Texte 1995035418

14 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions de renouveau social à certaines communes de la Région flamande. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 12-05-1995 et mis à jour au 25-05-1996)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-5-1995
Numéro
1995035418
Page
12715
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-14/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Afin de stimuler le renouveau social dans certaines communes de la Région flamande qui, selon les critères du décret du 31 juillet 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration des défavorisés (VFIK), se trouvent confrontées à une concentration de groupes défavorisés sur leur territoire, des subventions imputées aux articles 01.03 et 01.05 de la section 41.8 du budget général des dépenses 1994 de la Communauté flamande et s'élevant à un montant total de 200 700 000 francs sont octroyées aux communes visées à l'article 2 du présent arrêté.

§ 2. Les subventions octroyées aux communes visées à l'article 2 du présent arrêté devront être affectées (avant le 31 décembre 1997). Elles peuvent financer aussi bien des dépenses de personnel et de fonctionnement que des dépenses d'investissement. <AGF 1996-03-26/33, art. 1, 002; En vigueur : 04-06-1996>

Art. 2.Les subventions de renouveau social sont allouées aux communes qui remplissent les conditions suivantes :

1. avoir acquis le statut de commune bénéficiaire du VFIK depuis 1991 ;

2. le nombre d'habitants dépasse les 50 000 ;

3. la proportion des migrants VFIK résidant dans la commune est de plus de 3 % par rapport à la population globale et le nombre absolu des migrants VFIK dans la commune dépasse les 2 500.

Les communes sont désignées sur la base de données disponibles au 1er janvier 1993.

Art. 3.En vue de la réalisation de leurs projets, les communes peuvent conclure des contrats de gré à gré avec des associations, des organismes privés ou avec le Centre public d'Aide sociale.

Art. 4.Les projets présentés dans le cadre du renouveau social doivent être axés sur le développement de quartier et la formation de réseaux, dans le but de combattre l'exclusion d'un quartier et de ses habitants. Le développement de quartier et la formation de réseaux visent à réaliser un changement durable du quartier grâce à la revitalisation économique, à l'amélioration des conditions de vie des habitants et à une meilleure utilisation des structures en place.

Les objectifs concrets du développement de quartier sont les suivants :

- soutenir la mise au point de plans de développement de quartier ;

- mettre sur pied des réseaux (tant intersectoriels qu'intercatégoriels) ;

- renforcer la participation des habitants.

L'approbation des projets est subordonnée aux conditions suivantes :

les communes sont tenues d'affecter leur quote-part à des initiatives qui profitent directement aux groupes et catégories défavorisés ;

les projets seront basés sur un plan de développement de quartier. Ce plan comprendra :

- une analyse socio-économique du quartier ;

- une analyse des groupes cibles défavorisés, y compris les migrants, résidant dans le quartier ;

- une analyse des structures existantes au sein du quartier, une description et une évaluation de la situation du quartier au niveau de l'enseignement, de l'emploi et de la formation, des revenus, du logement, des soins de santé, de l'assistance et des services aux personnes et de la participation des habitants au processus décisionnel ;

- une analyse des initiatives existantes en matière d'intégration des personnes défavorisées et des migrants, de leurs objectifs et de leur champ d'action ;

- un rapport sur la genèse du plan de développement de quartier, qui révèle dans quelle mesure les administrations publiques, les organisations privées et les représentants des groupes cibles y ont été associés, pour autant que les objectifs et les activités s'inscrivent dans le cadre du présent arrêté.

A partir de ces analyses, les objectifs à réaliser dans le cadre de ces plans de développement, ainsi que le mode de réalisation doivent être définis.

Les arrêtés portant octroi de subventions aux communes visées à l'article 2 mentionneront :

les effectifs supplémentaires éventuellement pris en considération pour l'exécution du projet, avec mention de leurs fonctions ;

les associations, organismes privés et/ou CPAS avec lesquels il faut éventuellement conclure des conventions ;

la date de départ et la durée du projet ;

les éventuelles obligations en matière de participation à des études, de rédaction de rapports, etc. ;

l'engagement d'observer les règles et obligations énoncées à l'article 5 du présent arrêté ;

que les projets ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un double emploi en matière de subventions, sur base ou non d'un autre régime de subventionnement ;

que la quote-part ne peut être affectée à des investissements que pour la moitié au maximum. La destination de ces investissements ne peut être modifiée pendant une période de 10 ans.

Art. 5._ Sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice du contrôle administratif des budgets et comptabilités des communes telles que visées à l'article 2, celles-ci sont tenues de produire les documents justificatifs concernant l'affectation des subventions aussi bien sur place que par correspondance, et d'admettre le contrôle de l'affectation des fonds octroyés.

Art. 6.§ 1er. Dès que le Ministre flamand compétent aura approuvé les projets, une première avance de 90 % de la quote-part minimum sera versée (voir annexe 1 ). Les communes sont tenues, à titre de preuve, de transmettre tous les trois mois les documents justificatifs concernant les dépenses réalisées.

§ 2. Une première avance de 90 % de la seconde quote-part sera versée après l'octroi de subventions par la Commission européenne, au cours de 1995, en exécution du programme européen URBAN pour 1995, selon les modalités suivantes :

lorsque ces subventions URBAN sont octroyées à la ville d'Anvers, le scénario 1 repris en annexe est mis en exécution, avec les quotes-parts indiquées à la colonne correspondante ;

faute d'octroi de subventions URBAN à la ville d'Anvers, le scénario 2 repris en annexe est mis en exécution, avec les quotes-parts indiquées à la colonne correspondante.

§ 3. Un montant de 2 700 000 francs est prélevé du montant global tel que visé à l'article 1er, en vue d'une amorce d'étude d'évaluation à réaliser par une association ou un organisme privé, en étroite association avec les communes susvisées et selon les modalités à fixer par arrêté ministériel.

§ 4. Un rapport financier et d'évaluation sera soumis à l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, Cellule de la lutte contre la pauvreté, de la Communauté flamande, dans le mois qui suit la fin du projet. Le solde final de toutes les quotes-parts mentionnées au présent arrêté sera versé après contrôle et approbation du décompte final, et après avis de l'Inspection des Finances.

A défaut de documents justificatifs ou lorsque ces documents font apparaître des irrégularités, restitution totale ou partielle des subventions versées peut être réclamée.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 8.Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

La Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

  Commune Quote-part Avec URBAN Sans URBAN
  minimum (scenario 1) (scenario 2)
  ville d'Anvers 64 000 000 (URBAN + 0 55 000 000
  ville de Gand 59 000 000 25 000 000 0
  ville de Genk 20 000 000 0 0
  ville de Louvain 0 15 000 000 0
  ville de Malines 0 15 000 000 0
  Total 143 000 000 55 000 000 55 000 000!

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