Texte 1995035611
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 1/1.[1 Dans le présent décret, on entend par accessoires : les intérêts, frais de recouvrement, indemnités de procédure, frais de justice et frais de signification.]1
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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/05, art. 5, 004; En vigueur : 24-12-2017)
Art. 2.Le Gouvernement flamand désigne les [2 membres du personnel]2(du 'Vlaamse Belastingdienst' (Service flamand des Impôts) chargés [2 du recouvrement des créances, du recouvrement d'amendes administratives et du recouvrement d'accessoires non-fiscaux incontestés et exigibles relatifs]2 relatives aux matières régionales indiquées par lui. <DCFL 2006-06-16/33, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2006>
Les [2 membres du personnel]2 visés à l'alinéa 1er sont également habilités à procéder, au nom et pour le compte d'un organisme public relevant de la Région flamande, au recouvrement [2 des créances, amendes administratives et accessoires non fiscaux]2 dont question, à la requête de cet organisme et moyennant l'accord du Gouvernement flamand.
Les [2 membres du personnel]2 chargés du recouvrement sont autorisés à décerner une contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire [2 par le membre du personnel]2(du Vlaamse Belastingdienst) désigné à cet effet par le Gouvernement flamand et est signifiée par exploit d'huissier. <DCFL 2006-06-16/33, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2006>
["1 Le Gouvernement flamand peut : 1\176 r\233gler les modalit\233s de la poursuite indirecte et des comp\233tences d'enqu\234te y aff\233rentes ; 2\176 fixer les r\232gles relatives aux frais de la poursuite."°
["2 Les membres du personnel du ' Vlaamse Belastingsdienst ' peuvent se servir du num\233ro d'identification, vis\233 \224 l'article III.17 du Code de droit \233conomique, dans le cas de l'identification d'une personne morale, et du num\233ro de registre national ou, \224 d\233faut de celui-ci, du num\233ro d'identification, vis\233 \224 l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-carrefour de la s\233curit\233 sociale, dans le cas de l'identification d'une personne physique en tant que d\233biteur."°
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 6, 004; En vigueur : 24-12-2017)
Art. 3.Sans préjudice des dispositions spécifiques des lois, décrets et règlements, les [1 membres du personnel]1 désignés en vertu de l'article 2, alinéa 1er, du présent décret sont autorisés à accorder des sursis de payement aux débiteurs [1 de créances, d'amendes administratives et d'accessoires non-fiscaux incontestés et exigibles]1, qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières, et à imputer les payements échelonnés en premier lieu sur le capital.
["1 Le membre du personnel d\233sign\233 en vertu de l'article 2, alin\233a quatre"° , est autorisé à faire remise d'une partie ou de la totalité de la dette en intérêts au débiteur qui se trouve en état avéré d'insolvabilité.
Le Gouvernement flamand est autorisé à transiger dans les cas où la situation du débiteur qui est de bonne foi le justifie.
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(1DCFL 2017-12-08/05, art. 7, 004; En vigueur : 24-12-2017)
Art. 4.§ 1er. Sont abrogés, sous réserve des dispositions du § 2 :
1°l'article 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, tel qu'il a été inséré par l'article 9 du décret du 26 juin 1991 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 et qu'il a été inséré à nouveau par l'article 6 du décret de finances pour l'année budgétaire 1992 du 23 octobre 1991 ;
2°en ce qui concerne le recouvrement des créances non fiscales, le décret du 23 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales, pour le compte de la Région flamande et des institutions qui en relèvent.
§ 2. Les dispositions du § 1er continuent toutefois à être d'application, en ce qui concerne le recouvrement des créances non fiscales :
1°relatives aux matières régionales non indiquées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 2, alinéa 1er ;
2°présentées, en vue d'être recouvrées, (à l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines), avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel il indiquera les matières régionales visées à l'article 2, alinéa 1er. <DCFL 2006-06-16/33, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2006>
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.