Texte 1995035564
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1984, les définitions suivantes sont ajoutées :
"19° Politique de non-discrimination : l'ensemble des mesures permettant à l'école d'assumer une attitude plus consciente dans la prévention de la discrimination et la lutte contre celle-ci et stimulant un échelonnement plus proportionnel des élèves de groupes-cibles sur les écoles;
20°Convention relative à la politique d'admission : convention interréseaux entre les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles maternelles, primaires et fondamentales ayant des lieux d'implantation dans une même commune ou dans la Région de Bruxelles-Capitale. Au moins tous les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement catholique subventionné doivent souscrire la convention.
En ce faisant, il s'engagent à maximaliser l'accès des élèves de groupes-cibles à toutes les écoles et tous les lieux d'implantation dans la commune, pour qu'une présence proportionnelle s'y établisse.
La convention prend cours au début de l'année scolaire qui suit la conclusion de la convention et reste en vigueur pour une durée de cinq années successives;
21°Plan d'action : plan dressé par le pouvoir organisateur d'une école ou d'un lieu d'implantation, situés dans une commune où a été conclue une convention relative à la politique d'admission.
Le plan décrit tous les moyens dont l'école dispose et toutes les actions entreprises pour la durée de la convention pour attirer d'autres élèves que les élèves de groupes-cibles. Les actions visent à porter la part de ces autres élèves à plus de 50 %;
22°Elève du groupe-cible : élève de l'enseignement maternelle ou élève de l'enseignement primaire :
- dont la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance et
- dont la mère a bénéficié tout au plus d'un enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge de dix-huit ans;
23°Ecole de concentration ou lieu d'implantation de concentration : école ou lieu d'implantation où, à la date de comptage pour l'établissement du capital-périodes, plus de la moitié des élèves sont des groupes-cibles.".
Art. 2.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 3. - Non-discrimination, rédigée comme suit :
"Section 3. - Non-discrimination.
Art. 14bis. § 1. Sur la demande du pouvoir organisateur, le Gouvernement flamand peut, dans des circonstances exceptionnelles, consentir des dérogations aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté pour les écoles de concentration ou les lieux d'implantation de concentration qui répondent aux conditions suivantes :
1°l'école ou le lieu d'implantation doit faire l'objet d'une convention relative à la politique d'admission;
2°ils doivent introduire un plan d'action.
§ 2. Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et l'inspection émettent leur avis sur la demande et le plan d'action.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE