Texte 1995035297

22 DECEMBRE 1994 - Arrêté du Gouvernement flamand définissant les règles relatives à la conclusion d'un contrat de gestion avec les sociétés d'investissement. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-3-1995
Numéro
1995035297
Page
7885
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-22/93
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les modalités de l'exécution, par les sociétés d'investissement, des missions telles que définies à l'article 10, § 2, du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de GIMVINDUS, du VHM, de MIJNEN et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg", sont fixées dans un contrat de gestion entre la Région flamande et la société d'investissement .

Art. 2.§ 1er. Lors de la négociation et de la conclusion de tous les contrats de gestion, la Région flamande est représentée par le Ministre flamand chargé des finances et par le Ministre flamand chargé de la politique économique, en ce qui concerne la "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", "GIMVINDUS" et la "Limburgse Reconversiemaatschappij", et par le Ministre flamand chargé de l'environnement, en ce qui concerne le "Vlaamse Milieuholding".

§ 2. Le contrat de gestion entre en vigueur par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 3.Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes : 1° les règles relatives à la mission de la société d'investissement conformément à l'article 10, § 2, du décret susvisé;

la définition des tâches dont se charge la société d'investissement en exécution de sa mission;

les objectifs relatifs à la structure financière de la société d'investissement;

le cas échéant, les règles relatives à l'affectation du bénéfice net;

le financement;

la détermination des objectifs financiers de la société d'investissement concernée;

la présentation d'un rapport annuel avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion au cours de l'année civile écoulée;

l'adjudication et les modalités de l'exécution de missions supplémentaires;

les mesures en cas d'inexécution, par une partie, des engagements du chef du contrat de gestion.

Art. 4.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans. § 2. Le contrat de gestion peut être confronté annuellement et, le cas échéant, adapté aux conditions économiques ou aux technologies changées, en appliquant les paramètres fixés dans le contrat de gestion.

§ 3. Au plus tard six mois avant l'expiration de son contrat de gestion, la société d'investissement soumet au Ministre fonctionnellement compétent le projet d'un nouveau contrat de gestion. A défaut d'un nouveau contrat de gestion au moment de l'expiration du contrat de gestion en cours, celui-ci est prorogé d'office jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.

Art. 5.Le Ministre compétent transmettra le rapport visé à l'article 3, 7°, au Conseil flamand avant le 30 septembre.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé de la politique économique, le Ministre flamand chargé de l'environnement et la Ministre flamande chargée des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Energie, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, et. Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

La Ministre flamande des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W DEMEESTER-DE MEYER

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