Texte 1995035371
Article 1er.Dans l'article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, les mots "du 15 décembre 1993" sont remplacés par les mots "du 8 décembre 1993".
Art. 2.L'intitulé du Chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : "Formalités en cas d'absence pour cause de maladie".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
"Si le membre du personnel absent pour cause de maladie ne réside pas dans son domicile pendant sa maladie, son lieu de résidence doit être communiqué au directeur.".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5. En cas d'absence pour cause de maladie de plus d'un jour, le membre du personnel envoie immédiatement une attestation d'absence au directeur et une attestation médicale à l'organisme de contrôle.
Les deux attestations doivent mentionner le lieu de résidence du membre du personnel pendant son absence.". Cela vaut également pour les membres du personnel qui sont mis en disponibilité pour cause de maladie.
Art. 5.§ 1er. Dans l'article 6 du même arrêté dont le texte actuel constitue le § 2, les mots "visé à l'article 5" sont insérés entre les mots "du congé de maladie" et les mots "le membre du personnel".
§ 2. Il est ajouté un § 1er libellé comme suit :
"§ 1er. En cas de prolongation du congé de maladie visé à l'article 4, le membre du personnel envoie le plus vite possible une attestation d'absence au directeur et une attestation médicale à l'organisme de contrôle.".
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 7. § 1er. Le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence pendant les premières vingt-quatre heures de son absence pour cause de maladie, que pour des raisons médicales justifiées dont il devra fournir la preuve sur demande.
§ 2. Chaque membre du personnel absent pour cause de maladie doit se soumettre au contrôle de l'organisme de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement.".
Art. 7.§ 1er. L'article 8, § 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Un membre du personnel absent pour cause de maladie peut demander un examen de contrôle par l'intermédiaire de la direction ou du département de l'enseignement. Le membre du personnel y est obligé lorsqu'il souhaite se déplacer à l'étranger pour plus d'un jour pendant son absence pour cause de maladie. Cette obligation n'est plus requise quand le séjour à l'étranger tombe entièrement dans la période des vacances.".
§ 2. Le même article 8 est complété par un § 4 libellé comme suit :
"§ 4. L'organisme de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut, dans les limites imposées par ce Ministre, envoyer un médecin de contrôle auprès du membre du personnel absent pour cause de maladie.".
Art. 8.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 13. Un membre du personnel auprès duquel le médecin de contrôle s'est présenté inutilement, peut être appelé par celui-ci à se présenter à un examen de contrôle. A cette fin, le médecin laisse un avis au lieu de résidence du membre du personnel intéressé.".
Art. 9.L'article 15, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Si le médecin de contrôle estime que l'absence pour cause de maladie n'est pas justifiée, il prend immédiatement contact avec le médecin traitant et le lui communique avant de notifier sa décision définitive à l'intéressé. Si le médecin traitant est d'accord avec le diagnostic du médecin de contrôle, communication en est faite, après contact avec le médecin traitant, au membre du personnel intéressé qui doit alors reprendre son service le jour ouvrable suivant. Cet accord est confirmé par après par lettre recommandée.".
§ 2. Il est ajouté au même article 15 un § 4 libellé comme suit :
"§ 4. La décision n'est définitive qu'après que le médecin de contrôle et le médecin traitant se sont concertés.".
Art. 10.Il est inséré dans le même arrêté un article 15bis libellé comme suit :
"Art. 15bis. Si le médecin de contrôle constate au moment du contrôle que l'attestation médicale fait défaut, il décide seul sur le bien-fondé de l'absence pour cause de maladie. S'il estime que le congé de maladie n'est plus justifié, le membre du personnel doit reprendre immédiatement son service.".
Art. 11.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 20. Si l'organisme de contrôle estime qu'un membre du personnel absent pour cause de maladie ou d'infirmité est apte à reprendre son service par prestations à mi-temps, il en informe le membre du personnel, le département de l'Enseignement et le directeur.".
Art. 12.Il est ajouté au même arrêté un chapitre Vbis comprenant les articles 20bis à 20quater, libellé comme suit :
"CHAPITRE Vbis. - Congé prophylactique, congé de maternité et absence pour cause d'accident.
Art. 20bis.Les membres du personnel dont un parent vivant sous le même toit souffre d'une maladie contagieuse, peuvent demander un congé prophylactique par l'intermédiaire de leur direction ou du département.
L'organisme de contrôle accorde d'office et sans contrôle ledit congé sur la base d'une attestation médicale du médecin traitant du parent malade.
Art. 20ter.Les membres du personnel bénéficiant d'un congé de maternité adressent également une attestation d'absence au directeur et une attestation médicale à l'organisme de contrôle.
Ces membres du personnel ne sont toutefois pas soumis au contrôle sur l'absence pour cause de maladie au cours de leur congé de maternité.
Art. 20quater.A partir de la réception de la décision du Service de santé administratif par laquelle l'absence n'est pas ou n'est plus acceptée comme accident de travail ou comme accident de trajet, les membres du personnel peuvent être contrôlés par l'organisme de contrôle.
Ces membres du personnel doivent donc, en cas d'absence prolongée, observer les formalités visées au chapitre II du présent arrêté et se soumettre au contrôle de l'absence pour cause de maladie.".
Art. 13.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 21. Sans préjudice de l'application de l'article 86 du décret du 27 mars 1991 relatif à la situation juridique de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 60 du décret du 27 mars 1991 relatif à la situation juridique de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et sans préjudice de la sanction disciplinaire éventuelle imposée par le pouvoir organisateur compétent, le non-respect des dispositions des articles 5, 6, 7, 15, § 1er, 15bis et 18 du présent arrêté a pour conséquence que le membre du personnel intéressé est illégitimement absent et perd le droit au traitement ou à la subvention-traitement pour la durée de l'absence.".
Art. 14.Les articles 22 et 23 du même arrêté sont abrogés.
Art. 15.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots "aux articles 21, 22 et 23" sont remplacés par les mots "à l'article 21".
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1995.
Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE