Texte 1995035715

29 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres d'aide sociale ambulante générale (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-8-1995
Numéro
1995035715
Page
22699
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-29/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1994035207
belgiquelex

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres d'aide sociale ambulante générale est complété par un § 4 et un § 5, rédigés comme suit :

"§ 4. 1° Lorsque le 31 décembre d'une année quelconque il apparaît que le montant global de toutes les ressources des années précédentes, destinées à couvrir les frais de personnel, est supérieur au montant des frais de personnel à couvrir effectivement au cours de cette année, le centre est autorisé à constituer des réserves avec ces excédents afin de :

a)liquider un passif social;

b)couvrir des dépenses supplémentaires ultérieures découlant d'augmentation barémique;

c)couvrir des dépenses supplémentaires ultérieures découlant d'obligations des employeurs.

Les réserves constituées au moyen de subventions pour frais de personnel qui le 31 décembre de l'année en question dépassent deux cent mille francs par unité de calcul moyenne doivent être remboursées à l'administration.

§ 5. 1° Lorsque le 31 décembre d'une année quelconque il apparaît que le montant global de toutes les sommes reçues au cours des années précédentes pour couvrir les frais de fonctionnement de l'année en question à couvrir effectivement, le centre est autorisé à constituer des réserves avec ces excédents afin de couvrir les dépenses relatives au logement, aux biens de consommation et d'investissement, aux frais de déplacement et à tous les autres frais se rapportant directement aux missions devant être accomplies.

Les réserves constituées au moyen de subventions de fonctionnement qui le 31 décembre de l'année en question dépassent cent mille francs par unité de calcul moyenne doivent être remboursées à l'administration.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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