Texte 1995035276
Article 1er.L'article 4, 2° de l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse, modifié par l'arrête royal du 18 avril 1980 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1985, 29 mai 1991 et 7 janvier 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :
"2° : d'un certificat régulier attestant que le demandeur a subi avec fruit le seul examen de chasse visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse ou un examen de chasse A et un examen de chasse B, conformément au règlement en vigueur en Région Flamande avant le 1er janvier 1993.
Le certificat attestant que le demandeur a subi avec fruit l'examen de chasse ou l'examen de chasse A et B, cesse d'être valable :
a)lorsque le titulaire est condamné pour une infraction à la loi sur la chasse ; cette règle n'est pas applicable lorsque le juge le dispense d'un nouvel examen de chasse ;
b)lorsque le titulaire n'a plus obtenu de permis de chasse depuis plus de dix ans à compter de la délivrance du certificat ou du dernier permis de chasse délivré. La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans cette situation doit être fournie par lui à la demande du commissaire d'arrondissement. A cette fin, il pourra user de tous les moyens de droit, le serment ou l'aveu exceptés. Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires ne doivent pas produire de certificat.
Ne doivent également pas produire de certificat régulier attestant qu'ils ont subi avec fruit un examen de chasse, les membres du personnel nommés à titre définitif et appartenant à la division des Forêts et des Espaces verts et à la division de la Nature, s'ils sont titulaires du diplôme d'ingénieur des eaux et forêts ou d'ingénieur agronome (groupe ou spécialisation eaux et forêts) ou de bio-ingénieur (formation en gestion rurale et forestière) ou du certificat de capacité en sylviculture délivré par un jury désigné par le Gouvernement fédéral ou flamand.
La preuve de la réussite de l'examen de chasse, conformément à la législation aux Pays-Bas ou au Grand-Duché du Luxembourg, est équivalente au certificat susmentionné. Les certificats suivants sont assimilés au :
a)certificat de l'examen de chasse A respectivement de l'examen de chasse B délivré en Région flamande :
- le certificat de l'examen de chasse A respectivement de l'examen de chasse B délivré en Région wallonne jusqu'à 1989 incluse conformément à l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse ;
- le certificat de l'examen de chasse A respectivement de l'examen de chasse B délivré en la Région bruxelloise jusqu'à 1990 incluse conformément au même arrêté royal ;
b)certificat de l'examen de chasse délivré en Région flamande en 1993 et 1994 :
- le certificat de l'examen de chasse délivré en Région wallonne en 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1989 organisant l'examen de chasse en Région wallonne ;
- le certificat de l'examen de chasse délivré en Région bruxelloise en 1991, 1992 et 1993 conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1991 organisant l'examen de chasse en Région de Bruxelles-Capitale.
c)certificat de la partie théorique de l'examen de chasse délivré en Région flamande à partir de 1995 :
- le certificat de l'examen de chasse délivré en Région wallonne à partir de 1995 conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1989 organisant l'examen de chasse en Région wallonne ;
- le certificat de l'examen de chasse délivré le cas échéant en Région bruxelloise à partir de 1995 conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1991 organisant l'examen de chasse en Région de Bruxelles-Capitale.".
Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°, le demandeur d'un permis de chasse ne doit pas produire un certificat valable attestant qu'il a subi la partie théorique et la partie pratique de l'examen de chasse lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :
- avoir obtenu au moins trois permis de chasse valables dans la période de cinq ans précédant la demande. Si au moins un de ces trois permis a été obtenu régulièrement en Région wallonne ou en Région bruxelloise, est posée comme condition supplémentaire l'obtention d'au moins trois permis de chasse valables dans la période englobant les saisons de chasse 1990-1991 jusqu'à 1994-1995 incluse ;
- ne pas être condamné pour infraction â la loi sur la chasse depuis la délivrance du permis de chasse précédent.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°, les personnes citées ci-dessous ne doivent pas produire un certificat valable de la partie pratique de l'examen de chasse pour autant qu'ils n'ont pas été condamnés pour infraction à la loi sur la chasse depuis la délivrance du permis de chasse précédent :
a)celui qui a obtenu un certificat valable de l'examen de chasse A et B ;
b)celui qui a obtenu en 1991 ou 1994 un certificat valable de l'examen de chasse.".
Art. 3.L'arrêté ministériel du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'épreuve pratique de l'examen de chasse destinée aux personnes ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 5.Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER