Texte 1995035327
Article 1er.L'article 9, § 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux structures d'accueil de jour d'enfants est remplacé par la disposition suivante :
"Une puéricultrice telle que visée au § 1er, 1°a et 2°a, ou une institutrice de l'enseignement gardien telle que visée au § 4 peut exercer des prestations à temps partiel, étant entendu qu'elle travaille au moins à mi-temps et que ses prestations normales soient réduites par unités de 10 %, à l'exception de la prestation à 75 %, qui est admise.".
Art. 2.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 25 janvier 1995.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER