Texte 1995035648
Article 1er.L'article 8, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées est complété comme suit :
"..., étant bien entendu que l'assistance accordée peut être étalée sur une période d'une année tout au plus dans les cas prévus au § 1er, 2°.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER