Texte 1995035510

25 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-9-1995
Numéro
1995035510
Page
25625
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-25/41
Entrée en vigueur / Effet
01-09-198901-09-199001-09-199318-09-1995indéterminée
Texte modifié
19890296011991035103
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Article 1er.A l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990, les mots "et d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont insérés entre les mots "enseignement secondaire de plein exercice" et "organisés ou subventionnés".

Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième tiret :

"- le diplôme d'agrégé de l'enseignement, ou".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :

aux points 1 et 2, les mots "médecin, de dentiste, de vétérinaire," sont insérés entre les mots "les diplômes de" et "de docteur";

au point 10, sont ajoutées les subdivisions f. et g. rédigées comme suit :

"f) le diplôme d'architecte d'intérieur, délivré par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten" à Hasselt, le "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Hasselt-Diepenbeek et le "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke'" à Gand, après un cycle d'au moins trois années d'études;

g)le diplôme d'architecte d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré par le "Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw" à Anvers, après un cycle d'au moins trois années d'études;".

au point 22 sont ajoutées les subdivisions c) et d), rédigées comme suit :

"c) le diplôme homologué d'enseignement secondaire;

d)le diplôme d'enseignement secondaire.".

le texte actuel du point 23 forme la subdivision a) et est complété par une subdivision b), rédigée comme suit :

"b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique.".

le texte actuel du point 24 forme la subdivision a) et est complété par une subdivision b), rédigée comme suit :

"b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique.".

le texte actuel du point 25 forme la subdivision a) et est complété par une subdivision b), rédigée comme suit :

"b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel.".

le texte actuel du point 26 forme la subdivision a) et est complété par une subdivision b), rédigée comme suit :

"b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique.".

le texte actuel du point 27 forme la subdivision a) et est complété par une subdivision b), rédigée comme suit :

"b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.".

Art. 4.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, est modifié comme suit :

au point 4 sont ajoutés deux tirets, rédigés comme suit :

"- le diplôme d'architecte d'intérieur, délivré par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten" à Hasselt, le "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Hasselt-Diepenbeek et le "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke'" à Gand, après un cycle d'au moins trois années d'études;

- le diplôme d'architecte d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré par le "Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw" à Anvers, après un cycle d'au moins trois années d'études;".

un point 7bis est inséré, rédigé comme suit :

"7bis. AE - le diplôme d'agrégé de l'enseignement".

le texte actuel repris après le double point du point 1, forme le premier tiret et est complété par un deuxième et un troisième tiret, rédigés comme suit :

"- le diplôme homologué d'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;

- le diplôme d'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire.".

le texte actuel repris après le double point du point 13, forme le premier tiret et est complété par un deuxième et un troisième tiret, rédigés comme suit :

"- le diplôme d'enseignement secondaire (professionnel) homologué ou délivré par un jury de la Communauté flamande;

- le diplôme d'enseignement secondaire (professionnel).".

le point 14 est complété comme suit :

"- le certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (professionnel);

- le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel).".

le point 15 est complété comme suit :

"- le diplôme d'enseignement secondaire (technique) homologué ou délivré par un jury de la Communauté flamande;

- le diplôme d'enseignement secondaire (technique);

- le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique).".

le point 16 est complété comme suit :

"- le diplôme d'enseignement secondaire (artistique) homologué ou délivré par un jury de la Communauté flamande;

- le diplôme d'enseignement secondaire (artistique);

- le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique).".

le point 18 est complété comme suit :

"- le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (technique);

- l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique).".

au point 18, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990, les mots "de type I" et "de type II" sont supprimés.

10°le point 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990, est complété comme suit :

"- le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (professionnel);

- le certificat d'études de la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire (professionnel);

- le certificat d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel);

- l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel).".

11°au point 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990, les mots "de type I" et "de type II" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990 et 19 décembre 1991, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu de remplacer, le cas échéant, la dénomination "section" par "spécialité", "spécialisation", "discipline" ou "option", selon le cas, dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré.

Art. 6.A l'article 8, § 3, du même arrêté, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

le certificat d'aptitude à enseigner dans un établissement d'Etat d'enseignement de la musique.".

Art. 7.Dans l'article 17, § 5, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, les mots "uniquement pour le deuxième degré," sont insérés entre les mots "à ce membre du personnel," et "l'échelle de traitement".

Art. 8.§ 1. Les annexes 1 à 7 au même arrêté, remplacées par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991 et 7 septembre 1994, sont remplacées par les annexes 1er à 7 au présent arrêté.

§ 2. Aux annexes 1 à 7 au présent arrêté, on entend dans la colonne "code dd." par :

1 : à partir du 1er septembre 1989;

2 : à partir du 1er septembre 1989, avec toutefois la restriction, que pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1991, aucun effet ne peut en résulter pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en matière de rémunération, de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail;

3 : du 1er septembre 1989 au 31 août 1991;

4 : à partir du 1er septembre 1990;

5 : à partir du 1er septembre 1989, avec toutefois la restriction, que pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1994, aucun effet ne peut en résulter pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en matière de rémunération, de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail;

6 : à partir du 1er janvier 1994;

7 : du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1994.

Art. 9.§ 1. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets :

- le 1er septembre 1989, en ce qui concerne l'article 7;

- le 1er septembre 1989, en ce qui concerne les articles 3, 4, 1°, 5 et 6, avec toutefois la restriction, que pour la période du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1994, aucun effet ne peut en résulter pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en matière de rémunération, de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail;

- le 1er septembre 1990, en ce qui concerne l'article 1er;

- le 1er septembre 1993, en ce qui concerne les articles 2 et 4, 2° à 11° y compris.

§ 2. L'article 8 et les annexes mentionnées audit article produisent leurs effets à la date mentionnée dans la colonne "code dd.".

§ 3. Les dispositions soulignées des annexes 1 à 7 produisent leurs effets le 1er septembre 1989, avec toutefois la restriction, que pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1991, aucun effet ne peut en résulter pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en matière de rémunération, de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail.

Chapitre 2.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990, relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion.

Art. 10.Dans l'article 11, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, les mots "uniquement pour le deuxième degré," sont insérés entre les mots "à ce membre du personnel," et "l'échelle de traitement".

Art. 11._ Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 1990.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Les annexes à cet arrêté sont publiées en supplément au Moniteur belge du 8 septembre 1995, sous les folios - 1 - à - 848 -.

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