Texte 1995035272
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret s'applique aux provinces de la Région flamande.
Art. 3.L'autorité de tutelle peut recueillir, même sur les lieux, tous renseignements et éléments utiles.
Chapitre 2.- Personnel.
Section 1ère.- Cadre du personnel.
Art. 4.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5bis.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5ter.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5quater.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5quinquies.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5sexies.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5septies.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5octies.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Section 2.- Régime disciplinaire.
Art. 6.A moins que la loi ou le décret ait prescrit une procédure d'appel spécifique pour certaines catégories du personnel, chaque autorité provinciale qui impose une peine disciplinaire ou une suspension préventive à un membre du personnel, sous peine de nullité de la délibération prise, est tenue à transmettre au Gouvernement flamand la délibération concernée ainsi que le dossier complet.
Cet envoi s'effectue à la même date que celle de l'expédition par lettre recommandée ou par remise contre récépissé de la délibération imposant la peine disciplinaire ou la suspension préventive à l'intéressé. La date du cachet de la poste fait foi.
Art. 7.L'intéressé peut se pourvoir auprès du Gouvernement flamand contre les délibérations des autorités provinciales imposant une peine disciplinaire ou une suspension préventive, lesquelles doivent être notifiées au Gouvernement flamand en application de l'article 6.
Le recours est exercé dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'expédition ou la remise de la délibération imposant la peine disciplinaire ou la suspension préventive, visée à l'article 6 deuxième alinéa. Le recours n'est pas suspensif de la délibération sujette à recours.
Art. 8.Le Gouvernement flamand annule la peine disciplinaire sujette à recours ou rejette le recours. Il adresse sa décision portant soit annulation de la délibération sujette à recours, soit rejet du recours aux parties intéressées dans un délai de soixante jours prenant cours le jour suivant la réception du recours. Si le Gouvernement flamand n'adresse aucune décision aux autorités provinciales dans le délai précité, il est réputé avoir rejeté le recours.
Art. 9.Le Gouvernement flamand ne peut pas statuer sur le recours tant que le membre du personnel et l'autorité provinciale n'ont pas été entendus par le Gouvernement flamand.
L'audition est présidée par un fonctionnaire de niveau A du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 10.Au cours de la procédure, les parties peuvent se faire assister par un défenseur de leur choix.
Art. 11.Préalablement à l'audition, un dossier disciplinaire est constitué. Ce dossier comprend toutes les pièces portant sur les faits imputés.
Art. 12.Au moins douze jours avant leur comparution, les parties sont convoquées à l'audition, soit par une lettre recommandée à la poste, soit par remise de la convocation contre récépissé.
La convocation adressée à l'instance ayant imposé la peine disciplinaire, inclut une copie certifiée conforme du recours.
La convocation mentionne :
1°le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
2°le droit des parties de se faire assister par un défenseur de leur choix;
3°le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
4°le droit du membre du personnel de demander la publicité de l'audition.
Art. 13.A partir de leur convocation à l'audition jusqu'au jour précédant le jour de leur comparution, les parties et leurs défenseurs peuvent consulter le dossier disciplinaire.
Art. 14.A la fin de l'audition un procès-verbal est établi. Lecture en est faite immédiatement et les parties intéressées sont invitées à le signer. Celles-ci peuvent formuler des réserves lors de la signature, mention est faite du fait qu'une partie refuse de signer.
Si une partie s'est désistée de l'audition par écrit ou ne s'est pas présentée à l'audition, l'instance de recours établit, selon le cas, un procès-verbal de désistement ou de non-comparution.
Le procès-verbal de l'audition, de désistement ou de non-comparution contient l'énumération de tous les actes procéduraux requis et mentionne à chaque acte s'il est accompli.
La décision définitive motivée du Gouvernement flamand renverra explicitement au procès-verbal de l'audition.
Art. 15.A la demande de l'intéressé, l'instance de recours siège en public lors de l'audition.
Chapitre 3.- (Budget et modifications du budget). <DCFL 2002-07-15/54, art. 4, 003; En vigueur : 25-10-2002>
Section 1ère.- Budget et modifications du budget. <Intitulé abrogé par DCFL 2002-07-15/54, art. 5, 003; En vigueur : 25-10-2002>
Art. 16.<DCFL 2002-07-15/54, art. 6, 003; En vigueur : 25-10-2002> Les délibérations du conseil provincial relatives au budget et aux modifications y apportées sont adressées au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant le jour de leur adoption.
Le budget sera accompagné du plan pluriannuel de gestion financière permettant de maintenir l'équilibre budgétaire, et de toute autre annexe requise pour l'établissement définitif du budget.
Le Gouvernement flamand détermine la nature du support d'information pour la transmission des données et la forme d'enregistrement de ces dernières.
Art. 17.<DCFL 2002-07-15/54, art. 8, 003; En vigueur : 25-10-2002> § 1er. Le Gouvernement flamand peut par arrêté motivé et dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant la réception par le Gouvernement flamand, suspendre ou annuler directement le budget ou les modifications budgétaires, en raison d'une violation de la loi ou parce qu'elles sont contraires à l'intérêt général. De plus, le Gouvernement flamand suspendra dans le même délai le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants :
1°lorsque le conseil provincial présente un budget ou une modification budgétaire comportant un solde déficitaire du service ordinaire ou extraordinaire, un équilibre fictif, un solde bénéficiaire fictif ou s'il résulte du plan pluriannuel de gestion financière que l'équilibre ne pourra être maintenue;
2°lorsque le conseil provincial n'inscrit pas au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires qui reviennent à ou sont à la charge de la province en vertu de la loi, durant l'exercice auquel se rapporte le budget;
3°lorsque le conseil provincial porte au budget des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas à la province, en tout ou en partie, durant l'exercice auquel se rapporte le budget;
4°lorsque le conseil provincial porte au budget des dépenses ou recettes en violation de la loi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut limiter la suspension à un ou plusieurs articles ou éléments du budget, pour autant que les motifs de suspension ne compromettent l'équilibre budgétaire.
§ 2. Le Gouvernement flamand adresse son arrêté de suspension à l'autorité provinciale, au plus tard le dernier jour du délai, visé à l'alinéa 1. Faute d'expédition dans ce délai de la décision à l'autorité provinciale, le budget ou la modification budgétaire fixée par le conseil provincial, est définitif.
Section 2.- Rééchelonnement des dettes. <Intitulé abrogé par DCFL 2002-07-15/54, art. 5, 003; En vigueur : 25-10-2002>
Art. 18.<DCFL 2002-07-15/54, art. 8, 003; En vigueur : 25-10-2002> § 1er. Le conseil provincial statue sur l'arrêté de suspension et fixe à nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa délibération motivée au Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand statue par arrêté motivé sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a de nouveau fixé. Sans préjudice de son pouvoir d'annulation du chef d'une violation de la loi ou de contrariété avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand fixe définitivement le budget ou la modification budgétaire, compte tenu des règles suivantes :
1°lorsque le budget ou la modification budgétaire présente un solde déficitaire du service ordinaire ou extraordinaire, un équilibre fictif ou un solde bénéficiaire fictif, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre budgétaire;
2°lorsque les recettes ou les dépenses obligatoires qui reviennent à ou sont à la charge de la province en vertu de la loi durant l'exercice auquel se rapporte le budget, ne sont pas portées au budget, en tout ou en partie, le Gouvernement flamand les y inscrit d'office;
3°lorsque certaines recettes portées au budget par le conseil provincial, ne reviennent pas à la province, en tout ou en partie ou si certains crédits sont contraires à la loi, le Gouvernement flamand procède, selon le cas, à leur radiation ou à l'inscription d'office du montant correct.
Le Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant sa réception au conseil provincial et transmet son arrêté à l'autorité provinciale au plus tard le dernier jour de ce délai.
Faute d'expédition dans ce délai, visé à l'alinéa précédent, de la décision à l'autorité provinciale, le budget ou la modification budgétaire fixée à nouveau par le conseil provincial, est définitif.
Chapitre 3bis.- Régies provinciales et régies provinciales autonomes. <Inséré par DCFL 2002-07-15/54, art. 9; En vigueur : 25-10-2002>
Section 1ère.- L'organisation des régies provinciales et des régies provinciales autonomes. <Inséré par DCFL 2002-07-15/54, art. 9; En vigueur : 25-10-2002>
Art. 18bis.<Inséré par DCFL 2002-07-15/54, art. 9; En vigueur : 25-10-2002> Une copie conforme des délibérations du conseil provincial organisant en régies les établissements et services provinciaux est adressée au Gouvernement flamand, conformément aux dispositions de l'article 20. Les dispositions des articles 21 et 24 sont d'application à ces délibérations.
La mise en service prendra effet au plus tôt le premier janvier de l'année qui suit celle de l'arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 18ter.<Inséré par DCFL 2002-07-15/54, art. 9; En vigueur : 25-10-2002> Le contrôle du budget et des modifications budgétaires des régies provinciales que le conseil provincial a apportées, sont réglés suivant les modalités prévues aux articles 16 à 18 inclus.
Art. 18quater.<Inséré par DCFL 2002-07-15/54, art. 9; En vigueur : 25-10-2002> Un exemplaire des comptes annuels de chaque régie provinciale que le conseil provincial a approuvés provisoirement, est joint au compte provincial.
Art. 18quinquies.<Inséré par DCFL 2002-07-15/54, art. 9; En vigueur : 25-10-2002> § 1er. Les délibérations du conseil provincial relatives aux comptes annuels de chaque régie provinciale sont transmises au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours qui prend effet le jour suivant leur fixation, conjointement avec le rapport annuel et les documents y afférents.
§ 2. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de trois cents jours qui prend effet le jour suivant leur réception et transmet son arrêté à l'autorité provinciale et au receveur de la régie au plus tard le dernier jour de ce délai.
Faute d'avoir expédié son arrêté à l'autorité provinciale dans le délai visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand est censé avoir approuvé les comptes annuels.
§ 3. Faute d'approbation des comptes annuels par le Gouvernement flamand, le conseil provincial peut remanier les comptes annuels et les soumettre à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand, dans un délai de trente jours prenant effet le jour suivant l'expédition de l'arrêté à l'autorité provinciale.
Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de cinquante jours qui prend effet le jour suivant la réception des comptes annuels remaniés pour approuver ou non ces derniers et transmet son arrêté à l'autorité provinciale au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si aucun arrêté n'est transmis à l'autorité provinciale dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir approuvé les comptes annuels remaniés.
Art. 18sexies.<Inséré par DCFL 2002-07-15/54, art. 9; En vigueur : 25-10-2002> § 1er. Les délibérations du conseil provincial visant à créer des régies provinciales autonomes et établissant les statuts de celles-ci sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation.
§ 2. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception des délibérations visées à l'alinéa premier. Si aucune décision n'est transmise à l'autorité provinciale dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation.
Section 2.- Tutelle sur les délibérations du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. <Inséré par DCFL 2002-07-15/54, art. 9; En vigueur : 25-10-2002>
Art. 18septies.<Inséré par DCFL 2002-07-15/54, art. 9; En vigueur : 25-10-2002> § 1er. Les délibérations du conseil d'administration de la régie provinciale autonome modifiant les statuts et les annexes qui en font partie intégrante, sont transmises à la députation permanente dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation afin d'obtenir l'avis du conseil provincial. Le même jour, ces délibérations sont transmises pour approbation au Gouvernement flamand.
§ 2. Faute d'avoir expédié son avis au Gouvernement flamand dans un délai de cinquante jours prenant effet le jour suivant la réception à la députation permanente des délibérations du conseil d'administration, visées au § 1er, le conseil provincial est censé avoir émis un avis favorable.
§ 3. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception des délibérations visées au § 1er. Si aucune décision n'est transmise à l'autorité provinciale dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation.
Art. 18octies.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 18nonies.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 18decies.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 18undecies.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Chapitre 4.- Tutelle administrative générale.
Art. 19.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 20.(NOTE : art. 20 abrogé par <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006> sauf pour ce qui concerne la tutelle des régies provinciales) Sans préjudice des dispositions de l'article 19, une copie certifiée conforme des délibérations citées ci-après doit être adressée au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant celui où elles ont été prises :
1°les délibérations du conseil provincial relatives au statut administratif, aux échelles de traitement, du statut pécuniaire et aux allocations et indemnités du personnel provincial;
2°les délibérations du conseil provincial relatives aux impôts et aux rétributions;
3°(les délibérations du conseil provincial visant à rééchelonner les charges financières des emprunts souscrits.) <DCFL 2002-07-15/54, art. 10, 003; En vigueur : 25-10-2002>
4°(...) <DCFL 1999-04-13/48, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-1999>
(...) <DCFL 1999-04-13/48, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-1999>
Art. 21.(NOTE : art. 21 abrogé par <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006> sauf pour ce qui concerne la tutelle des régies provinciales) § 1er. (Le Gouvernement flamand suspend, par arrêté motivé et dans les délais fixés aux articles 22 et 24, l'exécution de la délibération par laquelle le conseil provincial ou la députation permanente violent la loi ou portent préjudice à l'intérêt général. Il en informe sans délai l'autorité dont la délibération a été suspendue.) <DCFL 2002-07-15/54, art. 11, 003; En vigueur : 25-10-2002>
§ 2. Le conseil provincial ou la députation permanente peuvent rapporter une délibération suspendue et en informent le Gouvernement flamand.
Le conseil provincial ou la députation permanente peuvent motiver la délibération suspendue dans un délai de cent jours de la prise de l'arrêté suspensif et adressent cet arrêté justificatif au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour dudit délai, sous peine de nullité de la délibération suspendue.
§ 3. En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé la délibération suspendue par laquelle le conseil provincial ou la députation permanente violent la loi ou portent préjudice à l'intérêt général, dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de l'arrêté justificatif.
L'arrêté d'annulation est adressé aux autorités provinciales au plus tard le dernier jour dudit délai de cinquante jours.
Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office.
§ 4. Sans préjudice de la compétence suspensive (...), le Gouvernement flamand peut annuler directement par arrêté motivé et dans les délais fixés aux articles 22 à 24, la délibération par laquelle le conseil provincial ou la députation permanente violent la loi ou portent préjudice ou à l'intérêt général. <DCFL 2002-07-15/54, art. 11, 003; En vigueur : 25-10-2002>
§ 5. Sont considérées comme contraires à l'intérêt général pour l'application du présent article, les délibérations violant les principes d'une bonne administration ou contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure.
Art. 22.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 23.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 24.(NOTE : art. 24 abrogé par <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006> sauf pour ce qui concerne la tutelle des régies provinciales) Les délibérations dont, conformément aux dispositions de l'article 20, une copie doit être adressée au Gouvernement flamand, ne sont plus susceptibles de suspension (...) ou d'annulation par le Gouvernement flamand lorsqu'est expiré le délai de cinquante jours dans lequel l'arrêté de suspension ou d'annulation doit être transmis aux autorités provinciales. Ce délai prend cours le jour suivant la réception de la délibération des autorités provinciales au Gouvernement flamand. <DCFL 2002-07-15/54, art. 12, 003; En vigueur : 25-10-2002>
Chapitre 4bis.- (Tutelle sur la publicité passive). <Inséré par DCFL 2000-07-17/47, art. 3; En vigueur : 21-08-2000>
Art. 24bis.(Abrogé) <DCFL 2004-03-26/50, art. 38, 004; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 24ter.(Abrogé) <DCFL 2004-03-26/50, art. 38, 004; En vigueur : 01-07-2004>
Chapitre 4ter.- Droit de plainte. <Inséré par DCFL 2002-07-15/54, art. 13; En vigueur : 25-10-2002>
Art. 24quater.(Abrogé) <AGF 2006-06-02/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires, modificatrices, transitoires et finales.
Art. 25.Sont abrogés : 1° les articles 65, troisième alinéa, 86, 87, 88, 89, 91, deuxième alinéa et 125 de la loi provinciale du 30 avril 1836;
2°l'article 71 , § 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, dans la mesure où il concerne les règles de tutelle régissant l'établissement du statut pécuniaire et des échelles de traitement du personnel provincial;
3°l'article 3 de l'arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1992 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes.
Art. 26.Dans la loi provinciale du 30 avril l836 est inséré un article 116bis, libellé comme suit :
" Article 116bis. Pour ce qui est des provinces de la Région flamande, les mots à l'article 116
"Les articles 63, 89 et 91" sont remplacés par les mots "les articles 63 et 91, premier alinéa"."
Art. 27.Les délibérations des autorités provinciales prises avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux règles en vigueur à cette date.
Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 février 1995.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Pour le Ministre flamand des Travaux publics, de l' Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures, absent :
le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER