Texte 1995035306

11 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1976 relatif à l'octroi de subventions pour les membres du personnel des organisations nationales de la jeunesse. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-5-1995
Numéro
1995035306
Page
13580
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-11/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1976101508
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 1976 relatif à l'octroi de subventions pour les membres du personnel des organisations nationales de la jeunesse est remplacé par la disposition suivante :

"Pour les membres du personnel tels que visés à l'article 2, §§ 1er et 2, et à l'article 3, § 1er, la subvention est calculée sur la base de l'échelle de traitement A 1 mentionnée en annexe du présent arrêté.

Pour les membres du personnel tels que visés à l'article 2, § 3, et à l'article 3, § 2, la subvention est calculée sur la base de l'échelle de traitement A 3 mentionnée en annexe du présent arrêté.

Pour les membres du personnel administratif qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 3, la subvention est calculée sur la base de l'échelle de traitement A 4 mentionnée en annexe du présent arrêté.".

Art. 2.Les montants mentionnés en annexe du présent arrêté sont exprimés à cent pour cent. Ces montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 3._ Les organisations nationales de la jeunesse sont tenues d'appliquer la convention collective du travail conclue spécifiquement pour le secteur socio-culturel.

Art. 4.Moyennant l'autorisation expresse du Gouvernement flamand, les frais du personnel subsidiables tels que visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être ajustés aux augmentations reprises dans la convention collective du travail propre au secteur socio-culturel.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Annexe.

Art. N1.Tableau des échelles de traitement appliquées au calcul de subventions pour les membres du personnel d'organisations nationales de la jeunesse.

Art. N1.1. Echelle de traitement A.1. :

          Anciennete                 01.01.93                01.11.93
       
          00                         807.830                 823.986
          01                         832.040                 848.680
          02                         856.250                 873.375
          03-04                      880.460                 898.069
          05-06                      917.630                 935.982
          07-08                      955.150                 974.253
          09-10                      992.690                 1.012.543
          11-12                      1.030.230               1.050.834
          13-14                      1.067.770               1.089.125
          15-16                      1.105.310               1.127.416
          17-18                      1.142.850               1.165.707
          19-20                      1.180.390               1.203.997
          21-22                      1.217.930               1.242.288
          23                         1.255.470               1.280.579

Art. N2.2. Echelle de traitement A.2. :

          Anciennete              01.01.93                01.11.93
       
          00                      583.040                 594.700
          01                      593.410                 605.278
          02                      603.780                 615.855
          03-04                   614.150                 626.433
          05-06                   624.520                 637.010
          07-08                   638.350                 651.117
          09-10                   666.020                 679.340
          11-12                   693.690                 707.563
          13-14                   717.900                 732.258
          15-16                   742.110                 756.952
          17-18                   766.320                 781.646
          19-20                   790.530                 806.340
          21-22                   814.740                 831.034
          23-24                   838.950                 855.729
          25-26                   863.160                 880.423
          27-28                   887.370                 905.117
          29                      911.580                 929.811

Art. N3.3. Echelle de traitement A.3. :

          Anciennete              01.01.93                01.11.93
       
          00                      507.710                 540.922
          01                      518.080                 551.598
          02                      528.450                 562.274
          03-04                   538.820                 572.950
          05-06                   548.820                 583.626
          07-08                   558.820                 597.858
          09-10                   583.030                 626.321
          11-12                   607.240                 654.784
          13-14                   631.450                 679.691
          15-16                   655.660                 704.598
          17-18                   679.870                 729.505
          19-20                   704.080                 754.412
          21-22                   728.290                 779.319
          23-24                   752.500                 804.226
          25-26                   776.710                 829.133
          27-28                   800.920                 854.040
          29                      825.130                 878.947

Art. 4.N. 4. Echelle de traitement A.4. :

          Anciennete              01.01.93
       
          00                      504.990
          01                      510.585
          02                      516.180
          03-04                   521.775
          05-06                   529.550
          07-08                   537.325
          09-10                   545.100
          11-12                   552.875
          13-14                   560.650
          15-16                   571.305
          17-18                   581.960
          19-20                   592.615
          21-22                   603.270
          23-24                   613.925
          25-26                   624.580
          27-28                   641.329
          29                      658.078

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