Texte 1995035515
Article 1er.L'article 15, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974, est abrogé à partir du 19 août 1989.
Art. 2.L'article 16, § 1er, C, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29 octobre 1971, est réinséré dans le texte suivant à partir du 1er janvier 1992 :
"C. Avec une limitation de deux ans :
les services prestés en tant que chômeur mis au travail dans une fonction, telle que visée au littera A, a), c), f), h), m) et au littera, B, a), b), e), f) du présent article.".
Art. 3.L'article 17, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1977, est complété à partir du 1er septembre 1978 par l'alinéa suivant :
"Cette disposition est également applicable si les cours visés sont classés dans les cours artistiques.".
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE