Texte 1995035489
Article 1er.Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 1er décembre 1993, les mots "compte tenu des objectifs finaux" sont remplacés par les mots "compte tenu des objectifs de développement et des objectifs finaux".
§ 2. Au deuxième alinéa du même article, les mots "des cours dont les objectifs finaux" sont remplacés par les mots "des activités d'enseignement et des branches dont les objectifs de développement et les objectifs finaux".
Art. 3.L'article 6bis, § 1er de la même loi, inséré par le décret du 17 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Le Gouvernement flamand définit les objectifs de développement, sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement ; on entend par objectifs de développement, les objectifs minimaux à poursuivre dans l'enseignement maternel. Le Gouvernement flamand définit les objectifs finaux, sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement ; on entend par objectifs finaux, les objectifs minimaux à poursuivre et à atteindre à la fin de l'enseignement primaire et secondaire. Dans spécial, le Gouvernement flamand peut définir aussi bien des objectifs de développement que des objectifs finaux. Le Gouvernement flamand doit soumettre les objectifs de développement et les objectifs finaux au Conseil flamand dans un délai de un mois. Le Conseil flamand sanctionne ces objectifs de développement et objectifs finaux, à l'exception des objectifs finaux spécifiques de l'enseignement secondaire.".
Art. 4.A l'article 6bis, § 2 de la même loi, la phrase "Dans l'enseignement spécial, les termes sont fixés par type et par formation." est remplacée par la phrase "Dans l'enseignement spécial, des objectifs de développement ou des objectifs finaux sont fixés pour des types et des formes d'enseignement.".
Art. 5.A l'article 6ter de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, la disposition suivante est insérée entre les mots "sont habilités à conférer" et "des titres valables" :
"aux élèves ayant atteint les objectifs finaux imposés par le Gouvernement flamand tout comme les propres objectifs spécifiques".
Art. 6.L'article 5, § 1er, 2°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est remplacé par la disposition suivante :
"2° vérifier si l'établissement d'enseignement a fait l'effort nécessaire pour poursuivre les objectifs de développement et pour poursuivre et atteindre les objectifs finaux ; contrôler l'application de la législation linguistique, l'hygiène et la salubrité des locaux, le matériel didactique et l'équipement scolaire ;".
Art. 7.A l'article 9, § 1er du même arrêté, les mots "quant aux termes" sont remplacés par les mots "quant aux objectifs de développement et aux objectifs finaux" et les mots "se rapprochent des termes" sont remplacés par les mots "se rapprochent des objectifs de développement et atteignent les objectifs finaux ;".
Art. 8.Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er septembre 1991.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 février 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE