Texte 1995035274

11 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-2-1995
Numéro
1995035274
Page
4328
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-11/35
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article XIII 74 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"La même allocation est octroyée au pilote, second de service, chargé à titre temporaire de la fonction de capitaine du bateau-pilote."

Art. 2.Au titre 6 de la partie XIII du même arrêté, sont insérés les articles suivants :

"Article XIII 155bis. Par dérogation à l'article XIII 57, par. 2 :

- le pilote exerçant la fonction générale ou la fonction de capitaine du bateau-pilote reçoit l'allocation relative aux prestations effectuées le samedi et la nuit;

- le pilote exerçant la fonction de chef-pilote et bénéficiant de l'échelle de traitement A 144 reçoit les allocations dont question aux chapitres 3 et 4 du titre 3 de la présente partie.

Article XIII 155 ter. L'article 21 de l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine et l'article 13 de l'arrêté ministériel du 4 août 1955 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine sont abrogés.

Article XIII 155 quater. Le pilote exerçant la fonction de chef-pilote, qui était chargé le 31 mai 1994, en sa qualité de chef-pilote, de la fonction supérieure de chef de service nautique, reçoit jusqu'au 31 mars 1995 l'allocation dont il bénéficiait le 31 mai 1994".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Tableau.

  Distance en km        Deplacements quotidiens        Indemnite de mobilite
  --------------------------------------------------------------------------
                                                       Passager    Chauffeur
  --------------------------------------------------------------------------
  V.O.    D.I.F.              Par semaine                     Par jour
  --------------------------------------------------------------------------
  100      130                   1440                    390          780
  101      131                   1475                    393          786
  102      133                   1475                    399          798
  103      134                   1475                    402          804
  104      135                   1475                    405          810
  105      137                   1515                    411          822
  106      138                   1515                    414          828
  107      139                   1515                    417          834
  108      140                   1515                    420          840
  109      142                   1550                    426          852
  110      143                   1550                    429          858
  111      144                   1550                    432          864
  112      146                   1590                    438          876
  113      147                   1590                    441          882
  114      148                   1590                    444          888
  115      150                   1590                    450          900
  116      151                   1590                    453          906
  117      152                   1590                    456          912
  118      153                   1590                    459          918
  119      155                   1590                    465          930
  120      156                   1590                    468          936
  121      157                   1590                    471          942
  122      159                   1590                    477          954
  123      160                   1590                    480          960
  124      161                   1590                    483          966
  125      163                   1590                    489          978
  126      164                   1590                    492          984
  127      165                   1590                    495          990
  128      166                   1590                    498          996
  129      168                   1590                    504         1008
  130      169                   1590                    507         1014

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 janvier 1995.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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