Texte 1995035441

8 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-3-1995
Numéro
1995035441
Page
8013
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-08/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1992035828
belgiquelex

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, est modifié comme suit :

Au § 1, la mention " § 1 " est biffée.

Au § 1, b, le mot " annexe " est remplacé par le mot " annexe 1° ".

Art. 2.L'article 11 du même arrêté est modifié comme suit :

Au premier alinéa du § 2, " 90 % " est remplacé par " 95 % " et " 50 % " par " 90 % ".

Le troisième alinéa du § 2 est abrogé.

Au premier alinéa du § 3, les mots " le dernier alinéa du § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 12, deuxième alinéa du décret ".

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit :

Au § 1, la mention " § 1 " est biffée.

Au § 1, b, le mot " annexe " est remplacé par le mot " annexe 1 ".

Art. 4.L'article 14, § 2 du même arrêté est modifié comme suit :

Au premier alinéa du § 2, " 90 % " est remplacé par " 95 % " et " 50 % " par " 90 % ".

Le troisième alinéa du § 2 est abrogé.

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit :

Les mots " ou subrégionale " sont biffés au § 2.

Un quatrième tiret est ajouté au § 2, a :

" - en cas d'affiliation à plus d'une association régionale, une déclaration signée qu'elle n'a pas introduite une demande de subvention par l'intermédiaire d'une autre association régionale. "

Les mots " ou subrégionale " sont biffés au § 3.

Au § 3 est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :

" Elle doit fournir la preuve avant le 1er avril de chaque année que les subventions accordées pour les associations locales au titre de l'année précédente, ont effectivement été versées à ces associations. "

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1. Pour pouvoir bénéficier de subventions, un projet doit répondre aux conditions suivantes :

a)être présenté comme un ensemble systématiquement élaboré et cohérent sur la base d'une thématique bien définie;

b)mettre sur pied une action d'étude, d'éducation et/ou de sensibilisation spécifique autour d'un thème portant sur l'environnement et/ou la conservation de la nature;

c)être réalisé dans la Région flamande;

d)être limité dans le temps à 3 exercices au maximum. Chaque projet prend cours le deuxième trimestre de l'année en cours.

Si le projet s'étale sur plus d'un exercice, le projet doit être échelonné par exercice et faire l'objet d'un rapport annuel. Ce rapport annuel doit être adressé à l'administration avant le 1er avril de l'exercice suivant et consiste en un rapport financier détaillé et un rapport d'activité de l'exercice précédent. Le rapport doit être approuvé par le Ministre flamand dans les plus brefs délais. Il est réputé approuvé si aucun avis défavorable n'est communiqué avant le 15 mai suivant la date d'introduction du rapport;

e)rendre publics les résultats, soit via une publication, soit via une journée d'étude, au plus tard six mois après l'expiration du projet;

f)ne pas bénéficier d'une autre subvention octroyée par la Région flamande ou la Communauté flamande pour le projet concerné.

§ 2. Les demandes de subventions portant sur des projets spéciaux dans le domaine de l'environnement et/ou de la conservation de la nature, doivent être adressées au Ministre flamand avant le 15 février de chaque année, à l'aide d'un formulaire dûment complété qui est joint en annexe 2 au présent arrêté.

§ 3. Par période entamée de cinq ans, seuls deux projets peuvent être agréés et subventionnés par association.

§ 4. Le Ministre flamand communique au Conseil les projets spéciaux agréés par lui. "

Art. 7.Il est ajouté à l'article 19 du même arrêté un § 3 libellé comme suit :

" Le Ministre flamand statue au plus tard le 1er avril de l'année en cours sur les projets subventionnables. La subvention octroyée est versée au cours du mois d'avril sur le numéro de compte que l'association a indiqué sur le formulaire.

Si le projet s'étale sur plus d'un exercice, la subvention pour le premier exercice est versée dans le courant du deuxième trimestre de cette année; pour les exercices suivants, la subvention est chaque fois versée dans le courant du deuxième trimestre après approbation du rapport. "

Art. 8.L'annexe du même arrêté est modifiée comme suit :

L'annexe devient l'annexe 1.

Les mots " B. Compte des résultats " sont remplacés par les mots " B. Charges ".

Les dispositions sous C sont remplacées par les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 9.L'annexe 2 du présent arrêté est joint comme annexe 2 à l'arrêté précité du 3 juin 1992.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1994 à l'exception des articles 6, 7 et 9 du présent arrêté qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1996.

Art. 11.Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

      C. Produits
  70 chiffre d'affaires
     701 cotisations
     702 vente de livres
  71 biens et services divers
  74 autres produits d'exploitation et produits resultant des activites
     educatives sur le plan de l'environnement et de la nature
     740 subventions
         7400 subventions de l'Etat
              74001 subventions octroyees en vertu de l'art. 12 du décret MINA
                    (1)
              74002 subvention d'acquisition de reserves naturelles (2)
              74003 subvention pour des reserves naturelles agreees (3)
              74004 subvention octroyee en vertu de l'art. 14 du décret MINA
                    (4)
              74005 autres subventions octroyees par le Ministere de la
                    Communaute flamande
              74006 autres ministeres
              74007 parastataux
         7401 subventions provinciales
         7402 subventions communales
         7403 Union europeenne
         7404 autres
     745 recettes des cours de formation
         7451 contributions aux cours et droits d'inscription
         7452 logement
         7453 excursions
         7454 vente de brochures
     746 periodique
         7461 produit des abonnements
         7462 vente au numero
         7463 annonces
     748 recettes des programmes de formation, de la documentation, du
         materiel didactique
         7481 vente et location de documentation, de materiel didactique
     749 recettes d'autres activites
  75 produits financiers
     750 produits d'actifs financiers
     751 produits des créances de plus d'un an
     752 produits d'autres creances, de placements de tresorerie et de
         valeurs disponibles
     756 autres produits financiers
  76 produits exceptionnels
     764 plus-values sur la realisation de l'actif immobilise ou de l'actif
         desaffecte
     765 dons
     766 recuperation des frais de personnel
         7661 accidents
         7662 salaire garanti
         7663 crédit d'heures
         7664 autres charges sociales
         7665 rupture de contrat
         7666 ONEM
         7667 intervention par d'autres organisations
     767 produits decoulant de la location non professionnelle (proprietes)
     768 recuperation des frais a charge de tiers
     769 autres produits divers
         7691 prix, cadeaux, fleurs, decorations
         7692 autres recettes
         7693 voyages
  77 retrait de provisions financieres et apurements
  79 traitement des resultats.

(1) En vertu de l'article 12 du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques.

(2) En vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et les critères d'octroi d'une subvention aux associations agréées qui acquièrent des terrains aménagés en réserves naturelles.

(3) En vertu de l'arrêté royal du 3 février 1981 réglant pour la Région flamande, l'octroi de l'agrément et des subventions aux réserves naturelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994.

(4) En vertu de l'article 14 du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques - subvention octroyée pour les associations locales.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques.

Bruxelles, le 8 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Art. N2.Annexe 2. Formulaire de demande. (Formulaire non repris pour des raisons techniques voir MB 30/03/1995, p. 8020 à 8021)

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