Texte 1995035693

8 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à l'octroi de subventions facultatives dans le cadre de projets, destinées aux politiques au niveau local. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-6-1995
Numéro
1995035693
Page
17387
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-08/42
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le Ministre : le Ministre flamand qui a les pouvoirs subordonnés dans ses attributions ;

l'administration : l'Administration des Affaires intérieures du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures, de l'Agriculture et de l'Horticulture ;

le projet : une initiative émanant d'une personne morale et qui réunit les conditions suivantes :

a)il poursuit un objectif défini d'une manière concrète et comporte un plan d'exécution à ce sujet ;

b)il est limité dans le temps et précise une date de début et une date finale ;

c)il se concentre, dans la sphère d'attribution du Ministre, sur le niveau de l'administration locale en général et contribue de manière valable aux politiques menées au niveau local ;

d)il n'a aucun rapport avec l'appui du fonctionnement intérieur d'une personne morale ou avec la diffusion d'informations par celle-ci.

Art. 2.Pour être admissible, la demande devra être présentée à l'administration au plus tard 50 jours avant la date de début du projet et comporter au moins les éléments suivants :

1)un exposé relatif à l'objectif concret du projet, aux méthodes à appliquer et au planning du processus à suivre pour l'exécution du projet ainsi que la date de début et la date finale de celui-ci ;

2)les modalités du rapport ;

3)une estimation motivée des frais du projet.

Art. 3.Le Ministre est habilité à octroyer une subvention sur la base d'une demande motivée, dans les limites des crédits prévus au budget pour les subventions facultatives dans le cadre de projets.

La décision d'octroyer une subvention doit être prise avant la date de début du projet.

Art. 4.La subvention octroyée correspond à un montant maximum forfaitaire qui est payé au demandeur selon les modalités fixées par l'arrêté d'octroi de la subvention, étant bien entendu qu'au moins 20 % de ce montant ne seront liquidés qu'après la présentation du rapport final sur la mise en oeuvre du projet qui devra être accompagné des pièces justificatives relatives aux frais exposés.

A défaut de justification, le montant précité peut être diminué ou est sujet à répétition.

Art. 5.Il sera fait mention de la collaboration de l'administration dans le cadre de l'exécution du projet.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1995.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a les pouvoirs subordonnés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

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