Texte 1995035274
Article 1er.L'article XIII 74 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"La même allocation est octroyée au pilote, second de service, chargé à titre temporaire de la fonction de capitaine du bateau-pilote."
Art. 2.Au titre 6 de la partie XIII du même arrêté, sont insérés les articles suivants :
"Article XIII 155bis. Par dérogation à l'article XIII 57, par. 2 :
- le pilote exerçant la fonction générale ou la fonction de capitaine du bateau-pilote reçoit l'allocation relative aux prestations effectuées le samedi et la nuit;
- le pilote exerçant la fonction de chef-pilote et bénéficiant de l'échelle de traitement A 144 reçoit les allocations dont question aux chapitres 3 et 4 du titre 3 de la présente partie.
Article XIII 155 ter. L'article 21 de l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine et l'article 13 de l'arrêté ministériel du 4 août 1955 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine sont abrogés.
Article XIII 155 quater. Le pilote exerçant la fonction de chef-pilote, qui était chargé le 31 mai 1994, en sa qualité de chef-pilote, de la fonction supérieure de chef de service nautique, reçoit jusqu'au 31 mars 1995 l'allocation dont il bénéficiait le 31 mai 1994".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Tableau.
Distance en km Deplacements quotidiens Indemnite de mobilite
--------------------------------------------------------------------------
Passager Chauffeur
--------------------------------------------------------------------------
V.O. D.I.F. Par semaine Par jour
--------------------------------------------------------------------------
100 130 1440 390 780
101 131 1475 393 786
102 133 1475 399 798
103 134 1475 402 804
104 135 1475 405 810
105 137 1515 411 822
106 138 1515 414 828
107 139 1515 417 834
108 140 1515 420 840
109 142 1550 426 852
110 143 1550 429 858
111 144 1550 432 864
112 146 1590 438 876
113 147 1590 441 882
114 148 1590 444 888
115 150 1590 450 900
116 151 1590 453 906
117 152 1590 456 912
118 153 1590 459 918
119 155 1590 465 930
120 156 1590 468 936
121 157 1590 471 942
122 159 1590 477 954
123 160 1590 480 960
124 161 1590 483 966
125 163 1590 489 978
126 164 1590 492 984
127 165 1590 495 990
128 166 1590 498 996
129 168 1590 504 1008
130 169 1590 507 1014
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 janvier 1995.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET