Texte 1995035565

22 FEVRIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-7-1995
Numéro
1995035565
Page
19079
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-02-22/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
1993035701
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes est complété par les définitions suivantes :

"23° politique de non-discrimination : l'ensemble des mesures permettant à l'école d'assumer une attitude plus consciente dans la prévention de la discrimination et la lutte contre celle-ci et stimulant un échelonnement plus proportionnel des élèves de groupes-cibles sur les écoles;

24°école de concentration ou lieu d'implantation de concentration : école ou lieu d'implantation où, à la date de comptage pour l'établissement du capital-périodes, plus de la moitié des élèves sont des élèves de groupes-cibles;

25°convention relative à la politique d'admission : convention interréseaux entre les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles maternelles, primaires et fondamentales ayant des lieux d'implantation dans une même commune ou dans la Région de Bruxelles-Capitale. Au moins tous les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement catholique subventionné doivent souscrire la convention.

En ce faisant, il s'engagent à maximaliser l'accès des élèves de groupes-cibles à toutes les écoles et tous les lieux d'implantation dans la commune, pour qu'une présence proportionnelle s'y établisse. La convention prend cours au début de l'année scolaire qui suit la conclusion de la convention et reste en vigueur pour une durée de cinq années successives;

26°plan d'action : plan dressé par le pouvoir organisateur d'une école ou d'un lieu d'implantation, situés dans une commune où a été conclue une convention relative à la politique d'admission. Le plan décrit tous les moyens dont l'école dispose et toutes les actions entreprises pour la durée de la convention pour attirer d'autres élèves que les élèves de groupes-cibles. Les actions visent à porter la part de ces autres élèves à plus de 50 %.".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit :

"Art. 12bis. Pour les écoles de concentration ou les lieux d'implantation de concentration pour lesquels le pouvoir organisateur a conclu une convention relative à la politique d'admission, le Gouvernement flamand peut financer ou subventionner, par dérogation aux articles 11 et 12, pendant la deuxième année scolaire de la convention, un capital-périodes étant égal à celui de l'année scolaire précédente.

A cet effet, le pouvoir organisateur introduit une demande, accompagnée d'un plan d'action. Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et l'inspection émettent leur avis sur la demande et le plan d'action. Le Gouvernement flamand justifie sa décision, si celle-ci s'écarte de l'avis de l'inspection. En cas d'une décision négative, il est indiqué si celle-ci est due aux restrictions budgétaires ou au plan d'action même.".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis et un article 15ter rédigés comme suit :

"Art. 15bis. Pour les écoles de concentration ou les lieux d'implantation de concentration pour lesquels le pouvoir organisateur a conclu une convention relative à la politique d'admission, le Gouvernement flamand peut financer ou subventionner, par dérogation aux articles 14 et 15, pendant la deuxième année scolaire de la convention, un capital-périodes étant égal à celui de l'année scolaire précédente.

A cet effet, le pouvoir organisateur introduit une demande, accompagnée d'un plan d'action. Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et l'inspection émettent leur avis sur la demande et le plan d'action. Le Gouvernement flamand justifie sa décision, si celle-ci s'écarte de l'avis de l'inspection. En cas d'une décision négative, il est indiqué si celle-ci est due aux restrictions budgétaires ou au plan d'action même.".

"Art. 15ter. Par dérogation aux articles 14 et 15, les écoles de concentration pour lesquelles le pouvoir organisateur a conclu une convention relative à la politique d'admission, peuvent annuellement organiser ou subventionner au moins autant de périodes de cours que nécessaires pour l'organisation d'autant d'années d'études distinctes qu'en première année scolaire de la convention.

Cette disposition s'applique pour la durée de la convention.

A cet effet, le pouvoir organisateur introduit une demande, accompagnée d'un plan d'action. Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et l'inspection émettent leur avis sur la demande et le plan d'action. Le Gouvernement flamand justifie sa décision, si celle-ci s'écarte de l'avis de l'inspection. En cas d'une décision négative, il est indiqué ci celle-ci est due aux restrictions budgétaires ou au plan d'action même.".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit :

"Art. 18bis. § 1er. Par dérogation à l'article 18, les écoles associées à une convention relative à la politique d'admission conservent, pendant cinq années successives, au moins le nombre total de périodes d'enseignement prioritaire de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur de la convention.

§ 2. Les pouvoirs organisateurs d'écoles pour lesquelles le pouvoir organisateur a conclu une convention relative à la politique d'admission, peuvent, par consentement mutuelle, répartir les périodes d'enseignement prioritaire sur toutes les écoles concernées.

§ 3. Les dispositions du § 1er et du § 2 s'appliquent pour la durée de la convention.".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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