Texte 1995035391
Article 1er.Les cours temporaires organisés par l'"Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid" sont subventionnés pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 inclus. Administrativement, les cours sont classés dans la catégorie "enseignement secondaire technique supérieur".
Art. 2.Le montant de la subvention-traitement forfaitaire accordée est fixé à 1 051 francs (mille cinquante et un francs) par heure de cours effectivement donnée. Pourtant, le nombre d'heures de cours admis aux subventions ne peut dépasser 420 heures.
Art. 3.Pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1993, le montant qui sera accordé aux pouvoirs organisateurs des cours temporaires en question, est calculé sur la base du forfait fixé à l'article 2. Le montant s'élève à 441 420 francs.
Art. 4.La subvention-traitement forfaitaire, telle que calculée à l'article 3, doit être imputée à charge de l'allocation de base 4460 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté flamande pour l'exercice 1994.
Art. 5.Le montant de la subvention-traitement forfaitaire, tel que calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur concerné au compte financier 000-0766723-35.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE