Texte 1995035298
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, est modifié comme suit :
1°la disposition sous 2° est remplacée par la disposition suivante :
" 2° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de l'éducation sanitaire et de la politique de santé préventive ";
2°la disposition sous 8° est remplacée par la disposition suivante :
" 8° projets : les initiatives particulières de promotion de la santé, planifiées et axées sur les problèmes et situations existants, qui poursuivent des objectifs déterminés et s'adressent à un groupe-cible bien déterminé, une région ou un aspect de la promotion de la santé. ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les dispositions sous 2 à 9 inclus sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 2° assurer la coordination des structures et des projets, en surveiller la qualité et fournir un soutien méthodologique en fonction de la politique menée en matière de promotion de la santé;
3°fournir un appui administratif et logistique aux structures des catégories B, C et D; la forme et le contenu de cet appui fait l'objet d'un accord de coopération entre l'Institut et la structure, qui est soumis à l'approbation de l'Administration;
4°organiser un centre de documentation, publier une périodique, suivre l'évolution de la recherche scientifique et traduire les conclusions en initiatives concrètes, au profit des structures et des projets;
5°entretenir des liens fonctionnels avec des organismes étrangers et internationaux;
6°stimuler la collecte, la communication et l'interprétation des données épidémiologiques portant sur la promotion de la santé;
7°créer les conditions nécessaires en matière de formation et de recyclage dans le cadre de la promotion de la santé. "
Art. 3.§ 1. L'article 7, § 1, 2°, a) du même arrêté est remplacé comme suit :
" a) Une subvention pour frais de personnel qui sont calculés sur la base de 100 % des charges réelles liées à la rémunération des mandats suivants, dont les échelles de traitement figurent en annexe 3 du présent arrêté :
- 1 fonction directrice à temps plein;
- 1 collaborateur scientifique à temps plein;
- 1 documentaliste à temps plein;
- 1 fonction de formation à temps plein;
- 1 premier secrétaire à temps plein;
- 4 fonctions administratives à temps plein,
majorées des charges patronales légales et du pécule de vacances, à l'exception des avantages en nature et de toute autre allocation supplémentaire. ".
Art. 4.L'article 8, 11° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 11° n'appliquer aucune mesure discriminatoire pour cause de race, nationalité, sexe, préférence sexuelle, conviction réligieuse ou philosophique ou fortune. "
Art. 5.§ 1. L'article 11, § 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Les structures peuvent être agréées dans les catégories A, B, C ou D. "
§ 2. L'article 11, § 3, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 2° permettre à l'Institut de consulter sa documentation ".
" 3. L'article 11, § 3, 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 4° mettre une partie du personnel à la disposition de l'Institut, sur la base d'un accord de coopération, pour que celui-ci puisse accomplir les missions définies à l'article 5. Cette mise à disposition constitue 30 % de l'effectif du personnel exprimé en unités à temps plein; cet accord de coopération et toute modification y apportée, sont soumis à l'approbation du Ministre flamand."
§ 4. Dans l'article 11, § 4 du même arrêté les mots " § 3 du présent article " sont remplacés par les mots " § 3, 2°, 3° et 4° du présent article ".
§ 5. L'article 11 du même arrêté est complété par un § 5, libellé comme suit :
" § 5. Pour pouvoir être agréée dans la catégorie D, une structure doit satisfaire aux conditions et missions suivantes, sans préjudice des dispositions de l'article 8 et de l'article 11, § 3, 2°, 3° et 4° :
- s'efforcer à réaliser et à exécuter les options politiques et objectifs spécifiques du Gouvernement afférents à un aspect de la promotion de la santé qui constitue une priorité pour cause d'urgence sociale et/ou médicale;
- à cet effet, la structure disposera d'un secrétariat général qui assure la coordination et le soutien de la promotion de la santé en Flandre quant à la priorité politique définie dans l'arrêté d'agrément;
- pourvoir à une fonction chargée de collecter des données et de les rapporter dans le domaine spécifique de la promotion de la santé;
- pourvoir à une fonction chargée de promouvoir l'expertise des acteurs et des intermédiaires quant au domaine spécifique de la promotion de la santé;
- pourvoir à une fonction chargée d'assurer la continuation et l'exécution de méthodes et de stratégies d'intervention développées via l'organisation de projets, où la méthodologie est appliquée à plusieurs secteurs tels que l'enseignement, l'emploi, les loisirs, le sport et la culture;
- la mise sur pied d'un service au public permanent fournissant à la population, d'une manière objective et scientifique, des informations et des explications touchant au domaine spécifique de la promotion de la santé;
- entretenir des liens fonctionnels avec des organismes étrangers et internationaux. "
Art. 6.§ 1. L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1992, est complété par un § 4, libellé comme suit :
" § 4. La structure agréée dans la catégorie D bénéficie annuellement d'une subvention de base maximale de 20 000 000 francs. Cette subvention de base maximale couvre les frais de personnel et de fonctionnement exposés en fonction de l'exécution des missions prévues à l'article 8, à l'article 11, § 3, 2°, 3° et 4° et à l'article 11, § 5.
La subvention de base peut être adaptée annuellement et être subordonnée aux objectifs atteints et à une évaluation par l'Administration, en concertation avec l'Institut. Cette subvention de base est soumise annuellement à l'approbation du Ministre flamand. "
Art. 7.Dans l'article 13, § 1, 2°, a) du même arrêté, les mots " transmettre chaque année avant fin février à l'Administration les documents suivants se rapportant à l'exercice écoulé " sont remplacés par les mots " transmettre à l'Administration chaque année avant la fin du premier trimestre les documents suivants se rapportant à l'exercice écoulé ".
Art. 8.Les annexes du présent arrêté sont complétées par les annexes 3 et 4 dont le texte figure en annexe au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1995.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'éducation sanitaire et la politique préventive de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1991 et 24 juin 1992 relatifs à la promotion de la santé.
Echelle de traitement fonction directrice
L'anciennete est constituee a partir
de l'age de 24 ans
anciennete 01/01/1993 01/11/1993
0- 1 1 516 770 1 547 105
2- 3 1 569 150 1 600 533
4- 5 1 621 530 1 653 961
6- 7 1 673 910 1 707 388
8- 9 1 726 290 1 760 816
10-11 1 778 670 1 814 243
12-13 1 831 050 1 867 671
14-15 1 883 430 1 921 099
16-17 1 935 810 1 974 526
18-19 1 988 190 2 027 954
20-21 2 040 570 2 081 381
22 2 092 950 2 134 809
Echelle de traitement collaborateur scientifique
L'anciennete est constituee a partir
de l'age de 24 ans
anciennete 01/01/1993 01/11/1993
0- 1 1 330 530 1 357 141
2- 3 1 382 910 1 410 568
4- 5 1 435 290 1 463 996
6- 7 1 487 670 1 517 423
8- 9 1 540 050 1 570 851
10-11 1 592 430 1 624 279
12-13 1 644 810 1 677 706
14-15 1 697 190 1 731 134
16-17 1 749 570 1 784 561
18-19 1 801 950 1 837 989
20-21 1 854 330 1 891 417
22 1 906 710 1 944 844
Echelle de traitement documentaliste et fonction de
formation
L'anciennete est constituee a partir de
l'age de 24 ans
anciennete 01/01/1993 01/11/1993
0 866 000 883 320
1 890 210 908 014
2 914 420 932 708
3- 4 938 820 957 596
5- 6 976 360 995 887
7- 8 1 013 900 1 034 178
9-10 1 051 440 1 072 469
11-12 1 088 980 1 110 760
13-14 1 126 J20 1 149 050
15-16 1 164 060 1 187 341
17-18 1 201 600 1 225 632
19-20 1 239 140 1 263 923
21-22 1 276 680 1 302 214
23 1 314 220 1 340 504
Echelle de traitement premier secretaire
L'anciennete est constituee a partir de
l'age de 24 ans
anciennete 01/01/1993 01/11/1993
0 852 800 869 856
1 863 170 880 433
2 873 540 891 011
3- 4 883 910 901 588
5- 6 894 280 912 166
7- 8 908 110 926 272
9-10 935 960 954 679
11-12 963 900 983 178
13-14 988 340 1 008 107
15-16 1 012 780 1 033 036
17-18 1 037 220 1 057 964
19-20 1 061 660 1 082 893
21-22 1 086 100 1 107 822
23-24 1 110 540 1 132 751
25-26 1 134 980 1 157 680
27-28 1 159 420 1 182 608
29-30 1 183 860 1 207 537
31 1 208 300 1 232 466
Echelle de traitement fonction administrative
L'anciennete est constituee a partir de
l'age de 20 ans
anciennete 01/01/1993 01/11/1993
0 534 630 545 323
1 545 000 555 900
2 555 370 566 477
3- 4 565 740 577 055
5- 6 576 110 587 632
7- 8 589 940 601 739
9-10 617 610 629 962
11-12 645 280 658 186
13-14 669 490 682 880
15-16 693 700 707 574
17-18 717 910 732 268
19-20 742 120 756 962
21-22 766 330 781 657
23-24 790 540 806 351
25-26 814 750 831 045
27-28 838 960 855 739
29 863 170 880 433
Art. N2.Annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé.
Art. N1.Article 1. § 1. Une allocation de foyer est subventionnée aux conditions d'attribution citées ci-après :
1°aux membres du personnel mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint.
2°aux autres membres du personnel ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants pour lesquels des allocations familiales leur sont attribuées et payées, sauf s'ils cohabitent avec une personne bénéficiant d'une allocation de foyer. Dans ce cas, la disposition sous 1° est d'application.
§ 2. Au cas où les deux conjoints pourraient bénéficier d'une allocation, l'allocation de foyer est attribuée au conjoint qui bénéficie du traitement le moins élevé. Pour déterminer ce dernier, il faut faire une comparaison entre les montants annuels (100 %) situés dans les échelles de traitement développées telles qu'elles sont fixées pour des prestations complètes. A montants annuels égaux, les conjoints peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.
§ 3. Une allocation e résidence est subventionnée dans le cas du personnel ne bénéficiant pas d'une allocation de foyer.
Art. N2.Art. 2. § 1. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
Traitement annuel limite Montant annuel Montant annuel
allocation de foyer allocation de
residence
traitements jusqu'a 29 040 14 520
611 867 fr. inclus
traitements excedant 14 520 7 260
611 867 fr. sans toutefois
depasser 698 320 fr.
§ 2. La rétribution du membre du personnel dont le traitement dépasse 611 867 francs ou 698 320 francs, ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal audit montant. S'il échet, la différence lui est octroyée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
§ 3. Par rétribution on entend le traitement multiplié par 0,925, majoré de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence.
§ 4. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence et le traitement limite fixés pour leur attribution, sont régis par le régime de liaison des traitements à l'indice et par celui relatif à la programmation prévue au présent arrêté.
Art. N3.Art. 3. En cas de prestations incomplètes, l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est subventionnée au prorata de ces prestations.
Art. N4.Art. 4. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée chaque mois en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que le traitement lorsque celui-ci n'est pas dû pour le mois entier. Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait modifiant le droit à l'allocation tel qu'il est défini à l'article 1, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Lorsqu'un traitement complet n'est pas dû pour le mois, l'allocation est subventionnée suivant les mêmes modalités que celles applicables au traitement.
Art. N5.Art. 5. L'allocation de foyer et l'allocation de résidence n'est subventionnée qu'après que le membre du personnel a remis à l'instance octroyant la subvention, une déclaration signée dont le modèle est fixé par le Ministre flamand chargé de l'éducation sanitaire et de la politique préventive de santé.
Art. N6.Art. 6. L'allocation de fin d'année comporte une partie forfaitaire et une partie variable :
a)la partie forfaitaire s'élève à 8 402 francs majorée d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Sont pris en considération les indices qui sont en vigueur en octobre de l'année précédente et en octobre de l'année de paiement. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales.
b)la partie variable s'élève à 2,5 % de la rétribution annuelle brute. La rétribution annuelle brute est égale au salaire brut indexé du mois d'octobre de l'année concernée, multipliée par 12. Par salaire brut du mois d'octobre on entend la traitement barémique, le cas échéant majoré de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.
Art. 7.N2. Art. 7. § 1. La prime de fin d'année est subventionnée aux conditions d'octroi énumérées ci-après :
1°Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation, l'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations y assimilées, a bénéficié ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la péride de référence.
Les prestations de travail assimilées et la durée de l'assimilation sont celles visées aux articles 16, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
2°La période de référence est la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. Chaque mois presté ou chaque mois y assimilé au cours de la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 6.
3°Si l'agent ne bénéficié pas de la totalité de l'allocation en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a cessé ses fonctions au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations effectuées ou des prestations y assimilées au cours de la période de référence.
4°Le montant de l'allocation pour les agents occupés à temps partiel est calculé au prorata de la durée des prestations qu'il a ou qu'il aurait effectuées au cours de la période de référence.
§ 2. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux agents licenciés pour des motifs urgents.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE