Texte 1995035401
Article 1er.L'article 45 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 45. Pour l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, les programmes sont adaptés à la nature et aux objectifs de l'enseignement spécial. Les programmes adaptés doivent être équivalents aux programmes de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.".
Art. 2.L'article 44 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1989.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE