Texte 1995035485
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2, 3°, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux est remplacé par le texte suivant :
" site urbain ou rural :
- un groupement d'un ou plusieurs monuments et/ou de biens immobiliers, avec leurs éléments environnants, tels que plantations, enceintes,. cours d'eau, ponts, chaussées, rues et places publiques qui, en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologique industrielle ou autre valeur socio-culturelle, sont d'intérêt général ;
- les environs visuels directs, attenant d'un monument, tel que visé au point 2 du présent article, qui par leur caractère typique, soit mettent en évidence la valeur intrinsèque du monument, soit peuvent garantir la conservation et l'entretien du monument du fait de leurs qualités physiques; ".
Art. 3.L'intitulé de la section Ire du chapitre IV du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, est remplacé par le texte suivant :
"Section I. - Les projets de liste des monuments et des sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés. ".
Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé comme suit :
"Article 5. § 1er. Le Gouvernement fixe les projets de liste des monuments et de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés. Ces projets de liste mentionnent les servitudes qui sont imposées en vue de la protection.
§ 2. Les projets de liste sont :
1°présentés pour avis par lettre recommandée à la poste à l'entité administrative chargée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et à la (aux) commune(s) et à la (aux) province(s). Ces avis sont émis dans les soixante jours à partir de la date du dépôt à la poste, sinon ils sont réputés favorables.
2°déposés auprès des administrations communales concernées en vue d'ouvrir une enquête publique et d'établir un procès-verbal reprenant les remarques et objections. En cas de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés, un avis relatif à l'enquête publique sera affiché tel qu'indiqué sur le plan annexé au projet de liste. L'enquête publique est ouverte au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, et durera trente jours. Pendant l'enquête publique, le projet de liste et le dossier contenant une description du contenu et une évaluation peuvent être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s). Passé ce délai, l'enquête publique est clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la fin de l'enquête, elle(s) envoie(nt) leur procès-verbal au service extérieur concerné de l'administration.
A défaut d'une enquêté publique ouverte dans les délais prescrits, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête publique. Dans ce cas, l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de l'avis concerné émanant de l'administration, et durera trente jours.
3°notifiés par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date du projet de liste. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès des services extérieurs respectifs de l'Administration des Monuments et des Sites dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification. Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.
4°publiés par extrait au Moniteur belge.
§ 3. Dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent ce projet de liste aux locataires ou aux occupants par lettre recommandée à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret.
§ 4. Les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la notification aux personnes visées au § 2, 3°. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2.
§ 5. Les instances délivrant les autorisations et le fonctionnaire délégué de l'urbanisme sont tenus, dans les trente jours après réception de la demande d'autorisation, de demander l'avis du Gouvernement ou de son fondé de pouvoir pour toutes les autorisations qui ont été accordées conformément aux lois et aux décrets en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Ils y sont tenus, sans préjudice des prescriptions générales en matière du maintien et de l'entretien fixées par un arrêté du Gouvernement flamand. Le Gouvernement ou son fondé de pouvoir émet cet avis dans les trente jours. Cet avis est revêtu de force obligatoire pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose certaines conditions. A défaut d'un avis émis dans le délai prescrit, celui-ci sera considéré comme étant favorable.
§ 6. Lors d'une cession d'un droit réel sur un monument repris dans un projet de liste, ou sur un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant doit préalablement demander une attestation urbanistique et mentionner dans l'acte de cession que le bien immobilier en question est repris dans un projet de liste et communiquer ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.
Lorsque l'attestation urbanistique est délivrée, la procédure visée au § 5 doit être respectée.
§ 7. A partir de la notification du projet de liste, tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux biens immobiliers mentionnés dans l'arrêté pour un délai de douze mois au maximum. Ce délai court à partir de la date du dépôt à la poste du projet de liste visé au § 2, 1°. Tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux personnes visées au § 2, 3°, à partir de leur notification jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Les effets juridiques s'appliquent à toute autre personne physique ou morale à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Ce délai peut, par décision motivée du gouvernement, être prolongé une Seule fois pour une période de six mois.
§ 8. Le Gouvernement peut, ayant entendu la Commission royale, rayer des monuments et des sites urbains et ruraux des projets de liste. ".
Art. 5.L'article 6 du même décret est abrogé.
Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé comme suit :
"Article 7. Le Gouvernement fixe, ayant entendu la Commission royale, l'arrêté de protection définitive des monuments et des sites urbains et ruraux figurant au projet de liste. L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.
L'arrêté mentionne les prescriptions générales, et éventuellement spécifiques en matière de maintien et d'entretien.
L'inscription sur les projets de liste échoit de droit si les arrêtés ne sont pas pris dans le délai visé à l'article 5, § 7. ".
Art. 7.L'article 8 du même décret est remplacé comme suit :
"Article 8. § 1er. L'arrêté de classement comme monument et/ou site urbain ou rural est notifié aux propriétaires, aux emphytéotes, aux superficiaires et aux usufruitiers, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date de l'arrêté.
§ 2. L'arrêté de classement comme site urbain ou rural comprend un plan en annexe fixant une délimitation précise de la zone protégée. Il mentionne les limitations particulières auxquelles le droit de propriété doit répondre en vue de la conservation des caractéristiques intrinsèques du monument ou du site urbain ou rural.
§ 3. Les personnes informées du présent arrête conformément au § 1er, communiquent l'arrêté, qui leur a été notifié, par lettre recommandée à la poste aux locataires et occupants dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15.
§ 4. Les personnes informées du présent arrêté conformément au § 1er, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15. ".
Art. 8.Dans l'article 10, § 2, du même décret, les mots "le cadastre et le conservateur des hypothèques" sont supprimés.
Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du même décret :
1°Dans le § 2, premier alinéa, les mots "l'arrêté royal" sont remplacés par les mots "un arrêté du Gouvernement flamand".
2°Dans le § 5, les mots "et protégés" sont insérés entre les mots "susceptibles d'être protégés" et "biens immobiliers" et le § 5 est complété comme suit :
Le Gouvernement flamand désigne les fondés de pouvoir assermentés qui agissent en qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire pour l'application du présent décret.
3°Le § 6 est complété comme suit :
" Le fonctionnaire instrumentant communique ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites. ".
4°Le § 7 est abrogé.
Art. 10.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du même décret :
1°au point 1°, les mots "conformément à l'article 5, § 4", sont remplacés par "conformément à l'article 5, § 5" ;
2°un 1°bis est inséré, libellé comme suit :
" 1°bis. Les propriétaires, les emphytéotes, les superficiaires et les usufruitiers, qui négligent de respecter les prescriptions fixées conformément à l'article 11, § 1er; " ;
3°au point 3°, les mots "conformément à l'article 5, § 5", sont remplacés par "conformément à l'article 5, § 6".
Art. 11.Les procédures de protection comme monument ou comme site urbain ou rural entamées sous le régime du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, sont continuées suivant le décret précité.
Art. 12.l2. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 février 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles, J. SAUWENS