Texte 1995035636

5 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-5-1995
Numéro
1995035636
Page
12391
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-05/42
Entrée en vigueur / Effet
20-05-1995
Texte modifié
1988029414
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet :

Dans la première phrase, les mots "dans la catégorie H ou dans les catégories 1 à 5" sont remplacés par les mots "dans la catégorie H1 à H5".

La disposition suivante est insérée dans la deuxième phrase : "Pour des raisons promotionnelles, le Commissariat général flamand au Tourisme peut utiliser d'autres termes dans la catégorie chambres, sans classification du confort, en vue d'attirer des groupes touristiques cibles.".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "Ministre communautaire" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général flamand au Tourisme".

Art. 3.L'article 5, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Lors de l'octroi d'une autorisation d'exploitation, l'entreprise d'hébergement concernée est classée dans une des catégories suivantes, sur base de caractéristiques de confort observables :

catégorie "chambres" : entreprises d'hébergement sûres et hygiéniques, mais pour lesquelles aucune norme de confort spécifique a été fixée, et les entreprises d'hébergement telles que visées à l'article 3, § 2, du décret ;

catégorie "hôtel" de H1 à H4 : les entreprises d'hébergement soumises à des exigences allant de confort limité à grand confort ;

catégorie H5, hôtel de luxe : les entreprises d'hébergement soumises à de hautes exigences de confort.".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est complété comme suit :

"4° une attestation établissant qu'il a été tenu compte de prescriptions urbanistiques.".

Art. 5.Dans l'article 7, § 4, du même arrêté, les mots "Ministre communautaire" sont remplacés per les mots "le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général flamand au Tourisme".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est complété comme suit :

"§ 6. Le Commissariat général flamand au Tourisme peut également constater d'office des infractions aux conditions de classement dans une certaine catégorie. Le Commissariat général flamand au Tourisme notifie des constatations. Les délais impartis aux avis et décisions sont les mêmes que ceux visés à l'article 7.".

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est complété comme suit :

"L'autorisation d'exploitation d'une entreprise d'hébergement est retirée temporairement ou définitivement lorsque des défauts en matière de confort et/ou d'hygiène et/ou de propreté sont constatés.".

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :"Article 10. § 1er. La décision motivée du Commissariat général flamand au Tourisme portant retrait temporaire ou définitif de l'autorisation est notifiée par lettre recommandée au détenteur de l'autorisation.

§ 2. Dans les dix jours, les intéressés peuvent former un recours contre la décision du Commissariat général flamand au Tourisme auprès du Ministre flamand chargé du tourisme. Dans les septante cinq jours, le Ministre répond à ce recours, après avis de la commission d'Appel des entreprises d'hébergement. Le Commissariat général flamand au Tourisme est informé de cette décision et assure le traitement administratif ultérieur du dossier.

§ 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres de la commission d'Appel. Elle est composée :

du président du comité technique, ou son remplacant, qui agit également en tant que président de la commission ;

de deux représentants du conseil d'administration du Commissariat général flamand au Tourisme ;

de deux membres du Conseil consultatif flamand au Tourisme qui ne sont pas membres du Comité technique des entreprises d'hébergement.".

Art. 9.Le titre du chapitre IV du même arrêté est remplacé par le titre suivant :

"Chapitre IV. - Signe distinctif, devoir d'information et contribution financière annuelle.".

Art. 10.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, les mots "les catégories H ou 1 à 5" sont remplacés par les mots "les catégories H1 à H5".

Art. 11.L'article 12 du même arrêté, est complété comme suit :

"Les entreprises d'hébergement sont tenues de payer une contribution financière par chambre au Commissariat général flamand au Tourisme pour les frais administratifs. Cette contribution varie selon la classification avec un minimum de 2 000 francs.

Ces montants par chambre sont fixés comme suit :

pour H5 : 600 francs ; pour H4 : 500 francs ; pour H3 : 400 francs ; pour H2 : 300 francs ; pour H1 : 250 francs ; pour les chambres : 200 francs.

Ces montants sont annuellement indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.".

Art. 12.Un article 14bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Les entreprises d'hébergement qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont classées dans la catégorie H, perdent ce classement du 1er janvier 1997 et seront à nouveau classées sur base des critères relatifs aux chambres ou aux H1.".

Art. 13.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe 2, jointe au même arrêté :

Les mots "Catégorie H" et "Catégorie 1" sont remplacés par les mots "Catégorie H1 à Catégorie H5 comprise.".

Dans la légende, la phrase : "Selon le classement de l'entreprise ... 4 étoiles" est remplacée par la phrase "Selon le classement de l'entreprise dans la catégorie H1, 2, 3, 4 ou 5 le signe distinctif porte un H avec 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles.".

L'annexe 2 est complétée de la disposition suivante :

"Catégorie chambres : le Commissariat général flamand au Tourisme concevra l'écusson et le présentera au ministre pour approbation.".

Art. 14.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

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