Texte 1995035464

22 FEVRIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales non publiques. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-3-1995
Numéro
1995035464
Page
8171
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-02-22/38
Entrée en vigueur / Effet
10-04-1995
Texte modifié
1992035724
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du 27 mai 1992 du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales non-publiques est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 3. § 1. Les zones d'émission des sociétés de télévision régionales non-publiques sont fixées sur base de la répartition suivante dans les arrondissements administratifs :

1. Furnes, Dixmude, Ostende et Bruges ;

2. Ypres, Roulers, Courtrai et Tielt ;

3. Gand, Audenarde et Eeklo ;

4. Alost, Termonde et Sint-Niklaas ;

5. Anvers ;

6. Turnhout ;

7. Malines ;

8. Hasselt, Maaseik et Tongres ;

9. Louvain ;

10. Hal-Vilvorde ;

11. Bruxelles-Capitale.

§ 2. A la demande motivée de sociétés agréées, des zones d'émission contiguës situées dans la même province peuvent être fusionnées. ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. § 1. Les demandes d'agrément ne peuvent être introduites que pour les zones d'émission non couvertes et après la publication d'un appel au Moniteur belge. L'appel mentionne les modalités des demandes d'agrément. Les médias sont priés de diffuser cet avis.

Les demandes sont communiquées par le Ministre flamand pour avis au Conseil dans les 30 jours de la date mentionnée dans l'appel publié au Moniteur belge.

Le Conseil émet un avis motivé dans les 60 jours de la réception de la demande.

Le Gouvernement flamand statue dans les 60 jours de la réception de l'avis du Conseil.

Le Ministre flamand notifie la décision du Gouvernement flamand dans les 15 jours au demandeur.

§ 2. En de l'article 3, § 2, les sociétés agréées fusionnent et forment une société. A cet effet, les sociétés introduisent la demande motivée, visée à l'article 3, § 2, assortie des documents nécessaires faisant apparaître que la société qui est le résultat de la fusion, satisfait aux dispositions du décret du 23 octobre 1991.

Le Gouvernement flamand statue sur la demande de fusion des zones d'émission le Conseil flamand des Médias entendu.

La durée de l'agrément de la société est de neuf ans et prend cours le jour de l'agrément de la première société. ".

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

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