après l'affichage.
Les négociations sur le règlement de travail aboutissent à un accord unanime qui est conclu par un protocole d'accord. Si les négociations n'aboutissent pas à un accord unanime, elles sont conclues par un protocole mentionnant les points contestés. Le président du LOC (commun) transmet ce protocole dans les quinze jours calendaires au président du Comité paritaire central.
Le président du Comité paritaire central désigne, dans un délai de trente jours calendaires après la réception du protocole contenant les points contestés, quatre membres du Comité paritaire central, dont deux représentants d'une organisation d'employeurs et deux représentants d'une organisation de travailleurs. Ils essaient de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours calendaires.
Lorsqu'ils ne réussissent pas à concilier les points de vue, ils établissent un procès-verbal de non-conciliation dans les quinze jours calendaires. Le protocole et le procès-verbal de non-conciliation sont transmis au président du Comité paritaire central par le président du LOC (commun).
Pendant la réunion suivante, le Comité paritaire central fait une dernière tentative de conciliation. Si la conciliation est impossible, les litiges sont réglés par le Comité paritaire central. Cette décision ne peut être prise qu'à la majorité de 75 pour cent des membres.
Dans les huit jours calendaires, la décision du Comité paritaire central est transmise au président du LOC (commun).
Le règlement de travail qui repose sur un accord ou qui est éventuellement modifié suite à une décision du Comité paritaire central, entre en vigueur quinze jours calendaires après la date de l'accord ou de la décision, sauf si une autre date d'entrée en vigueur a été arrêtée.]1
["1 \167 3. La proc\233dure fix\233e au paragraphe 2 ne s'applique pas si l'on utilise les dispositions pour les modifications reprises \224 l'article 14 de la loi du 8 avril 1965 et la modification des noms des membres du comit\233 local de n\233gociation."°
["1 \167 4. La section 3 de la loi du 8 avril 1965 instituant les r\232glements de travail ne s'applique pas aux \233coles, centres et[2 internats de l'enseignement"° où un LOC (commun) a été créé.]1
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(1DCFL 2020-07-03/39, art. 24, 008; En vigueur : 01-09-2020)
(2DCFL 2023-06-16/12, art. 96, 011; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 35.Les mesures qui seront prises, après négociation, par le pouvoir organisateur mentionnent la date du protocole visé à l'article 34 du présent décret.
S'il y a un accord unanime le pouvoir organisateur ne peut pas prendre des mesures qui dérogent au protocole.
Sous-section C.- Compétence de surveillance.
Art. 36.Les LOC veillent à l'application de la législation sociale et des réglementations sociales et administratives résultant de la législation de l'enseignement.
Sous-section D.- Compétence de médiation.
Art. 37.Les LOC peuvent intervenir comme intermédiaire lors de chaque litige ou chaque dispute de nature collective qui se présente ou risque de surgir dans l'école ou dans les écoles.
Chapitre 3bis.- (Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 79, 005; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 37bis.<Inséré par DCFL 1999-05-18/79, art. 163; En vigueur : 15-05-1999> Il est créé un (1) LOC par centre d'enseignement, (tel que visé dans le chapitre VIIIbis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et) tel que visé [1 aux dispositions réglementaires relatives aux centres d'enseignement de la codification relative à l'enseignement secondaire]1. Ce LOC a compétence de négociation pour les matières qui relèvent du centre d'enseignement. <DCFL 2003-07-10/50, art. 79, 005; En vigueur : 01-09-2003>
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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 29), 005; En vigueur : 04-07-2011)
Art. 37ter.<Inséré par DCFL 1999-05-18/79, art. 163; En vigueur : 15-05-1999> § 1er. Le nombre de membres par groupe représenté dans le LOC du centre d'enseignement est fixé à 4 au minimum.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, chaque groupe de chaque LOC des écoles du centre d'enseignement désigne une (1) personne comme membre du LOC du centre d'enseignement. Les différents groupes concernés peuvent convenir de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.
§ 3. A défaut d'un LOC par école ou par entité pédagogique, une (1) personne par groupe par Conseil d'entreprise des écoles appartenant au centre d'enseignement, est désignée comme membre du LOC du centre d'enseignement. Il peut être convenu de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.
§ 4. Si toutes les écoles du centre d'enseignement sont gérées par un seul pouvoir organisateur et si un seul Conseil d'entreprise a été créé au niveau du centre d'enseignement, ce Conseil d'entreprise exerce également les compétences du Comité de négociation au niveau du centre d'enseignement.
Chapitre 4.- Droits et devoirs des représentants du personnel dans les LOC et droits et devoirs spécifiques des délégués syndicaux.
Section 1ère.- Droits et devoirs des représentants du personnel dans les comités locaux de négociation.
Art. 38.Les représentants du personnel peuvent demander au président du LOC de convoquer le comité et de placer des points à l'ordre du jour.
Art. 39.Les représentants du personnel sont autorisés à donner, oralement ou par écrit, et à leur propre responsabilité, tous les renseignements de nature professionnelle et syndicale qui sont utiles au personnel.
Des informations écrites peuvent être affichées au tableau indiqué, à condition qu'elles soient présentées au préalable à la direction.
Moyennant notification à la direction, des réunions informatives pour le personnel peuvent être organisées dans les bâtiments de l'école mais en dehors des heures de classe.
Art. 40.Les représentants du personnel peuvent intervenir auprès du pouvoir organisateur dans l'intérêt général du personnel.
Art. 41.Les représentants du personnel ont le droit de participer aux jours de formation organisés par les organisations syndicales représentatives.
Au moins un mois au préalable, les organisations syndicales communiquent les dates des jours de formation au pouvoir organisateur. Le nombre de jours de formation par an est fixé à trois jours au maximum.
Art. 42.Les représentants du personnel bénéficient des facilités nécessaires pour l'exercice de leur mission.
Ces facilités sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur du LOC.
Art. 43.Les représentants du personnel sont tenus à la discrétion sur les faits et les documents confidentiels.
Art. 44.§ 1er. Les représentants du personnel ne peuvent, pour leurs actes accomplis dans l'exercice de leur mandat, subir des sanctions disciplinaires au sens de l'article 64 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
§ 2. Le mandat des représentants du personnel de la catégorie personnel de maîtrise, gens de métier ou de service ne donne lieu ni à des avantages ni à des désavantages. Ils bénéficient des promotions normales et des avantages de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
§ 3. Les personnes visées au § 2 ne peuvent être licenciées pour motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par licenciement :
1°chaque rupture du contrat de travail par le pouvoir organisateur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifié pendant la période visée au § 4 ;
2°chaque rupture du contrat de travail par le membre du personnel en raison de faits qui constituent un motif imputable au pouvoir organisateur.
§ 4. Les personnes visées au § 2 bénéficient des dispositions des §§ 2 et 3 pendant une période allant du soixante-cinquième jour précédant la proposition en tant que candidat, jusqu'au jour où le LOC est recomposé.
Pour les délégués syndicaux qui sont repris de plein droit dans le LOC, cette période commence le soixante-cinquième jour précédant la composition du LOC.
§ 5. Le pouvoir organisateur qui veut licencier un membre du personnel en application du § 3, doit avoir obtenu au préalable la reconnaissance du motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique par le comité paritaire auquel relève le membre du personnel. Il envoie cette requête au comité paritaire par lettre recommandée à la poste. Le membre du personnel intéressé ainsi que l'organisation qui l'a désigné ou proposé, en sont notifiés le même jour par lettre recommandée. Dans ces trois lettres le pouvoir organisateur doit faire mention de tous les faits qui justifieraient le licenciement. En cas d'un licenciement pour motif grave, ces lettres doivent être envoyées dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour durant lequel le pouvoir organisateur a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Le comité paritaire doit se prononcer sur l'existence du motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique pour le licenciement.
Si le comité paritaire n'a pris aucune décision dans les deux mois, l'employeur ne peut procéder au licenciement qu'aux cas suivants :
1°si les faits signalés dans les lettres constituent un motif grave ;
2°si le membre du personnel appartient à une catégorie déterminée du personnel dont tous les membres sont licenciés.
Le pouvoir organisateur doit assurer l'exécution du contrat de travail lors de la procédure devant le comité paritaire. Lorsque motifs grave sont invoqués, le comité paritaire peut décider que le contrat de travail est suspendu. Néanmoins, le membre du personnel a droit au traitement normal pendant cette suspension.
§ 6. Au cas où le pouvoir organisateur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et la procédure visées aux §§ 3 à 5, les articles 14 à 17 et 19 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel est d'application. L'indemnité, visée à l'article 17 de ladite loi et complémentaire à l'indemnité, prévue à l'article 16 de ladite loi, est calculée sur la base de la rémunération pour le reste de la période de quatre ans qui suit la composition du LOC.
Le membre du personnel a également droit aux indemnités, prévues par l'article 17 de ladite loi, lorsqu'il a rompu lui-même le contrat de travail pour des faits qui constituent le motif grave du chef du pouvoir organisateur ou lorsque le contrat de travail a été suspendu de façon irrégulière pendant la procédure devant le comité paritaire telle que visée au § 5.
§ 7. Les dispositions du § 3 au § 6 inclus ne s'appliquent ni aux représentants auxquels la loi du 19 mars 1991, visée au § 6 est applicable, ni aux délégués syndicaux qui sont chargés de l'exercice des missions des comités de sécurité, de santé et d'embellissement des lieux de travail sur la base de l'article 1er, § 4, b), 4 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Section 2.- Droits et devoirs spécifiques des délégués syndicaux.
Art. 45.§ 1er. Le délégué syndical qui conformément à l'article 17, § 1er, du présent décret, est le représentant du personnel, a les droits et les devoirs visés aux articles 38 à 44 inclus du présent décret.
§ 2. Le délégué syndical a également des droits et des devoirs spécifiques qu'il respecte en plus des dispositions du § 1er du présent article ou qui forment son unique ressort s'il n'est pas membre du LOC.
Art. 46.§ 1er. Les droits et devoirs spécifiques des délégués syndicaux sont régis par les conventions conclues entre les pouvoirs organisateurs et les syndicats.
§ 2. A défaut d'une telle convention, les dispositions visées aux articles 47 à 51 inclus du présent décret sont appliquées.
Art. 47.Le délégué syndical a le droit de faire des propositions au LOC relatives aux matières visées à l'article 32, d'être entendu et d'émettre des avis.
Art. 48.Les délégués syndicaux peuvent fournir, oralement ou par écrit, et à leur propre responsabilité, tous les renseignements utiles au personnel sans intervenir avec l'organisation du travail.
Les informations doivent être de nature professionnelle et syndicale. Des informations écrites peuvent être affichées au tableaux indiqués, à condition qu'elles soient vues préalablement par la direction. Moyennant notification à la direction, des réunions informatives pour le personnel peuvent être organisées dans l'école, mais en dehors des heures de classe.
Art. 49.Les délégués syndicaux peuvent intervenir auprès du pouvoir organisateur dans l'intérêt des membres du personnel et peuvent assister les membres du personnel qui doivent se justifier auprès du pouvoir organisateur.
Art. 50.Les représentants du personnel sont tenus à la discrétion sur les faits et les documents confidentiels.
Art. 51.Les délégués syndicaux ne peuvent, pour leurs actes accomplis dans l'exercice de leur mandat, subir des sanctions disciplinaires au sens de l'article 64 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Art. 52.§ 1er. A la demande d'un membre dirigeant responsable d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 7, § 1er, du présent décret, le délégué syndical obtient un congé pour participer aux travaux de groupes de travail et de commissions, créés au sein de l'organisation syndicale, et pour participer aux jours de formation organisés par son organisation syndicale.
Les délégués syndicaux ont le droit de participer aux jours de formation organisés par les organisations syndicales représentatives.
Les organisations syndicales communiquent au moins un mois au préalable, les dates des jours de formation au pouvoir organisateur. Le nombre de jours de formation par an est fixé à trois jours au maximum.
§ 2. Les délégués syndicaux obtiennent également un congé pour siéger dans des conseils et commissions crées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, sur l'invitation personnelle de leur président ou d'un membre dirigeant responsable faisant mention de la date et l'heure de la réunion.
§ 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il est subventionné par la Communauté flamande.
§ 4. Est considérée comme membre dirigeant responsable, la personne dont le nom, la fonction et le mandat dans son organisation syndicale sont connus par le Ministre compétent.
§ 5. Les organisations syndicales communiquent les noms de leurs membres dirigeants responsables au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions qui en informe le pouvoir organisateur concerné.
Art. 53.§ 1er. Un délégué syndical est également en congé lorsqu'il représente une organisation syndicale de façon régulière et permanente.
La personne intéressée est censée être en activité de service.
§ 2. Le congé, visé au § 1er, est accordé à la demande de l'organisation concernée.
§ 3. A la demande de l'administration concernée, l'organisation syndicale verse chaque semestre une somme, égale au montant global des subventions-traitements, des indemnités et allocations qui étaient attribuées aux membres du personnel visés au § 1er.
Le congé se termine lorsque l'organisation syndicale omet d'effectuer les versements demandés à la fin d'un semestre ou lorsque l'organisation syndicale concernée décide de mettre fin au congé.
Chapitre 5.- Sanctions.
Art. 54.Le Comité paritaire central est compétent :
1°d'intervenir en intermédiaire à l'égard d'un LOC à la demande d'au moins deux membres d'un groupe ;
2°de constater des infractions aux dispositions du présent décret qui rendent impossible le bon fonctionnement du LOC d'une façon durable.
Art. 55.§ 1er. Après l'intervention du Comité paritaire central ou la constatation par le Comité paritaire central, visées à l'article 54, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut sanctionner le pouvoir organisateur et/ou les représentants du personnel qui ne respectent pas les obligations du présent décret.
§ 2. La sanction pour le pouvoir organisateur peut comporter la restitution de 10 % au maximum des subventions de fonctionnement, telles que visées à [1 l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire]1.
§ 3. La sanction pour les représentants du personnel peut impliquer que le pouvoir organisateur est autorisé à prendre des décisions pour une certaine période et/ou pour une certaine matière sans négociations au LOC.
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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 29), 005; En vigueur : 04-07-2011)
Art. 56.Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'application des sanctions.
Chapitre 6.- Modification du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
Art. 57.L'article 19 du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante :
"Article 19. Les représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel admis aux subventions des établissements d'enseignement qui relèvent du conseil de participation.
A l'exception du directeur, tous les membres du personnel ont le droit de vote et sont éligibles.".
Art. 58.L'article 20, du même décret, est supprimé.
Art. 59.A l'article 22, du même décret, les mots "§§ 2 et 3" sont supprimés.
Art. 60.L'article 29, § 3, 1°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"un droit d'information relatif :
1°à l'évolution du nombre d'élèves et à l'impact sur l'emploi et l'infrastructure ;
2°à la structure de l'(des) école(s), y compris les fusions, les reprises, la fermeture, l'extension, la rationalisation ou autres modifications structurelles profondes, sur lesquelles le pouvoir organisateur mène des négociations ;
3°aux projets et aux mesures qui sont de nature de modifier les circonstances et les conditions dans lesquelles le travail est exécuté à l'école ;
4°au statut juridique et à la composition du pouvoir organisateur ;
5°à la position de l'(des) école(s) ;
6°à la politique relative au recrutement des élèves et à la façon d'informer les parents ;
7°à l'infrastructure de l'(des) école(s) ;
8°aux subventions reçues et autres revenus ;
9°aux comptes annuels de l'année civile dernière ;
10°aux conventions et aux accords qui ont des conséquences fondamentales et permanentes pour la position de l'(des) école(s) ;
11°aux événements ou aux décisions internes qui ont un impact important sur la vie à l'école.".
Art. 61.A l'article 9, du même décret, les mots "compte tenu de l'article 19, § 1er" sont supprimés.
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art. 62.Les dispositions de l'article 12 ne sont pas applicables si les matières visées aux articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 et 37 sont négociées partiellement ou entièrement par le conseil d'entreprise prévu par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Art. 63.Par dérogation à l'article 22, le modèle du règlement des élections établi par le Comité paritaire central est utilisé pour les premières élections des représentants du personnel. Le pouvoir organisateur et la délégation des organisations syndicales représentatives peuvent déroger de commun accord de ce modèle.
Art. 64.L'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné est abrogé pour les membres du personnel visés à l'article 2, 2°, du présent décret.
Art. 65.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
- des dispositions de la section 4 du Chapitre III et du Chapitre V qui entrent en vigueur au moment de la création des LOC et au plus tard le 1er septembre 1995 ;
- des dispositions du Chapitre VI qui entrent en vigueur lors des élections des conseils de participation en 1996.